Article 2
Bénéficient des mesures de grâce, les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement et ayant subi avec succès les examens du brevet de l'enseignement moyen, ou du baccalauréat, ou de fin d'études de l'université, au titre de l'année scolaire 2016-2017, comme suit :
— Une remise totale de la peine au bénéfice : * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l'article 8 ci-dessous ;
— Une remise partielle de la peine pour une durée de 24 mois au bénéfice : * des personnes détenues condamnées définitivement, lorsque le restant de leur peine est supérieur à deux (2) ans et égal ou inférieur à 20 ans.