JO 2016 n°75 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 16-253 du 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016 portant ratification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles Pan Euro-méditerranéennes, signée à Bruxelles, le 5 octobre 2012…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

Décret présidentiel n° 16-329 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de l’amendement à l’article 38 des statuts de l’Organisation mondiale du tourisme…………………………………………………………… 3

Décret présidentiel n° 16-330 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, signé à Alger le 28 février 2014……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

Décret présidentiel n° 16-331 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification du Mémorandum d’entente portant création d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger le 20 janvier 2015…………………………………………………………………………………………………………………. 5

Décret présidentiel n° 16-332 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de l’arrangement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande portant création d’une commission de coopération bilatérale, signé à Wellington le 15 février 2016…… 7

DECRETS

Décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités 9 d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance………………………. Décret exécutif n° 16-335 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale………… 12 Décret exécutif n° 16-336 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur, ainsi que sa durée de validité………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 16-337 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et formes d’établissement de la procuration pour le vote à l’élection…………………………………………………………………………………………. 14 Décret exécutif n° 16-338 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les modalités de publicité des candidatures aux élections…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE

Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services déconcentrés de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme…………. 16

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 9 Moharram 1438 correspondant au 11 octobre 2016 fixant la classification du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………. 19

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 fixant la classification des écoles sportives nationales et régionales spécialisées et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………….

21 décembre 2016

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 16-253 du 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016 portant ratification de la convention régionale

sur les règles d’origine préférentielles Pan Euro-méditerranéennes, signée à Bruxelles, le 5 octobre 2012.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles Pan Euro-méditerranéennes, signée à Bruxelles, le 5 octobre 2012;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera annexée à l’original du présent décret, la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles Pan Euro-méditerranéennes, signée à Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décret présidentiel n° 16-329 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de l’amendement à l’article 38 des

statuts de l’Organisation mondiale du tourisme.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Vu les statuts de l’Organisation mondiale du tourisme, amendés;

Considérant la résolution 521 (XVII) intitulée « Diversité linguistique », adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme à Cartagena de Indias (Colombie) en novembre 2007;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’amendement à l’article 38 des statuts de l’Organisation mondiale du tourisme, prévu par la résolution 521 (XVII) adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme à Cartagena de Indias (Colombie) en novembre 2007.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Texte de l’amendement à l’article 38 des statuts de l’Organisation mondiale du tourisme, prévu par

la résolution 521 (XVII) adoptée par l’assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme

à Cartagena de Indias (Colombie) en novembre

2007.

L’article 38 des statuts est amendé comme suit :

« Les langues officielles de l’Organisation sont le français, l’anglais, l’espagnol, le russe, l’arabe et le chinois ». ————!————

Décret présidentiel n° 16-330 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de

la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République

de Bulgarie sur la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la

communication, signé à Alger le 28 février 2014.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, signé à Alger le 28 février 2014;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, signé à Alger le 28 février 2014.

21 décembre 2016

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans le domaine des technologies

de l’information et de la communication

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,

Et,

Le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-dessous dénommés « les parties »;

Désirant de consolider les relations bilatérales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie;

Considérant la nécessité d’affronter les défis et saisir, d’une façon efficace et appropriée, les opportunités qu’offre le domaine des technologies de l’information et de la communication, connus par leur changement rapide, notamment en matière de fracture numérique;

Conscients que la coopération efficace dans les domaines des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication est un facteur important pour promouvoir ces relations dans le domaine du développement économique et social, et assurer le bien-être des peuples des deux pays;

Confirmant l’intérêt commun d’établir une coopération

Article 3

En cas de catastrophes naturelles ou des circonstances de force majeure, chaque partie doit donner priorité à l’autre partie pour faire passer ses télécommunications à travers ses réseaux nationaux et ses moyens de télécommunications, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacune des parties.

Article 4

4.1. Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre la coopération à travers :

— l’échange d’informations et de documents relatifs à la technologie, aux nouveaux projets et aux appels d’offres internationaux;

— les consultations bilatérales;

— l’organisation de délégations des experts et formation de groupes de travail;

— l’échange de spécialistes;

— des programmes de formation;

— d’autres formes de coopération.

4.2. Les deux parties peuvent établir une coopération étroite dans des domaines identifiés dans le cadre de cet accord. A cet effet, des contrats définissant les objectifs, les plans de travail, les échéanciers, les secteurs et les personnes concernés par la mise en œuvre et la concrétisation de ces contrats, le cas échéant, peuvent être signés d’un commun accord, entre les instances des télécommunications de chaque pays.

Article 5

plus étroite dans le domaine des communications et de la Les parties conviennent de coopérer pour créer les

société de l’information sur la base d’intérêts communs et conditions et/ou apporter mutuellement leur soutien par des conditions équitables dans le cadre des bonnes rapport à la participation dans les activités d’organisations relations historiques existant entre les deux pays; internationales spécialisées dans les domaines des Sont convenus de ce qui suit : Les relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie Article 1er télécommunications et des technologies de l’information, quand les circonstances le permettent, et sans préjudice aux intérêts nationaux de chaque partie. dans le domaine des télécommunications et des Les deux parties s’engagent à soutenir la coopération technologies de l’information sont régies par les directe, dans les domaines des télécommunications et des dispositions des législations des deux pays, les technologies de l’information, notamment en ce qui recommandations et les déclarations de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que concerne les questions suivantes : par les clauses du présent accord. Article 2 6. 1. L’élaboration de lois et de procédures pour effectuer des activités à l’instar du contrôle, de la maîtrise et de l’attribution des fréquences etc…; Les deux parties s’engagent à prendre, chacune dans le 6. 2. L’application des principes du marché commercial domaine de sa compétence, toutes les mesures pour et économique dans les secteurs des télécommunications développer d’une façon permanente, la qualité des services et des technologies de l’information; des télécommunications et des technologies de l’information entre les deux pays, et d’en assurer la 6. 3. La normalisation; fiabilité. 6. 4. Le développement de la société de l’information;

Article 6

21 décembre 2016

6.5. Les modalités de la mise en œuvre de la gouvernance électronique et les aspects techniques y afférents, et le développement d’infrastructures de télécommunications;

6.6. Les activités du Gouvernement visant la réduction de la fracture numérique;

6.7. Prendre les initiatives de sensibilisation sur le rôle du secteur des technologies de l’information et de la communication dans la croissance et la compétitivité, et permettre à un grand nombre du public de bénéficier des services électroniques;

6.8. La promotion des dernières innovations liées aux technologies passives de l’information et de la communication;

6.9. Le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines;

6.10. D’autres questions convenues d’un commun accord.

Article 7

Les parties s’engagent, dans le domaine de recherche, du développement des infrastructures des télécommunications et des technologies et l’information et la formation de spécialistes, à favoriser et soutenir la concertation et la coopération directes entre les instances spécialisées des deux pays.

Article 8

Cet accord ne doit porter préjudice aux droits et obligations des deux parties, découlant d’autres accords internationaux avec d’autres pays.

Article 9

9.1. Les autorités compétentes à l’égard de la mise en œuvre du présent accord sont :

— pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication;

— pour la République de Bulgarie : le ministère des transports et des technologies de l’information et de la communication.

9.2. En cas de changement d’une de ces autorités compétentes, la partie concernée doit le notifier à l’autre partie, dans les délais opportuns.

Article 10

Les dépenses afférentes à la mise en œuvre des activités de coopération arrêtées dans le cadre de cet accord, dépendent du budget et d’autres ressources disponibles pour chaque partie. Les deux parties partagent la prise en charge des coûts découlant de l’exécution des activités de coopération, d’un commun accord.

Article 11

Les renseignements reçus en vertu du présent accord ne doivent pas être divulgués à une partie tierce, sauf accord préalable entre les parties.

Article 12

Les parties s’engagent à résoudre tout différend survenu de l’interprétation et de l’application du présent accord, qui est résolu par négociations et concertations directes.

Article 13

Les parties s’engagent à rédiger, en langue anglaise, les correspondances relatives à la mise en œuvre du présent accord. Quant à la langue des correspondances échangées entre les autres organisations et instances, elle sera fixée d’un commun accord.

Article 14

    1. Le présent accord ne peut être amendé et/ou modifié que par suggestion écrite portant le consentement mutuel des deux parties.
    1. L’entrée en vigueur de n’importe quel amendement et/ou modifications inclus en vertu du précédent alinéa, interviendra conformément à l’alinéa 1 de l’article 14 du présent accord.

Article 15

15.1. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception du deuxième exemplaire des notes diplomatiques, par laquelle une partie informe l’autre partie, de l’accomplissement des procédures internes de chaque partie requises à cet effet.

15.2. Il est conclu pour une période de cinq (5) ans à partir de son entrée en vigueur, il est tacitement reconduit pour la même durée à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie par écrit de son intention de le dénoncer, par voie diplomatique, au moins, six (6) mois avant la fin de chaque période.

    1. La dénonciation du présent accord n’affectera pas la durée ou la validité des activités ou projets en cours, en la date de la notification de la dénonciation du présent accord.

Fait à Alger le 28 février 2014, en deux exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et anglaise. Les trois

(3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Bulgarie démocratique et populaire

Hocine NECIB Dragomir STOYNEV

Ministre des ressources Ministre de l’économie en eau et de l’énergie

21 décembre 2016

Décret présidentiel n° 16-331 du 14 Rabie El Aouel Sont convenus de ce qui suit : 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant Article 1er ratification du Mémorandum d’entente portant création d’une commission mixte de coopération

Les deux parties conviennent de constituer une entre le Gouvernement de la République commission mixte de coopération entre le Gouvernement algérienne démocratique et populaire et le de la République algérienne démocratique et populaire et Gouvernement de la République populaire le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, signé à Alger, le 20 démocratique de Corée, sur la base de l’intérêt mutuel, janvier 2015. dénommée ci-après « la commission mixte ». ———— Article 2 Le Président de la République, La commission mixte sera chargée : Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, — de procéder, sur une base régulière, à l’évaluation de

étrangères et de la coopération internationale, — de procéder, sur une base régulière, à l’évaluation de

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; l’état des relations bilatérales; Considérant le Mémorandum d’entente portant création coopération bilatérale dans les domaines économique, — d’examiner les voies et moyens de promouvoir la d’une commission mixte de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique culturel, scientifique, technique, social et de la santé; et populaire et le Gouvernement de la République — de l’organisation de la coordination entre les deux populaire démocratique de Corée, signé à Alger, le 20 pays sur les questions d’intérêt commun. janvier 2015; Article 3 Décrète : La commission mixte sera co-présidée par un membre du Gouvernement que désignera chacune des parties et Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal sera composée des représentants des secteurs de officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le Mémorandum d’entente portant création coopération concernés. d’une commission mixte de coopération entre le Article 4 Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République La commission mixte se réunira une fois tous les deux populaire démocratique de Corée, signé à Alger, le 20 ans, et à chaque fois que de besoin, alternativement à janvier 2015. Alger et à Pyongyang. Les deux parties conviennent de la date et de l’ordre du Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal jour des sessions de la commission mixte par voie officiel de la République algérienne démocratique et diplomatique et sur proposition du Gouvernement du pays populaire. hôte. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant Article 5 au 14 décembre 2016. Les décisions et les recommandations de la commission mixte seront formulées sous forme de procès-verbal, qui sera co-signé par les présidents des deux délégations.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Article 6 Mémorandum d’entente portant création d’une

commission mixte de coopération entre le Conformément à la réglementation interne et selon la

Gouvernement de la République algérienne disponibilité budgétaire, chaque partie prendra en charge démocratique et populaire et le Gouvernement de les frais de séjour de sa délégation qui participe aux la République populaire démocratique de Corée travaux de la commission mixte. Le Gouvernement de la République algérienne Article 7 démocratique et populaire et le Gouvernement de la Tout différend découlant de l’interprétation ou de République populaire démocratique de Corée ci-après l’exécution du présent Mémorandum d’entente, sera réglé dénommés les « parties » et au singulier « la partie »; par voie de consultation ou de négociation entre les deux Reconnaissant les liens d’amitié traditionnels existant parties, par voie diplomatique. entre les deux pays; Article 8 Désireux de renforcer leurs aspirations, de promouvoir 1- Le présent Mémorandum d’entente entrera en vigueur et de développer les relations d’amitié, de coopération et dès la réception de la dernière notification par laquelle une d’entente mutuelle; partie informe l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures Conscients de la nécessité d’élargir la coopération entre internes requises à cet effet. Il demeure en vigueur pour les deux pays dans les domaines économique, culturel, une durée de dix (10) ans et se renouvèle, scientifique, technique, social et de la santé; automatiquement, pour une durée de cinq (5) ans.

21 décembre 2016

2- Le présent Mémorandum d’entente peut être amendé Arrangement entre le Gouvernement de la République

par consentement mutuel, par écrit et par voie algérienne démocratique et populaire et le diplomatique. Tout amendement prendra effet selon les Gouvernement de la Nouvelle-Zélande portant mêmes dispositions que celles prévues pour l’entrée en création d’une commission de coopération vigueur de ce Mémorandum. bilatérale 3- Chacune des deux parties, peut notifier à l’autre Le Gouvernement de la République algérienne partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention de démocratique et populaire et le Gouvernement de la dénoncer le présent Mémorandum d’entente, moyennant Nouvelle-Zélande, désignés ci-après conjointement par les un préavis de six (6) mois. Fait à Alger, le 20 janvier 2015 en trois (3) exemplaires Parties” et séparément par “la Partie”; originaux en langues arabe, coréenne et française; les Reconnaissant les liens d’amitié existant entre les trois (3) textes faisant foi. Parties; En cas de divergence d’interprétation, le texte français Désireux de promouvoir leurs relations d’amitié et de prévaudra. renforcer d’avantage la coopération entre les deux pays Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement dans les domaines politique, économique, scientifique, de la République algérienne de la République populaire technique, social, culturel et de la santé; démocratique et populaire démocratique de Corée Désireux d’améliorer la compréhension mutuelle entre Mohamed El-Amine DERRAGUI Hyok Chol CHOE les deux pays; Considérant que leur coopération et compréhension Directeur général Asie Océanie Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire mutuelle contribueront davantage à la promotion de la paix et de la sécurité internationales; et

————!————

Décret présidentiel n° 16-332 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de l’arrangement entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de

la Nouvelle-Zélande portant création d’une commission de coopération bilatérale, signé à

Wellington, le 15 février 2016.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,

Vu la Constitution, notamment son article 91-9°;

Considérant l’arrangement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande portant création d’une commission de coopération bilatérale, signé à Wellington, le 15 février 2016;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’arrangement entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande portant création d’une commission de coopération bilatérale, signé à Wellington, le 15 février 2016.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convaincus que le dialogue et les consultations régulières entre les représentants de leurs pays contribueront à promouvoir la compréhension mutuelle et à développer les relations d’amitié bilatérale;

Ont décidé ce qui suit :

Article 1er

Création d’une commission de coopération bilatérale

  1. Les Parties établiront une commission de coopération bilatérale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande, en tant que mécanisme pour promouvoir la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Article 2

Composition de la commission

La Commission de coopération bilatérale sera co-présidée par des fonctionnaires désignés par les Parties. Elle sera composée de représentants relevant des secteurs de coopération convenus.

Article 3

Réunions et mode de fonctionnement de la commission

  1. Les deux Parties concrétiseront la Commission à travers la tenue de consultations officielles une fois tous les deux (2) ans, alternativement en Algérie et en Nouvelle-Zélande, en vue d’élargir et d’approfondir la coopération entre les deux Parties, et de consolider l’échange et le dialogue sur les questions d’intérêt commun.

21 décembre 2016

  1. Les deux Parties peuvent, d’un commun accord, décider de la date et de l’ordre du jour des sessions de la Commission de coopération bilatérale, par voie diplomatique et sur proposition du Gouvernement du pays hôte.

  2. Les détails concernant le programme, les dates et lieux de la tenue de la réunion de la Commission de coopération bilatérale seront décidés, d’un commun accord, entre les deux Parties à travers les canaux diplomatiques.

  3. Des consultations peuvent êtres tenues à travers des réunions extraordinaires entre les co-présidents ou leurs représentants respectifs, à la demande expresse de l’une des Parties et après accord de l’autre Partie.

Article 4

Objectifs et missions de la Commission

  1. Les consultations entre les Parties sont exhaustives et ont pour objectif l’exploration des opportunités de coopération dans les domaines d’intérêt commun. Ces domaines peuvent inclure :

a). le développement économique et commercial, notamment dans les secteurs de l’agriculture, des mines et de l’industrie;

b). l’échange scientifique et technique; c). la coopération dans le domaine de l’éducation, y compris l’échange de conseillers, d’experts, de professionnels et même d’enseignants;

d). le développement des ressources énergétiques, notamment dans le domaine des énergies renouvelables;

e). la coopération environnementale, sociale et culturelle, y compris dans les domaines de l’information, de la jeunesse et du sport, de la santé publique et du tourisme.

  1. La Commission de coopération bilatérale peut créer des comités techniques spécialisés, si elle en juge nécessaire, pour accomplir ses missions.

  2. Les Parties peuvent consulter des institutions techniques, des organisations, des entreprises ou des individus en vue de collecter des informations ou de conduire des études ou des recherches au cours de leurs consultations au titre de la Commission de coopération bilatérale.

  3. Les Parties exploreront les voies à même de consolider les liens économiques et commerciaux entre les secteurs privés algériens et néozélandais, y compris via des organismes du secteur privé existants.

Article 5

Dépenses

Chacune des Parties prendra en charge les frais inhérents de transport et d’hébergement de sa délégation participante à la réunion de la Commission de coopération bilatérale. Le pays hôte assumera les frais de service de secrétariat.

Article 6

Amendement, interprétation, entrée en vigueur et dénonciation

  1. Le présent arrangement peut être amendé par consentement mutuel des deux Parties, par écrit et par voie diplomatique. Tout amendement prendra effet à compter de la date d’échange de notes par voie diplomatique. Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent arrangement sera résolu, à l’amiable, à travers des consultations ou des négociations entre les Parties.

  2. Les Parties se notifient, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de leurs procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur de cet arrangement. Le présent arrangement entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification.

  3. Le présent arrangement demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années et est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, à moins que l’une des Parties ne notifie par écrit, par la voie diplomatique, à l’autre Partie son intention de le dénoncer et ce, moyennant un préavis de six (6) mois. La dénonciation du présent arrangement n’affecte pas l’accomplissement de toute activité de coopération en cours d’exécution dans le cadre de cet arrangement, à moins que les deux Parties n’en décident autrement.

Signé à Wellington, le 15 février 2016, en deux exemplaires en langues arabe et anglaise, les deux (2) textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Nouvelle-Zélande démocratique et populaire

Abdelhamid Senouci Brook BARRINGTON BERESKI

Secrétaire général Chef exécutif et secrétaire du ministère des affaires général du ministère étrangères des affaires étrangères et du commerce

21 décembre 2016

DECRETS

Décret exécutif n° 16-334 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et modalités d’organisation et de

fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance.

————

Le Premier ministre,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.— En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’organisation et de fonctionnement de l’organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, désigné ci -après « l’organe ».

Art. 2. — L’organe jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Il est placé auprès du Premier ministre.

Le siège de l’organe est fixé à Alger.

Art. 3.— Dans le cadre des missions prévues par la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015, susvisée, l’organe est chargé, notamment de la protection de l’enfant en examinant toute situation d’atteinte aux droits de l’enfant dont la santé, la moralité, l’éducation ou la sécurité est en danger, ou susceptible de l’être ou dont les conditions de vie ou le comportement sont susceptibles de l’exposer à un danger éventuel ou compromettant son avenir ou dont l’environnement expose son bien-être physique ou psychologique ou éducatif au danger, constatée par lui ou dont il est saisi.

Il est chargé également de promouvoir les droits de l’enfant en coordination avec les différentes administrations et institutions publiques ainsi que toutes personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance et les différents intervenants dans ce domaine.

Art. 4. — Dans le cadre de ses prérogatives, l’organe œuvre à la promotion de la coopération dans le domaine des droits de l’enfant avec les organes des Nations-Unies, les institutions régionales spécialisées et avec les institutions nationales des droits de l’enfant d’autres pays, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales internationales.

L’organe œuvre également à établir des relations de coopération avec les associations et institutions nationales qui activent dans les différents domaines de droits de l’enfant et les domaines en relation.

Art. 5. — L’organe peut faire appel à toute personne ou organisme qui peut, en raison de sa compétence et expérience, l’aider dans ses missions.

Art. 6.— L’organe ne peut prendre en charge les affaires soumises à la justice.

CHAPITRE 2 ORGANISATION DE L’ORGANE

Art. 7.— L’ organe comprend, sous l’autorité du délégué national à la protection de l’enfance, les structures suivantes :

— un secrétariat général;

— une direction de protection des droits de l’enfant;

— une direction de promotion des droits de l’enfant;

— un comité permanent de coordination.

Art. 8.— Le délégué national à la protection de l’enfance est nommé par décret présidentiel parmi les personnalités nationales jouissant d’une expérience et connues pour l’intérêt qu’elles portent à l’enfance.

La fonction du délégué national à la protection de l’enfance, est une fonction supérieure de l’Etat, dont la classification et la rémunération sont fixées par un texte particulier.

Le délégué national est assisté par deux (2) directeurs d’études.

21 décembre 2016

Art. 9.— Le délégué national à la protection de l’enfance est chargé de gérer, d’animer et de coordonner l’activité de l’organe. A ce titre, il est chargé, notamment : — d’élaborer le programme d’action de l’organe et de veiller à son application; — de diriger, de coordonner et d’évaluer les travaux des différentes structures de l’organe; — de donner son avis sur la législation nationale en vigueur relative aux droits de l’enfant; — de prendre, en coordination avec les services du milieu ouvert, toute mesure susceptible de protéger l’enfant en danger; — d’exploiter les rapports que lui soumettent les services du milieu ouvert; — de coordonner les travaux relatifs à l’élaboration du projet du rapport annuel et les bilans des activités de l’organe; — de représenter l’organe auprès des autorités nationales et instances internationales; — de la gestion administrative et financière de l’organe; — de représenter l’organe devant la justice et dans tous les actes de la vie civile; — de recruter et de désigner les personnels de l’organe, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur; — d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel; — d’élaborer le règlement intérieur de l’organe; — de déléguer sa signature à ses assistants; — d’établir un rapport annuel sur la situation des droits de l’enfant et l’état d’exécution de la convention sur les droits de l’enfant, qu’il soumet au Président de la République.

Art. 10. — Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général, chargé, notamment : — d’assurer la gestion administrative et financière de l’organe; — d’aider le délégué national dans la mise en œuvre du programme d’action de l’organe; — de coordonner l’activité des structures de l’organe; — d’élaborer les prévisions budgétaires et de gérer les crédits affectés à l’organe; — de suivre les opérations financières et comptables de l’organe.

Le secrétaire général est assisté par le sous-directeur des finances, de l’administration et des moyens.

La sous-direction des finances, de l’administration et des moyens, comprend deux (2) bureaux.

Art. 11.— La direction de la protection des droits de l’enfant est chargée, notamment :

— de la mise en place de programmes nationaux et locaux de protection des droits de l’enfant, en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements publics et personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance, et de leur évaluation périodique;

— d’exécuter les mesures se rapportant à la politique nationale de la protection de l’enfant;

— du suivi des actions entreprises sur le terrain dans le domaine de la protection de l’enfant et de la coordination entre les différents intervenants;

— de mettre en place des mécanismes opérationnels de signalement des enfants en danger;

— de veiller à l’habilitation des fonctionnaires et personnels dans le domaine de la protection de l’enfance;

— de développer des politiques adéquates pour la protection de l’enfant à travers l’encouragement de la recherche et l’enseignement dans le domaine des droits de l’enfant;

— d’encourager la participation des institutions de la société civile dans le domaine de la protection des droits de l’enfant.

Art. 12. — La direction de promotion des droits de l’enfant est chargée, notamment :

— de mettre en place des programmes nationaux et locaux pour la promotion des droits de l’enfant, en coordination avec les différentes administrations, institutions et établissements publics et les personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance et de leur évaluation périodique;

— de l’exécution du programme d’action de l’organe dans le domaine de la promotion des droits de l’enfant;

— de mettre en œuvre toute action de sensibilisation et d’information dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant;

— d’élaborer et d’animer des actions de sensibilisation dans le domaine de la promotion des droits de l’enfant, en coordination avec la société civile;

— de gérer le système national d’information sur la situation des enfants en Algérie;

— d’encourager la participation des institutions de la société civile dans le domaine de la promotion des droits de l’enfant;

— de célébrer les cérémonies et festivités relatives à l’enfant.

Art. 13. — Chaque direction comprend deux (2) chefs d’études.

Chaque chef d’études est assisté par un (1) chef de projet.

Art. 14.— Les fonctions du secrétaire général, de directeur d’études, de directeur, de chef d’études et de sous-directeur sont des fonctions supérieures de l’Etat. Leur classification et leur rémunération sont fixées par un texte particulier.

La nomination dans les fonctions supérieures, suscitées, s’effectue par décret présidentiel, sur proposition du délégué national.

21 décembre 2016

Art. 15.— Le comité permanent de coordination étudie Le délégué national peut, en outre, intervenir d’office

les questions relatives aux droits de l’enfant qui lui sont pour aider les enfants en danger ou en cas d’atteinte à soumises par le délégué national à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. l’enfance, en coordination et concertation entre l’organe et les différents secteurs et organismes publics et privés qui L’organe est doté d’un numéro vert gratuit pour recevoir lui fournissent toutes informations sur la situation des les dénonciations des atteintes aux droits de l’enfant. enfants, conformément aux dispositions fixées par le Les informations relatives à l’identité du dénonciateur règlement intérieur de l’organe. restent confidentielles et ne doivent pas être révélées, sauf Art. 16.— Le comité permanent de coordination qui est si ce dernier y consent, sous peine des sanctions prévues présidé par le délégué national ou son représentant, par la législation en vigueur. comprend des représentants des ministères chargés des Art. 20. — L’organe enquête sur les dénonciations affaires étrangères, de l’intérieur et des collectivités locales, de la justice, des finances, des affaires religieuses, relatives aux violations des droits de l’enfant par le biais de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de des services du milieu ouvert, qui doivent prendre les l’enseignement et de la formation professionnels, du mesures appropriées pour éloigner l’enfant du danger. travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de la culture, Art. 21.— Le délégué national de la protection de de la solidarité nationale, de la famille et de la condition l’enfance visite tout organisme ou institution chargé de la de la femme, de la santé, de la jeunesse et du sport, de la communication, de la direction générale de la sûreté protection et de l’accueil des enfants. nationale, du commandement de la gendarmerie nationale Il peut émettre aux organismes et institutions, prévus à et des représentants de la société civile. l’alinéa 1er ci-dessus, toutes propositions susceptibles Les membres du comité permanent de coordination sont d’améliorer leur fonctionnement ou leur organisation. désignés, pour une durée de quatre (4) ans renouvelable, Ces organismes et institutions doivent, sous peine des par décision du délégué national, sur proposition des sanctions prévues par la législation en vigueur, apporter autorités et organismes dont ils relèvent. au délégué national toute l’aide nécessaire. Les représentants des ministères sont désignés parmi les Le délégué national peut demander, à toute fonctionnaires occupant la fonction de sous-directeur de administration ou institution publique, tout document ou l’administration centrale, au moins. information en relation avec des dénonciations relatives à L’organe peut faire appel, pour assister le comité un enfant dont elles sont éventuellement la cause. permanent de coordination dans ses travaux, aux représentants de toute administration publique, institution Art. 22.— L’organe émet des recommandations et des publique ou privée, de la société civile et à toute personne avis sur la situation générale et particulière de l’enfant et compétente susceptible d’aider le comité permanent de les dénonciations qu’il a reçues, conformément aux coordination dans l’exercice de ses missions. modalités prévues par son règlement intérieur. Art. 17.— Le comité permanent de coordination se Art. 23.— L’organe transmet les dénonciations qu’il a réunit, une (1) fois par mois, au moins. reçues ou constatées et qui peuvent revêtir une qualification pénale au ministre de la justice, garde des Le délégué national fixe l’ordre du jour et les dates des réunions du comité permanent de coordination et sceaux, pour d’éventuelles poursuites. convoque ses membres. Il saisit le juge des mineurs en cas de danger imminent Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité permanent de coordination et ses missions sont qui touche l’enfant et qui nécessite de l’éloigner de sa famille. fixées par le règlement intérieur de l’organe. Art. 24.— L’organe met en place un système national Art. 18.— Afin d’accomplir ses missions, l’organe peut d’information sur la situation de l’enfant en Algérie dans tous les domaines, en particulier ceux de l’éducation, de la constituer des comités thématiques chargés, notamment : santé et du social, en coordination avec les administrations — de l’éducation; et institutions concernées, qui lui fournissent, — de la santé; — des affaires juridiques et des droits de l’enfant; périodiquement ou sur sa demande, les informations en relation. — des relations avec la société civile. comités thématiques et leurs missions sont fixées dans le Les modalités d’organisation et de fonctionnement des règlement intérieur de l’organe. FONCTIONNEMENT DE L’ORGANE intérieur qui est publié au Journal officiel. Art. 25.— L’organe élabore et adopte son règlement Art. 26.— L’organe dispose d’un budget propre, élaboré par le délégué national de la protection de l’enfance dont il est l’ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au Art. 19. — Le délégué national de la protection de l’enfance est saisi par tout moyen par : secrétaire général. — l’enfant ou son représentant légal; général de l’Etat, conformément à la législation et à la Art. 27.— Le budget de l’organe est inscrit au budget — toute personne physique ou morale. réglementation en vigueur.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS FINANCIERES

CHAPITRE 3

21 décembre 2016

Art. 28. — Le budget de l’organe comprend :

Au titre des recettes :

— les dotations du budget de l’Etat;

— les subventions éventuelles des collectivités locales;

— les dons et legs, conformément à la législation en vigueur;

— toutes autres recettes en relation avec son activité.

Au titre des dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement.

Art. 29.— La comptabilité de l’organe est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

La comptabilité est tenue par un agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances.

Art. 30.— Le contrôle financier sur l’organe est exercé par un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 3l.— Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 16-335 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les conditions et les modalités de vote des citoyens

algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 9, 16, 54, 84, 162 et 163;

Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale.

CHAPITRE 1er

EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Art. 2. — Est considéré comme électeur résidant à l’étranger tout citoyen algérien remplissant les conditions légales d’inscription sur la liste électorale et immatriculé auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire de son lieu de résidence.

Art. 3. — Les citoyens algériens résidant à l’étranger, sont inscrits sur la liste électorale ouverte auprès de la représentation diplomatique ou consulaire de leur lieu de résidence.

Art. 4. — Une carte d’électeur, établie par la représentation diplomatique ou consulaire, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.

Art. 5. — La carte d’électeur est remise à l’électeur au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, le cas échéant, elle est adressée au domicile de son titulaire par voie postale.

Les cartes d’électeurs qui n’ont pu être remises à leurs titulaires huit (8) jours, au moins, avant la date du scrutin, sont conservées auprès des représentations diplomatiques ou consulaires pour être mises à la disposition des électeurs concernés jusqu’au jour du scrutin.

A défaut de carte d’électeur, l’électeur peut exercer son droit de vote s’il est inscrit sur la liste électorale. Il doit être muni de sa carte nationale d’identité, ou de tout autre document officiel prouvant son identité.

CHAPITRE 2 COMMISSIONS ELECTORALES

Section 1 La commission administrative électorale

Art. 6. — Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article 16 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, une commission administrative électorale pour le vote des citoyens algériens résidant à l’étranger.

La commission administrative électorale, citée ci-dessus, est créée au niveau de chaque circonscription diplomatique ou consulaire. Elle est composée de quatre

(4) membres : — le chef de la représentation diplomatique ou le chef de poste consulaire, président; — deux (2) électeurs, inscrits sur la liste électorale de la circonscription diplomatique ou consulaire, désignés par le président de la commission, membres;

— un fonctionnaire consulaire, membre.

La composition nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

21 décembre 2016

Art. 7. — La commission administrative électorale dispose d’un secrétariat permanent dirigé par un fonctionnaire consulaire, placé sous le contrôle du président de la commission, en vue d’assurer et de garantir la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 8. — La commission se réunit au siège de la représentation diplomatique ou consulaire, sur convocation de son président.

Section 2

Commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires

Art. 9. — Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article 162 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, des commissions électorales de circonscriptions diplomatiques ou consulaires chargées de recenser les résultats obtenus dans l’ensemble des bureaux de vote de la circonscription diplomatique ou consulaire.

Le nombre et la composition des commissions électorales des circonscriptions diplomatiques ou consulaires, sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Section 3

Commission électorale des résidents à l’étranger

Art. 10. — Il est institué, dans le cadre des dispositions de l’article 163 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, une commission électorale des résidents à l’étranger chargée de centraliser les résultats définitifs du scrutin, enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires.

La commission est composée de trois (3) magistrats dont un président ayant rang de conseiller et des suppléants, désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux.

Les membres de cette commission sont assistés de deux

(2) fonctionnaires désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. La commission électorale des résidents à l’étranger se réunit au siège de la Cour d’Alger.

CHAPITRE 3

MODALITES DE VOTE

Art. 11. — Les électeurs résidant à l’étranger exercent leur droit de vote directement auprès de la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle ils sont inscrits.

Art. 12. — En cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, les électeurs résidant à l’étranger peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.

Art. 13. — La procuration est établie par acte dressé devant la représentation diplomatique ou consulaire du lieu de résidence du mandant, qui doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que celle de l’électeur mandaté.

Art. 14. — La période d’établissement des procurations débute dans les quinze (15) jours qui suivent la date de convocation du corps électoral et, prend fin trois (3) jours avant la date du scrutin.

Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé par le chef de la représentation diplomatique ou consulaire.

Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016.

Abdelmalek SELLAL. ————!————

Décret exécutif n° 16-336 du 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la

carte d’électeur, ainsi que sa durée de validité.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);

Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment son article 24;

Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret fixe les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur, ainsi que sa durée de validité.

21 décembre 2016

Art. 2. — Les cartes d’électeurs sont établies par les Décret exécutif n° 16-337 du 19 Rabie El Aouel 1438

services de la wilaya ou par la représentation diplomatique correspondant au 19 décembre 2016 fixant les ou consulaire; elles sont valables pour huit (8) conditions et formes d’établissement de la consultations électorales. Art. 3. — A la diligence des services de la wilaya ou de procuration pour le vote à l’élection. la représentation diplomatique ou consulaire, la carte d’électeur est remise au titulaire à son domicile au plus Le Premier ministre, tard huit (8) jours avant la date du scrutin. Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; sont déposées au niveau des services de la wilaya ou Les cartes qui n’ont pu être remises à leurs titulaires Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 auprès de la représentation diplomatique ou consulaire, (alinéa 2); leurs titulaires peuvent les retirer jusqu’à la veille du Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda scrutin. 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime Le jour du scrutin, elles sont déposées au centre de vote électoral, notamment ses articles 53, 54, 57 et 64; et peuvent être retirées par leurs titulaires au vu des pièces Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda d’identité, et après émargement sur un registre ouvert à cet 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute effet. Instance Indépendante de Surveillance des Elections; Les cartes non retirées à la clôture du scrutin sont mises Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au sous pli cacheté et déposées auprès des services habilités 22 juin 2011 relative à la commune; de la wilaya ou auprès de la représentation diplomatique Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 ou consulaire, concernés. correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; Art. 4. — L’électeur titulaire d’une carte d’électeur ne Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 peut exercer son droit que dans le bureau de vote dont le correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant numéro et adresse sont mentionnés sur ladite carte. nomination des membres du Gouvernement; Art. 5. — Les cartes d’électeurs doivent comporter les mentions suivantes : Décrète : — les nom et prénoms, la date de naissance et l’adresse l’article 64 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou Article 1er. — En application des dispositions de de l’électeur; El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au — le numéro d’inscription de l’électeur sur la liste régime électoral, le présent décret fixe les conditions et électorale; formes d’établissement de la procuration pour le vote à — le numéro et l’adresse du bureau de vote ou il est l’élection. inscrit. Art. 2. — La procuration est établie sur un seul imprimé devant les autorités prévues à l’article 56 de la loi Art. 6. — En cas de perte ou de détérioration de la carte organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda 1437 d’électeur, l’électeur doit déposer une déclaration sur l’honneur au niveau du secrétariat de la commission correspondant au 25 août 2016, susvisée. administrative électorale, ou de daïra, ou de la Art. 3. — L’autorité devant laquelle est établie la circonscription administrative ou de wilaya, procuration, doit revêtir de son visa et cachet l’imprimé de territorialement compétentes ou auprès des services de la représentation diplomatique ou consulaire, une nouvelle procuration. carte lui est délivrée. Art. 4. — L’imprimé de procuration doit indiquer, les noms et prénoms, les dates et les lieux de naissance, les Art. 7. — Les caractéristiques techniques de la carte adresses, les professions, les numéros d’inscription sur la d’électeur sont définies par arrêté du ministre chargé de liste électorale et du bureau de vote du mandant et du l’intérieur. Art. 8. — Les cartes d’électeurs délivrées antérieurement mandataire, et comporte les signatures du mandant et de l’autorité devant laquelle a été établie la procuration. à la promulgation de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou Art. 5. — Le libellé et les caractéristiques techniques de El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, l’imprimé de la procuration sont fixés par arrêté du demeurent valables jusqu’à la fin de leur validité. ministre chargé de l’intérieur. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 19 décembre 2016. au 19 décembre 2016.

Abdelmalek SELLAL. Abdelmalek SELLAL.

21 décembre 2016

Décret exécutif n° 16-338 du 19 Rabie El Aouel 1438 — vingt (20) sites pour les communes de 20.001

correspondant au 19 décembre 2016 fixant les modalités de publicité des candidatures aux élections. habitants à 40.000 habitants; — trente (30) sites pour les communes de 40.001 habitants à 100.000 habitants; Le Premier ministre, — trente-cinq (35) sites pour les communes de 100.001 habitants à 180.000 habitants; Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des — deux (2) sites supplémentaires pour chaque tranche collectivité locales, de 10.000 habitants pour les communes de plus de Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2); 180.000 habitants. Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 Art. 5. — Dans le respect de l’équité et de l’égalité des correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis candidats à l’élection, les emplacements réservés à chaque politiques; candidat ou liste de candidats sont répartis par la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections au Vu la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou El Kaâda niveau de la wilaya, quinze (15) jours avant la date 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, notamment ses articles 173, 174, 176, 177 et d’ouverture de la campagne électorale. 182; Les services communaux doivent achever la Vu la loi organique n° 16-11 du 22 Dhou El Kaâda désignation, à l’intérieur de chacun des sites, les 1437 correspondant au 25 août 2016 relative à la Haute emplacements réservés à chaque candidat ou liste de Instance Indépendante de Surveillance des Elections; candidats sur la base de la répartition arrêtée par la Haute Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et Instance Indépendante de Surveillance des Elections au complétée, relative aux réunions et manifestations niveau de la wilaya et ce, huit (8) jours avant la date publiques; d’ouverture de la campagne électorale. Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au La désignation des sites réservés à chaque candidat ou 22 juin 2011 relative à la commune; liste de candidats est fixée par arrêté du président de Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; l’assemblée populaire communale. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Art. 6. — Au niveau des représentations diplomatiques correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant ou consulaires et, dans le respect de l’équité et de l’égalité nomination des membres du Gouvernement; Décrète : des candidats à l’élection, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont répartis par la Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections. Article 1er. — En application des dispositions de Art. 7. — La diffusion de brochures et plis constitue un l’article 177 de la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou mode de publicité électorale par voie de support écrit pour El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 relative au régime électoral, le présent décret a pour objet de fixer les les candidats aux élections. modalités de publicité des candidatures aux élections. Les moyens électroniques modernes peuvent également Art. 2. — Outre les autres modalités de publicité être utilisés pour la publicité des candidatures, prévues par la loi organique n° 16-10 du 22 Dhou conformément à la législation et à la réglementation en El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016, susvisée, vigueur. les candidats peuvent recourir, à leur frais, à la publicité Art. 8. — La responsabilité de la publicité des de leurs candidatures par voie d’affichage et par moyens candidatures, quels que soient les moyens utilisés, écrits ou électroniques. incombe aux candidats. Art. 3. — L’affichage se fait dans les sites réservés à cet Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal effet, le jour, de sept (7) heures à vingt (20) heures, à officiel de la République algérienne démocratique et l’initiative des candidats. populaire. Art. 4. — Le nombre maximum de sites réservés à Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1438 correspondant l’affichage électoral est fixé comme suit : — quinze (15) sites pour les communes dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants; au 19 décembre 2016.

Abdelmalek SELLAL.

21 décembre 2016

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 72 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services déconcentrés de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme, est fixé conformément au tableau ci-après :

MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME

ET DE LA VILLE

Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016 fixant le nombre

de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services déconcentrés de

l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme.

POSTES SUPERIEURS NOMBRE

Coordinateur de projets 154 Chef de mission 53 Chef de projet technique 201 Chargé de la localisation des programmes 53

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme;

Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme, notamment son article 72;

Vu le décret exécutif n° 13-13 du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant les règles

Chargé du suivi des programmes 154 locaux

Le nombre de postes, cités ci-dessus, par direction de wilaya, est réparti conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 11 août 2016.

Le ministre Le ministre de l’habitat, des finances de l’urbanisme et de la ville

d’organisation et de fonctionnement des services

extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Pour le Premier ministre et par délégation Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 Le directeur général de la fonction publique correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du et de la réforme administrative directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Belkacem BOUCHEMAL

Hadji BABA AMMI Abdelmadjid TEBBOUNE

21 décembre 2016

TABLEAU ANNEXE

Tableau de répartition des postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services déconcentrés

de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme

Coordonnateur Chef de projet Chargé Chef Chargé du suivi des

Wilaya DUAC de projet DL DEP DUAC technique DL DEP de la localisation des programmes DUAC de mission DUAC DUAC programmes locaux DL DEP Totaux

Adrar 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Chlef 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Laghouat 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Oum El Bouaghi 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Batna 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Béjaïa 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Biskra 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Béchar 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Blida 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Bouira 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Tamenghasset 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Tébessa 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Tlemcen 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Tiaret 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Tizi Ouzou 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Alger 3 1 3 3 1 4 3 3 3 1 3 28 Djelfa 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Jijel 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Sétif 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Saïda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Skikda 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Sidi Bel Abbès 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Annaba 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 19 Guelma 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Constantine 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 20 Médéa 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Mostaganem 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 M’Sila 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Mascara 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Ouargla 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Oran 2 1 2 2 1 3 2 2 2 1 2 20

El Bayadh

21 décembre 2016

TABLEAU ANNEXE (suite)

Coordonnateur Chef de projet Chargé Chef Chargé du suivi

Wilaya DUAC de projet DL DEP DUAC technique DL DEP de la localisation des programmes DUAC de mission DUAC DUAC programmes loceaux DL DEP Totaux

Illizi 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Bordj Bou Arréridj 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Boumerdès 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 El Tarf 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Tindouf 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Tissemsilt 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 El Oued 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Khenchela 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Souk Ahras 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Tipaza 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Mila 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Ain Defla 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Naâma 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Ain Témouchent 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Ghardaïa 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12 Relizane 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12

53 48 53 53 48 100 53 53 53 48 53

Total

154 201 53 53 154 615

DUAC : Directeur de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction

DL : Directeur du logement

DEP : Directeur des équipements publics

21 décembre 2016

MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

Arrêté interministériel du 9 Moharram 1438 correspondant au 11 octobre 2016 fixant la

classification du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage et les

conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre,

Le ministre des finances,

Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13;

Vu le décret présidentiel n° 15 -125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;

Classification Etablissement Postes

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels;

Vu le décret exécutif n° 14-140 du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 fixant le statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage;

Vu l’arrêté interministériel du 14 Joumada El Oula 1437 correspondant au 23 février 2016 fixant l’organisation interne du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — Le centre de formation professionnelle et de l’apprentissage est classé à la catégorie B section 3.

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :

  • Administrateur principal, au Arrêté

Centre de moins, ou grade équivalent, du formation justifiant de deux (2) années ministre professionnelle de service effectif en cette et de qualité.

Etablissement Postes Conditions d’accès de

public supérieurs Directeur Catégorie B Section 3 Niveau hiérarchique N Bonification indiciaire 422 - Professeur spécialisé de aux postes nomination

l’apprentissage

Mode Conditions d’accès de

formation et d’enseignement professionnels chargé de l’ingénierie pédagogique.

  • Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade, ou professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade de réadaptation, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

21 décembre 2016

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Directeur B 3 N 422 – Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. – Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. – Adjoint technique et pédagogique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de public nomination

Centre de

formation Arrêté

professionnelle du et de ministre

l’apprentissage

Chef de 152 – Conseiller principal à

service de l’orientation, à l’évaluation et l’orientation, à l’insertion professionnelles, de la formation titulaire, justifiant de deux présentielle et (2) années d’ancienneté en continue qualité de fonctionnaire. – Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade, ou Arrêté du ministre

B 3 N-1

professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade de réadaptation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

– Conseiller à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

– Adjoint technique et pédagogique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

21 décembre 2016

Classification

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service de l’apprentissage B 3 N-1 152 – Professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade, ou professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels du deuxième ou du premier grade de réadaptation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. – Adjoint technique et pédagogique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Mode Etablissement de public nomination

Arrêté du ministre

Centre de formation professionnelle et de l’apprentissage

Chef B 3 N-1 152 – Administrateur principal, au Arrêté de service moins, titulaire ou grade du de équivalent, justifiant de deux ministre l’administration, (2) années d’ancienneté en des finances et qualité de fonctionnaire. des moyens

– Intendant gestionnaire des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

– Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de trois

(3) années de service effectif en cette qualité. – Sous-intendant principal des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de cinq (5) années de service en cette qualité.

22 21 Rabie El Aouel 1438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 75 21 décembre 2016

poste occupé. l’apprentissage. structures concernées. populaire. 11 octobre 2016. Art. 4. — Les fonctionnaires, nommés régulièrement dans le poste supérieur de directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage, cités ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire, fixée au tableau ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le Art. 5. — Les directeurs d’annexes des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, nommés régulièrement avant la date de publication du présent arrêté, bénéficient de la bonification indiciaire (152) correspondant au niveau hiérarchique (N-l) liée au poste supérieur occupé, jusqu’à la dissolution des annexes ou leur érection en centres de formation professionnelle et de Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 9 Moharram 1438 correspondant au Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Mohamed MEBARKI Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 fixant la classification des écoles sportives nationales et régionales spécialisées et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 09-15 du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles sportives nationales et régionales spécialisées; Vu le décret exécutif n° 09-393 du 7 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 24 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier Le ministre des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à des finances l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 Hadji BABA AMMI correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 16-84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1430 correspondant au 17 septembre 2009 fixant l’organisation interne de l’école sportive nationale et des écoles sportives régionales spécialisées; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification des écoles sportives nationales et régionales spécialisées et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Les écoles sportives nationales et régionales spécialisées sont classées à la catégorie B section 3. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des écoles sportives nationales et régionales spécialisées, et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :

21 décembre 2016

Classification Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

Directeur de l’école sportive nationale spécialisée B 3 N 422 — Directeur de l’école sportive régionale spécialisée B 3 N-1 152 Conseiller principal du sport, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conseiller du sport, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Sous-directeur de l’administration et de la logistique de l’école sportive nationale spécialisée B 3 N-1 152 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Intendant principal, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Intendant, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Sous-directeur technique et pédagogique de l’école sportive nationale spécialisée B 3 N-1 152 Conseiller principal du sport, au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Conseiller du sport, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement de public nomination

Décret

Arrêté du ministre

Décision du directeur de l’école

Ecoles sportive

sportives nationale nationales spécialisée

et régionales spécialisées

Décision du directeur de l’école sportive nationale spécialisée

B 3 N-2

Chef de service 91 Conseiller principal du sport, Décision

des études et des programmes de au moins, titulaire. du directeur formation de Conseiller du sport, justifiant de l’école l’école sportive de deux (2) années de sportive nationale service effectif en cette nationale spécialisée qualité. spécialisée

21 décembre 2016

Classification Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

Chef de service du suivi scolaire et de la vie communautaire de l’école sportive nationale spécialisée B 3 N-2 91 Conseiller du sport principal, au moins, titulaire. Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent. Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Conseiller du sport, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Educateur principal en activités physiques et sportives, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de service médico-sportif et de récupération de l’école sportive nationale spécialisée B 3 N-2 91 Médecin généraliste, au moins, titulaire.

Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’école sportive nationale spécialisée

Ecoles sportives nationales et régionales spécialisées

Décision du directeur de l’école sportive nationale spécialisée

Chef de service B 3 N-2 91 Ingénieur principal en Décision de la informatique, au moins, du communication, titulaire. directeur de la de l’école documentation Administrateur principal, au sportive et de moins, titulaire, ou grade nationale l’audiovisuel de équivalent. spécialisée l’école sportive nationale Documentaliste-archiviste spécialisée principal, au moins, titulaire.

21 décembre 2016

Classification Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

Chef de service de la communication, de la documentation et de l’audiovisuel de l’école sportive nationale spécialisée (suite) B 3 N-2 91 Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Documentaliste-archiviste, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Chef de service, au niveau de l’école sportive nationale spécialisée de : — personnels, — budget et de la comptabilité, — l’accueil, l’hébergement et la restauration. B 3 N-2 91 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent. Intendant principal, au moins, titulaire. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Intendant, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’école sportive nationale spécialisée

Décision du directeur de l’école sportive Ecoles nationale sportives spécialisée nationales et régionales spécialisées

B 3 N-2

Chef de service 91 Ingénieur principal en

généraux, des des moyens laboratoire et maintenance, Décision infrastructures, au moins, titulaire. du des équipements Administrateur principal, au de l’école directeur et de la moins, titulaire, ou grade sportive maintenance de équivalent. nationale l’école sportive spécialisée nationale Intendant principal, au moins, spécialisée titulaire.

Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Administrateur ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Intendant, justifiant de deux

(2) années de service effectif en cette qualité.

21 décembre 2016

Classification Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

Chef de service technique et pédagogique de l’école sportive régionale spécialisée B 3 N-2 91 Conseiller principal du sport, au moins, titulaire. Conseiller principal de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Conseiller du sport, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Educateur principal en activités physiques et sportives, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Chef de service du personnel et des finances de l’école sportive régionale spécialisée B 3 N-2 91 Administrateur principal, au moins, titulaire, ou grade équivalent. Intendant principal, au moins, titulaire. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Intendant, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’école sportive nationale spécialisée

Ecoles sportives nationales et régionales spécialisées

Décision du directeur de l’école sportive nationale spécialisée

Chef de service B 3 N-2 91 Ingénieur principal en Décision de l’accueil, des laboratoire et maintenance, du moyens au moins, titulaire. directeur généraux, des de l’école infrastructures, Administrateur principal, au sportive des équipements moins, titulaire, ou grade nationale et de la équivalent. spécialisée maintenance de l’école sportive Intendant principal, au moins, régionale titulaire. spécialisée

21 décembre 2016

Classification Mode

Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes

Chef de service de l’acceil, des moyens généraux, des infrastructures, des équipements et de la maintenance de l’école sportive régionale spécialisée (suite) B 3 N-2 91 Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Intendant, justifiant de deux (2) années ce service effectif en cette qualité. Directeur de l’école sportive locale au niveau de l’école sportive régionale spécialisée Le ministre des finances Hadji BABA AMMI B missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016. 3 N-2 Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de la jeunesse et des sports El Hadi Ould Ali 91 Conseiller principal du sport, au moins, titulaire. Conseiller du sport, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Educateur principal en activités physiques et sportives, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

Etablissement de public nomination

Décision du directeur de l’école sportive nationale spécialisée

Ecoles sportives nationales et régionales spécialisées

Décision du directeur de l’école sportive nationale spécialisée

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE