CHAPITRE 3 — ORGANISATION
Article 14
Pour l’exécution de ses missions, le service national de garde-côtes comprend :
Au niveau central : un commandement qui comprend :
— un état-major ;
— un département des affaires maritimes ;
— un centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ;
— des départements et bureaux.
Au niveau régional : un groupement de façade garde-côtes qui comprend :
— des circonscriptions maritimes ;
— un centre régional des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ;
— des groupements territoriaux de garde-côtes.
Au niveau local : des groupements territoriaux de garde-côtes qui comprennent :
— des stations maritimes principales et des stations maritimes ;
— des brigades maritimes ;
— des sous-centres régionaux des opérations de surveillance et de sauvetage en mer ;
— des unités flottantes ;
— des brigades d’intervention côtière.
Les composantes du service national de garde-côtes sont dirigées par des personnels militaires et des personnels civils du ministère de la défense nationale, nommés conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale.