Chapitre 2 — De l'établissement et de la délivrance de la carte nationale d'identité
Article 12
La carte nationale d'identité est délivrée aux citoyens établis à l'étranger, par les chefs de postes diplomatiques et consulaires ou tout autre fonctionnaire consulaire habilité délégué à cet effet, sur la base d'un dossier comprenant un formulaire renseigné et signé par l'intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs auquel est joint :
— un certificat de nationalité ;
— une copie de la carte d'immatriculation consulaire ;
— deux (2) photos d'identité récentes, en couleur et identiques, avec fond uni, sans contour et de couleur blanche.