CHAPITRE 3 — ORGANISATION › Section 4 — Les commissions spécialisées
Article 27
Les commissions spécialisées sont chargées des travaux d'organisation et de programmation ainsi que de l'étude et l'élaboration des dossiers et rapports ayant trait à leurs attributions dans le cadre du programme d'activités du conseil. Elles formulent les projets d'avis et de propositions y afférents. Les résultats de leurs travaux sont soumis à l'examen et à l'adoption de l'assemblée générale.
Chaque commission spécialisée doit prendre en charge dans ses activités les besoins spécifiques des personnes handicapées.