TITRE II — ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET GESTION DES PERSONNELS › Chapitre 1er — Conseil d’administration
Article 14
Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption de mandat d’un membre du conseil d’administration, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.