Décret présidentiel n° 17-151 du 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017 portant ratification de l’avenant à l’Accord du 13 juillet 2004 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 10 avril 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’avenant à l’Accord du 13 juillet 2004 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 10 avril 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rajab 1438 correspondant au 20 avril 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Avenant à l’Accord du 13 juillet 2004 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires, signé à Alger le 10 avril 2016.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, ci-après désignées les « parties » ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 Considérant la convention de partenariat entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, signée à Alger le 4 décembre 2007 ;
Considérant que depuis sa création, l’école supérieure algérienne des affaires, ci-après désignée l’ « ESAA », a réussi à se placer comme un établissement d’excellence d’enseignement supérieur dans le domaine du management et de la gestion ;
Considérant la volonté des deux parties d’œuvrer pour faire de l’ESAA une école leader dans la formation de cadres de haut niveau dans l’espace euro-méditerranéen ;
Considérant la volonté des deux parties de continuer à collaborer pour améliorer et développer l’organisation et le fonctionnement de l’ESAA dans l’objectif de mieux l’adapter aux mutations de l’économie algérienne et aux besoins des entreprises algériennes ;
Sont convenus des dispositions suivantes, conformément aux stipulations de l’article 21 de l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la création de l’école supérieure algérienne des affaires, signé à Alger, le 13 juillet 2004, ci-après désigné l’ « Accord ».
Article 1er L’article premier de l’Accord est modifié comme suit :
Les parties décident de créer un établissement d’excellence d’enseignement supérieur dénommé « école supérieure algérienne des affaires » par abréviation « ESAA », placée sous la tutelle de la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Le siège de l’ESAA est fixé à Alger.
Article 2 L’article 3 de l’Accord est modifé comme suit :
L’ESAA a pour mission :
— d’assurer des formations diplomantes en gestion et en management dans l’ensemble des diplômes et cursus universitaires en gestion au profit des étudiants et des élèves issus des écoles supérieures ainsi que des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ;
— d’assurer des formations qualifiantes (MBA, exécutif MBA, formation continue ) au profit de cadres en activité ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— de créer un centre de ressources documentaire et pédagogique destiné à contribuer à la formation de formateurs et à la diffusion des savoirs au sein des établissements algériens d’enseignement supérieur.
Le reste de l’article 3 demeure sans changement.
Article 3 L’article 4 de l’Accord est modifié comme suit :
— Pour la réalisation de sa mission, l’ESAA reçoit un soutien :
— pour la partie algérienne :
— de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), de l’université Alger III, de l’école nationale supérieure des travaux publics, de l’école nationale supérieure d’agronomie, de l’école nationale polytechnique d’Alger, de l’école nationale supérieure des statistiques et d’économie appliquée.
La chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) est chargée de la coordination entre les différents intervenants algériens.
— pour la partie française :
— de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence (CCIMP) ;
— des établissements suivants : Kedge business school, l’université de Lille II et l’université de Lyon III.
Ce consortium est coordonné par la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence.
Le consortium français ainsi que le groupement des établissements algériens pourront être élargis à d’autres établissements algériens ou français d’enseignement supérieur, publics ou privés, désireux d’apporter leur soutien aux activités de l’ESAA.
Les deux parties pourront proposer toutes autres institutions ou établissements de formation supérieure pour une contribution technique dans la mise en place et le fonctionnement de cette école.
Les autres stipulations de l’article 4 demeurent sans changement.
Article 4 L’article 5 de l’Accord est modifié comme suit :
Les formations de premier, second et troisième cycles en gestion d’entreprises proposées par l’ESAA s’insèrent dans le dispositif de l’enseignement supérieur algérien.
Elles prennent en compte les besoins des entreprises algériennes.
La nature des diplômes qu’aura à décerner l’ESAA sera définie par le conseil d’administration de l’école sur proposition du conseil scientifique, conformément à la nomenclature des diplômes arrêtée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
ALGERIENNE N° 27 3 Chaâbane 1438 30 avril 2017 Ces formations comprennent les programmes ci-après :
— formation initiale : des formations initiales en gestion et en management ultérieurement modulables, organisés sur la base d’un recrutement sur concours, destinées aux jeunes diplômés, titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme universitaire étranger reconnu équivalent ;
— des formations qualifiantes en gestion et en management organisées à temps plein ou à temps partiel pour un public de cadres d’entreprises ;
— des séminaires de courte durée destinés aux dirigeants d’entreprises.
L’ESAA s’engage dans une démarche qualité pour obtenir à moyen terme les accréditations à même de promouvoir l’excellence et le rayonnement national et international des diplômes délivrés par l’ESAA.
Le conseil scientifique approuve à l’unanimité les programmes et diplômes décernés par l’ESAA conformément à la nomenclature des diplômes, des filières et des spécialités difinies par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique de la République algérienne démocratique et populaire. Le conseil d’administration est compétent lorsque le conseil scientifique n’a pu délibérer à l’unanimité.
Article 5 L’article 7 de l’Accord est modifié comme suit :
Le conseil d’administration est présidé par le président de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI).
Il est composé :
Pour la partie algérienne :
— du président de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— d’un représentant du ministère des affaires étrangères ;
— d’un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la coopération ;
— d’un représentant du ministère du commerce ;
— d’un représentant des entreprises algériennes.
Pour la partie française :
— de l’ambassadeur de France en Algérie ou son représentant ;
— d’un représentant du ministère des affaires étrangères et du développement international ;
— d’un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence (CCIMP) ;
— du directeur de Business France Algérie ;
— d’un représentant des entreprises françaises opérant en Algérie. 3 Chaâbane 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2017 Le conseil d’administration peut, en outre, inviter toute personne qualifiée à participer à ses séances avec voix consultative.
Sont également membres du conseil d’administration de l’ESAA avec voix consultative le directeur général de la CACI, le conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Algérie, le directeur général de la CCIMP, le président du conseil scientifique de l’ESAA.
Les représentants des entreprises sont désignés d’un commun accord.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général qui assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement, un membre du conseil relevant d’une partie peut donner mandat à un autre membre de la même partie pour le représenter. Un membre ne peut détenir plus d’un seul mandat.
Le reste de l’article 7 demeure sans changement.
Article 6 L’article 8 de l’Accord est modifié comme suit :
Le conseil d’administration est l’instance suprême de gestion de l’école.
Il se réunit, au moins, deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’une des deux parties.
Le conseil d’administration est chargé de définir la politique générale de l’ESAA en particulier aux plans stratégique, pédagogique et financier. Il approuve chaque année le rapport d’activité et le budget présenté par le directeur général de l’ESAA.
Il contrôle l’exécution du budget, examine et approuve le rapport du commissaire aux comptes.
Il approuve le règlement intérieur de l’ESAA.
Il adopte le règlement intérieur du conseil d’administration, le règlement intérieur des personnels de l’établissement et l’organigramme de ce dernier.
Article 7 Est introduit un article 7 bis à l’Accord que se lit comme suit :
L’agent comptable nommé par l’ESAA tient la comptabilité de l’établissement conformément à la réglementation algérienne en vigueur.
Article 8 L’article 9 de l’Accord est modifié comme suit :
Le conseil scientifique est composé :
Pour la partie algérienne :
— du représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé des enseignements et de la formation supérieure ( directeur général ), président du conseil scientifique de l’ESAA ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9
— d’un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;
— d’un représentant de rang magistral affilié à l’ESAA ;
— d’un représentant de chacun des établissements partenaires cités à l’article 3 ci-dessus ;
— d’un représentant des entreprises algériennes.
Pour la partie française :
— du conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Algérie ou de son représentant ;
— d’un représentant de la CCIMP ;
— d’un représentant de chacun des établissements partenaires cités à l’article 3 ci-dessus ;
— d’un représentant des entreprises françaises opérant en Algérie.
Le conseil scientifique approuve, dans le respect des orientations stratégiques fixées par le conseil d’administration, notamment l’objectif d’accréditation visé à l’alinéa 6 de l’article 4 ci-dessus, les nouveaux programmes pédagogiques, et actualise les programmes existants, sur proposition du directeur général de l’école.
Il est garant de l’adéquation des formations dispensées aux besoins des entreprises et de la compétitivité de l’école.
Les délibérations du conseil scientifique sont adoptées à la majorité simple sauf celles relatives à l’approbation de nouveaux programmes et des diplômes décernés par l’école pour lesquelles l’unanimité est requise. En l’absence d’unanimité, le conseil d’administration est seul compétent pour approuver les nouveaux programmes de l’école et les diplômes délivrés par l’ESAA.
Le conseil scientifique peut associer à ses travaux, avec voix consultative, les établissements algériens et français qui apportent un soutien académique à l’ESAA.
En cas de changement d’établissements partenaires ou d’élargissement à d’autres établissements d’enseignement supérieur, les deux parties conviennent d’approuver ces changements dans la composition du conseil scientifique par un échange de lettres.
L’élargissement, le cas échéant, s’effectuera dans le respect da la parité entre les deux parties.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le directeur général de l’ESAA.
Article 9 L’article 10 de l’Accord est modifié comme suit :
Le directeur général de l’ESAA est nommé par le conseil d’administration sur proposition de la partie française ou de la partie algérienne.
Le directeur général est placé sour l’autorité du conseil d’administration. Toute décision d’ordre administratif intéressant le directeur général est signée par le président du conseil d’administration.
Le directeur général est assisté par le directeur adjoint chargé de la pédagogie. Ces derniers sont nommés conformément aux dispositions réglementaires régissant les conditions de nomination aux fonctions de directeur dans les établissements d’enseignement supérieur en Algérie. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 L’article 12 de l’Accord est modifié comme suit :
L’école supérieure algérienne des affaires bénéficiera d’une éventuelle contribution financière française, dans la limite des possibilités budgétaires de celle-ci.
Cette contribution assurera la couverture éventuelle en France des frais d’assistance technique susceptible d’être demandée par l’ESAA à des organismes français.
La partie algérienne, pour sa part, continuera à assurer la mise à disposition des locaux.
Article 11 L’article 14 de l’Accord est modifié comme suit :
Les recettes de l’école sont composées des frais de scolarité ainsi que de toute recette liée à une formation spéciale telle que spécifiée à l’article 13 de l’Accord.
L’ESAA peut accepter, sous la supervision du conseil d’administration, des dons et legs et toute participation financière émanant d’institutions internationales multilatérales, d’entreprises algériennes ou françaises ou d’associations non gouvernementales algériennes ou françaises.
Le directeur général est l’ordonnateur principal.
Pour la conclusion de marchés, le directeur général doit se conformer à une procédure de passation de marchés prévue par le code des marchés publics algérien et approuvés par le conseil d’administration.
Un commissaire aux comptes est désigné par le conseil d’administration, selon la réglementation algérienne en vigueur.
Article 12 L’article 15 de l’Accord est modifié comme suit :
Le personnel enseignant et administratif algérien permanent est recruté et géré par le directeur général de l’ESAA, conformément à la législation algérienne en vigueur.
Dans sa perspective d’internationalisation, l’ESAA peut recourir à du personnel administratif et enseignant étranger.
Sous réserve des stipulations de l’article 16, les personnels enseignants et administratifs étrangers ne sont pas soumis au régime algérien de sécurité sociale et de retraite. L’ESAA n’est pas redevable auprès des caisses de sécurité sociale et de retraite des cotisations au titre de ces catégories de personnel.
Le directeur général a autorité sur l’ensemble du personnel. Les personnels sus-indiqués sont rémunérés par l’ESAA.
Article 13 L’article 16 de l’Accord est modifié comme suit :
Les membres du personnel enseignant et administratif français sont soumis aux dispositions des accords algéro-français en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu.
ALGERIENNE N° 27 3 Chaâbane 1438 30 avril 2017 Article 14 L’article 18 de l’Accord est modifié comme suit :
La partie algérienne facilitera l’entrée et le séjour en Algérie du personnel de nationalité française, de leurs familles, ainsi que des experts français appelés à remplir des missions d’appui technique et/ou pédagogique.
L’école supérieure algérienne des affaires bénéficie de l’exemption des droits et taxes douanières et de la dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, lors de l’importation d’équipements, de matériels et de la documentation nécessaires à son fonctionnement.
Les formations assurées par l’ESAA sont exonérées des droits et taxes en vigueur en Algérie.
Article 15 L’article 19 de l’Accord est modifié comme suit :
En cas de risque pour la sécurité des usagers et du personnel, le directeur général peut engager, après accord de la CACI, la réalisation de travaux dont il rend compte a posteriori au conseil d’administration et à la chambre algérienne de commerce et d’industrie, propriétaire des locaux.
Article 16 L’article 20 de l’Accord est modifié comme suit :
La CACI, en sa qualité de tutelle de l’ESAA, assure la promotion de celle-ci auprès des partenaires économiques et veille auprès des institutions publiques et ministères algériens à la pérennité de son fonctionnement.
Article 17
1. Toutes les autres stipulations de l’Accord demeurent inchangées dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec celles du présent avenant.
2. Chacune des parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures requises, en ce qui la concerne, pour l’entrée en vigueur du présent avenant, qui prend effet le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière de ses notifications.
3. Le présent avenant demeure en vigueur aussi longtemps que l’Accord demeure en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant.
Fait à Alger, le 10 avril 2016, en double exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire française Le ministre de l’enseignement La ministre de supérieur et de la recherche l’éducation nationale, scientifique de l’enseignement supérieur et de la recherche Najat VALLAUD- Tahar HADJAR BELKACEM 3 Chaâbane 1438 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2017 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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