Décret présidentiel n° 16-332 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de l'arrangement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande portant création d'une commission de coopération bilatérale, signé à Wellington le 15 février 2016
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’arrangement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande portant création d'une commission de coopération bilatérale, signé à Wellington, le 15 février 2016.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 Arrangement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande portant création d'une commission de coopération bilatérale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, désignés ci-après conjointement par les Parties" et séparément par "la Partie" ;
Reconnaissant les liens d'amitié existant entre les Parties ;
Désireux de promouvoir leurs relations d'amitié et de renforcer d'avantage la coopération entre les deux pays dans les domaines politique, économique, scientifique, technique, social, culturel et de la santé ;
Désireux d'améliorer la compréhension mutuelle entre les deux pays ;
Considérant que leur coopération et compréhension mutuelle contribueront davantage à la promotion de la paix et de la sécurité internationales ; et Convaincus que le dialogue et les consultations régulières entre les représentants de leurs pays contribueront à promouvoir la compréhension mutuelle et à développer les relations d'amitié bilatérale ;
Ont décidé ce qui suit :
Article 1er Création d'une commission de coopération bilatérale
1. Les Parties établiront une commission de coopération bilatérale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en tant que mécanisme pour promouvoir la coopération dans les domaines d'intérêt commun.
Article 2 Composition de la commission La Commission de coopération bilatérale sera co-présidée par des fonctionnaires désignés par les Parties.
Elle sera composée de représentants relevant des secteurs de coopération convenus.
Article 3 Réunions et mode de fonctionnement de la commission
1. Les deux Parties concrétiseront la Commission à travers la tenue de consultations officielles une fois tous les deux (2) ans, alternativement en Algérie et en Nouvelle-Zélande, en vue d'élargir et d'approfondir la coopération entre les deux Parties, et de consolider l'échange et le dialogue sur les questions d'intérêt commun. 21 Rabie El Aouel 1438
2. Les deux Parties peuvent, d'un commun accord, décider de la date et de l'ordre du jour des sessions de la Commission de coopération bilatérale, par voie diplomatique et sur proposition du Gouvernement du pays hôte.
3. Les détails concernant le programme, les dates et lieux de la tenue de la réunion de la Commission de coopération bilatérale seront décidés, d'un commun accord, entre les deux Parties à travers les canaux diplomatiques.
4. Des consultations peuvent êtres tenues à travers des réunions extraordinaires entre les co-présidents ou leurs représentants respectifs, à la demande expresse de l'une des Parties et après accord de l'autre Partie.
Article 4 Objectifs et missions de la Commission
1. Les consultations entre les Parties sont exhaustives et ont pour objectif l'exploration des opportunités de coopération dans les domaines d'intérêt commun. Ces domaines peuvent inclure : a). le développement économique et commercial, notamment dans les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie ; b). l'échange scientifique et technique ; c). la coopération dans le domaine de l'éducation, y compris l'échange de conseillers, d'experts, de professionnels et même d'enseignants ; d). le développement des ressources énergétiques, notamment dans le domaine des énergies renouvelables ; e). la coopération environnementale, sociale et culturelle, y compris dans les domaines de l'information, de la jeunesse et du sport, de la santé publique et du tourisme.
2. La Commission de coopération bilatérale peut créer des comités techniques spécialisés, si elle en juge nécessaire, pour accomplir ses missions.
3. Les Parties peuvent consulter des institutions techniques, des organisations, des entreprises ou des individus en vue de collecter des informations ou de conduire des études ou des recherches au cours de leurs consultations au titre de la Commission de coopération bilatérale.
4. Les Parties exploreront les voies à même de consolider les liens économiques et commerciaux entre les secteurs privés algériens et néozélandais, y compris via des organismes du secteur privé existants.
Article 5 Dépenses Chacune des Parties prendra en charge les frais inhérents de transport et d'hébergement de sa délégation participante à la réunion de la Commission de coopération bilatérale. Le pays hôte assumera les frais de service de secrétariat.
Article 6 Amendement, interprétation, entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent arrangement peut être amendé par consentement mutuel des deux Parties, par écrit et par voie diplomatique. Tout amendement prendra effet à compter de la date d'échange de notes par voie diplomatique. Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent arrangement sera résolu, à l'amiable, à travers des consultations ou des négociations entre les Parties.
2. Les Parties se notifient, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement de leurs procédures nécessaires pour l'entrée en vigueur de cet arrangement.
Le présent arrangement entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification.
3. Le présent arrangement demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années et est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, à moins que l'une des Parties ne notifie par écrit, par la voie diplomatique, à l'autre Partie son intention de le dénoncer et ce, moyennant un préavis de six (6) mois. La dénonciation du présent arrangement n'affecte pas l'accomplissement de toute activité de coopération en cours d'exécution dans le cadre de cet arrangement, à moins que les deux Parties n'en décident autrement.
Signé à Wellington, le 15 février 2016, en deux exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Nouvelle-Zélande démocratique et populaire Abdelhamid Senouci Brook BARRINGTON BERESKI Secrétaire général Chef exécutif et secrétaire du ministère des affaires général du ministère étrangères des affaires étrangères et du commerce 21 Rabie El Aouel 1438 21 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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