TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES PERSONNELS › Chapitre 1er — Conseil d’administration
Article 18
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Pour certaines questions liées au domaine militaire, le report des délibérations peut être requis, sur demande du représentant du commandement régional de la région militaire concernée.