TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES PERSONNELS › Chapitre 2 — Attributions du directeur de l’hôpital mixte
Article 23
Le directeur de l’hôpital mixte établit, en concertation avec le directeur de la santé et de la population de la wilaya concernée, un programme de travail élaboré en fonction des objectifs escomptés et de la couverture sanitaire à assurer.
Après délibération du conseil d’administration, ce programme est adressé au ministère chargé de la santé et à la direction centrale des services de santé militaire représentant le ministère de la défense nationale, pour approbation.