Décret présidentiel n° 16-330 du 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, signé à Alger le 28 février 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, signé à Alger le 28 février 2014. 21 Rabie El Aouel 1438
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 14 décembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie sur la coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Et, Le Gouvernement de la République de Bulgarie, ci-dessous dénommés « les parties » ;
Désirant de consolider les relations bilatérales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie ;
Considérant la nécessité d'affronter les défis et saisir, d'une façon efficace et appropriée, les opportunités qu'offre le domaine des technologies de l'information et de la communication, connus par leur changement rapide, notamment en matière de fracture numérique ;
Conscients que la coopération efficace dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication est un facteur important pour promouvoir ces relations dans le domaine du développement économique et social, et assurer le bien-être des peuples des deux pays ;
Confirmant l’intérêt commun d’établir une coopération plus étroite dans le domaine des communications et de la société de l’information sur la base d’intérêts communs et des conditions équitables dans le cadre des bonnes relations historiques existant entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les relations entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Bulgarie dans le domaine des télécommunications et des technologies de l'information sont régies par les dispositions des législations des deux pays, les recommandations et les déclarations de l'Union internationale des télécommunications (UIT), ainsi que par les clauses du présent accord.
Article 2 Les deux parties s'engagent à prendre, chacune dans le domaine de sa compétence, toutes les mesures pour développer d'une façon permanente, la qualité des services des télécommunications et des technologies de l'information entre les deux pays, et d'en assurer la fiabilité.
Article 3 En cas de catastrophes naturelles ou des circonstances de force majeure, chaque partie doit donner priorité à l'autre partie pour faire passer ses télécommunications à travers ses réseaux nationaux et ses moyens de télécommunications, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans chacune des parties.
Article 4 4.1. Les deux parties s'engagent à mettre en œuvre la coopération à travers :
— l’échange d’informations et de documents relatifs à la technologie, aux nouveaux projets et aux appels d’offres internationaux ;
— les consultations bilatérales ;
— l’organisation de délégations des experts et formation de groupes de travail ;
— l’échange de spécialistes ;
— des programmes de formation ;
— d'autres formes de coopération. 4.2. Les deux parties peuvent établir une coopération étroite dans des domaines identifiés dans le cadre de cet accord. A cet effet, des contrats définissant les objectifs, les plans de travail, les échéanciers, les secteurs et les personnes concernés par la mise en œuvre et la concrétisation de ces contrats, le cas échéant, peuvent être signés d'un commun accord, entre les instances des télécommunications de chaque pays.
Article 5 Les parties conviennent de coopérer pour créer les conditions et/ou apporter mutuellement leur soutien par rapport à la participation dans les activités d'organisations internationales spécialisées dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information, quand les circonstances le permettent, et sans préjudice aux intérêts nationaux de chaque partie.
Article 6 Les deux parties s'engagent à soutenir la coopération directe, dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information, notamment en ce qui concerne les questions suivantes :
6. 1. L'élaboration de lois et de procédures pour effectuer des activités à l’instar du contrôle, de la maîtrise et de l'attribution des fréquences etc... ;
6. 2. L'application des principes du marché commercial et économique dans les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information ;
6. 3. La normalisation ;
6. 4. Le développement de la société de l'information ; 21 Rabie El Aouel 1438 21 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE 6.5. Les modalités de la mise en œuvre de la gouvernance électronique et les aspects techniques y afférents, et le développement d'infrastructures de télécommunications ; 6.6. Les activités du Gouvernement visant la réduction de la fracture numérique ; 6.7. Prendre les initiatives de sensibilisation sur le rôle du secteur des technologies de l'information et de la communication dans la croissance et la compétitivité, et permettre à un grand nombre du public de bénéficier des services électroniques ; 6.8. La promotion des dernières innovations liées aux technologies passives de l’information et de la communication ; 6.9. Le renforcement des capacités et le développement des ressources humaines ; 6.10. D’autres questions convenues d’un commun accord.
Article 7 Les parties s'engagent, dans le domaine de recherche, du développement des infrastructures des télécommunications et des technologies et l'information et la formation de spécialistes, à favoriser et soutenir la concertation et la coopération directes entre les instances spécialisées des deux pays.
Article 8 Cet accord ne doit porter préjudice aux droits et obligations des deux parties, découlant d'autres accords internationaux avec d'autres pays.
Article 9 9.1. Les autorités compétentes à l'égard de la mise en œuvre du présent accord sont :
— pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication ;
— pour la République de Bulgarie : le ministère des transports et des technologies de l'information et de la communication. 9.2. En cas de changement d'une de ces autorités compétentes, la partie concernée doit le notifier à l'autre partie, dans les délais opportuns.
Article 10 Les dépenses afférentes à la mise en œuvre des activités de coopération arrêtées dans le cadre de cet accord, dépendent du budget et d'autres ressources disponibles pour chaque partie. Les deux parties partagent la prise en charge des coûts découlant de l'exécution des activités de coopération, d'un commun accord.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 Article 11 Les renseignements reçus en vertu du présent accord ne doivent pas être divulgués à une partie tierce, sauf accord préalable entre les parties.
Article 12 Les parties s'engagent à résoudre tout différend survenu de l’interprétation et de l'application du présent accord, qui est résolu par négociations et concertations directes.
Article 13 Les parties s'engagent à rédiger, en langue anglaise, les correspondances relatives à la mise en œuvre du présent accord. Quant à la langue des correspondances échangées entre les autres organisations et instances, elle sera fixée d'un commun accord.
Article 14
14. 1. Le présent accord ne peut être amendé et/ou modifié que par suggestion écrite portant le consentement mutuel des deux parties.
14. 2. L’entrée en vigueur de n’importe quel amendement et/ou modifications inclus en vertu du précédent alinéa, interviendra conformément à l’alinéa 1 de l’article 14 du présent accord.
Article 15 15.1. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception du deuxième exemplaire des notes diplomatiques, par laquelle une partie informe l'autre partie, de l'accomplissement des procédures internes de chaque partie requises à cet effet. 15.2. Il est conclu pour une période de cinq (5) ans à partir de son entrée en vigueur, il est tacitement reconduit pour la même durée à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie par écrit de son intention de le dénoncer, par voie diplomatique, au moins, six (6) mois avant la fin de chaque période.
15. 3. La dénonciation du présent accord n'affectera pas la durée ou la validité des activités ou projets en cours, en la date de la notification de la dénonciation du présent accord.
Fait à Alger le 28 février 2014, en deux exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et anglaise. Les trois
(3) textes faisant également foi.
En cas de divergence d’interprétation le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Bulgarie démocratique et populaire Hocine NECIB Dragomir STOYNEV Ministre des ressources Ministre de l’économie en eau et de l’énergie 21 Rabie El Aouel 1438
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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