Décret présidentiel n° 16-252 du 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016 portant ratification du mémorandum d’entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signé à Doha le 23 novembre 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d'entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signé à Doha le 23 novembre 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 26 Dhou El Hidja 1437 28 septembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Mémorandum d'entente dans le domaine des ressources en eau entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, ci-après dénommés « les deux Parties » ;
Désireux d'instaurer une coopération bilatérale dans le domaine des ressources en eau ;
Conscients de renforcer la coopération afin de garantir le développement durable des ressources en eau ;
Reconnaissants que les deux Parties aspirent à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources en eau ;
Convaincus de l'intérêt mutuel des deux Parties de coopérer dans les domaines scientifiques et techniques ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectif Le présent mémorandum d'entente a pour objet d'établir la coopération entre les deux Parties dans le domaine de la gestion, le développement et la protection des ressources en eau.
Article 2 Domaines de coopération Les deux Parties encourageront l'échange d'expériences et d'experts dans les domaines suivants :
1. Mobilisation des ressources en eau ;
2. Dessalement de l'eau de mer ;
3. Traitement des eaux usées (épurées) ;
4. Irrigation agricole ;
5. Formation des cadres des deux pays dans les domaines ci-dessus ;
6. Utilisation des énergies renouvelables dans le dessalement de l'eau de mer ;
7. Alimentations synthétiques et naturelles de l'eau souterraine ;
8. Echange d'expertises dans le domaine des expériences réussies, et des projets pilotes dans le secteur de l'eau.
Article 3 Modalités de coopération Les deux Parties œuvreront à promouvoir la coopération bilatérale à travers :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7
1. l’organisation des visites techniques, des séminaires, des conférences et des réunions, afin de renforcer l'échange d'expériences et d'approfondir les connaissances d'intérêt commun ;
2. la promotion de la coopération dans les domaines de mobilisation des ressources en eau, d’alimentation en eau potable, de traitement des eaux usées (épurées) et de l'irrigation agricole ;
3. l’établissement d'un programme de formation, dispensée par des experts pour les deux pays, dans le cadre de la coopération technique et scientifique ayant trait aux domaines des ressources en eau ;
4. l'échange d'informations à caractère général et des documentations techniques et scientifiques, écrites ou audiovisuelles, dans le but d'assurer le développement mutuel de l'information.
Article 4 Comité technique mixte Afin d'assurer et de suivre les programmes d'activités de coopération prévues par le présent mémorandum d'entente, les deux Parties mettront en place un mécanisme mixte pour l'évaluation et le suivi :
1. Les deux Parties conviennent d'établir un comité technique mixte des ressources en eau ;
2. Chaque Partie désignera trois (3) représentants siégeant dans le comité ;
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce mémorandum d'entente, le comité mixte établira un programme d'échange, afin de gérer les activités de coopération ;
4. Le comité technique mixte se réunira une fois par an, alternativement dans les deux pays, pour suivre et évaluer les activités de coopération et pour proposer toutes les mesures visant à promouvoir la coopération. La date et le lieu de la réunion seront déterminés par voie diplomatique ;
5. Tout changement de représentant désigné par chaque Partie, sera notifié, par écrit, à l'autre Partie.
Article 5 Programmes de travail Les deux Parties formuleront d'un commun accord, des programmes de travail annuels ou périodiques relatifs aux actions de coopération convenues par les deux Parties. 26 Dhou El Hidja 1437 Les différents programmes portent sur :
1. Les objectifs et les activités à développer ;
2. Le programme d'actions ;
3. Le profil, le nombre et la durée du séjour du personnel désigné en qualité de membre dans le comité technique mixte ;
4. La responsabilité de chaque Partie arrêtée en commun accord.
Les deux Parties conviennent que toute activité réalisée dans le cadre du présent mémorandum d'entente, devra se conformer aux lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 6 Confidentialité et propriété intellectuelle
1. Toute information intellectuelle obtenue dans le cadre de la mise en œuvre de ce mémorandum d'entente, sera la propriété des deux Parties.
2. A défaut d'autres accords écrits, chaque Partie doit protéger les droits de propriété intellectuelle découlant de la mise en œuvre de ce mémorandum d'entente.
3. Chaque Partie doit obtenir un consentement écrit, selon les cas, de l'autre Partie pour diffuser toute information sur les documents, les technologies ou les biens matériels acquis dans le cadre de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente à une tierce Partie.
Article 7 Financement et attributions budgétaires Toutes dépenses liées au financement ou à la mise en œuvre de ce mémorandum seront soumises à la disponibilité du budget des deux Parties, conformément aux lois et règlements internes des deux pays. Les questions financières y afférentes seront résolues d'un commun accord.
Quand les activités requièrent un financement conjoint, la répartition des frais fera l'objet d'un accord entre les deux Parties, et figurera dans le programme de travail correspondant.
Dans le cas où l'une des Parties exprime son intérêt et ses possibilités financières et décide de supporter le coût total d'un projet particulier ou l'échange de formation d'experts techniques et scientifiques, elle le déclarera à travers un courrier officiel quarante-cinq (45) jours à l'avance à l'autre Partie.
Article 8 Faciliter l’entrée et la sortie du matériel et du personnel Sous réserve des lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire et des lois et règlements en vigueur dans l'Etat du Qatar, et afin d'assurer la mise en œuvre des activités convenues dans le cadre de ce mémorandum, chaque Partie s'engage à faciliter les procédures de déplacement du personnel et des équipements entre les deux pays.
Article 9 Résolution des différends Tout différend entre les deux Parties découlant de l'interprétation ou de l'application du présent mémorandum d'entente, doit être réglé à l'amiable, à travers des canaux diplomatiques.
Article 10 Amendement Les dispositions de ce mémorandum ou tout texte y afférent, peuvent être amendés d'un accord écrit entre les deux Parties. Tel amendement entrera en vigueur conformément aux mêmes procédures prévues à l'article 11 du présent mémorandum.
Article 11 Entrée en vigueur Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par voie diplomatique, par laquelle une Partie informe l'autre Partie de l'accomplissement des procédures légales internes en vigueur dans les deux pays. Il demeurera en vigueur pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par tacite reconduction pour des périodes similaires, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre Partie, par écrit, de son intention de le dénoncer et ce, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration ou de sa dénonciation par voie diplomatique.
La dénonciation ou l'expiration du présent mémorandum n'affectera pas les activités et les projets en cours de réalisation jusqu'à leur achèvement, à moins que les deux Parties n'en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent mémorandum.
Fait et signé à Doha, le 23 novembre 2014 correspondant au Aouel Safar 1436 en double exemplaires originaux en langue arabe. Tous les textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat de Qatar démocratique et populaire Abdelkader Mohammed Saleh MESSAHEL Abdellah AL SADA Ministre délégué chargé Ministre de l’énergie des affaire maghrébines et de l’industrie et africaines 26 Dhou El Hidja 1437
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.