Décret présidentiel n° 16-157 du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur le transport maritime, signé à Oslo le 23 juillet 2015
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur le transport maritime, signé à Oslo le 23 juillet 2015.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Norvège sur le transport maritime Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Norvège, ci-après dénommés « Parties contractantes » ou « Parties » ;
Désireux de promouvoir et d'harmoniser les activités de transport maritime entre les deux Parties ;
Désireux que toutes les mesures d'application générale affectant le commerce des services de transport maritime international doivent être effectuées d'une manière raisonnable, objective et équitable ;
Désireux de participer au développement du transport maritime international sur la base et sur le principe de la liberté de la navigation et la marine marchande ;
Désireux d'établir une coopération à l'amiable dans le domaine du transport maritime sur la base de la réciprocité et des intérêts mutuels ;
Convaincus que le développement du transport maritime des deux Parties contribuera au renforcement de leur coopération ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Aux fins du présent accord :
1. Le terme « Navire d'une Partie contractante » désigne tout navire commercial inscrit au registre d'immatriculation des navires de l'une des Parties contractantes et battant son pavillon conformément à ses lois et règlements. Le terme inclut également les navires en propriété, affrétés ou exploités par les compagnies de navigation de l'une des Parties contractantes et battant pavillon d'un pays tiers accepté par l'autre Partie contractante, tant que l'application de la réglementation est acceptable en tenant compte de la juridiction de l'Etat du pavillon.
Sont exclus de cette définition les navires suivants :
a) les navires de guerre ;
b) les navires publics conçus et exploités à des fins non commerciales ;
c) les navires de recherches hydrographique, océanographique et scientifique ;
d) les navires de pêche ;
e) les navires utilisés pour le remorquage, le pilotage ou le sauvetage maritime ; et
f) les navires à propulsion nucléaire.
2. Le terme « Membre d'équipage » désigne capitaine ou toute personne affectée à des tâches à bord du navire durant le voyage et dont les noms figurent sur le rôle d'équipage et qui sont titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 10 du présent accord. Ce terme inclut les ressortissants des Parties contractantes qui sont employés en la même qualité à bord des navires appartenant à un pays tiers.
3. Le terme « Compagnie maritime d'une Partie contractante » désigne toute entité commerciale, ayant des navires en propriété ou exploite des navires commerciaux, dont le siège est situé sur le territoire de l'une des Parties contractantes, et enregistrée conformément aux lois et règlements de cette Partie contractante. 3 Ramadhan 1437 8 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
4. Le terme « Filiale d'une compagnie » appartenant à une compagnie de transport maritime désigne toute compagnie relevant de la propriété de la compagnie de transport maritime de l'une des Parties contractantes, et jouissant d'un statut de personne morale et agissant selon les lois de cette Partie contractante.
5. Le terme « Branche de bureau » appartenant à une compagnie de transport maritime désigne une organisation soumise au contrôle ou relevant de la propriété de la compagnie de transport maritime de l'une des Parties contractantes, et n'ayant pas un statut légal d’une personne morale et exerçant conformément aux lois de cette Partie contractante.
6. Le terme « Port » désigne l'endroit d'accostage ou d'amarrage des navires en vue de s'abriter, d'effectuer des réparations, de charger ou de décharger des marchandises, d'embarquer ou de débarquer des passagers, ou toutes autres activités relatives au commerce maritime y compris les terres pleines ou les plans d'eau, les infrastructures, les équipements ainsi que les services liés à ses activités.
7. Le terme « Autorité compétente » désigne pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports, et pour le Royaume de Norvège, le ministère du commerce, de l'industrie et des pêches.
Article 2 Les deux Parties contractantes confirment leur respect du principe de la liberté du transport maritime et celui de la concurrence loyale et s'accordent à éviter tout acte entravant le développement du transport maritime international et la libre activité de leurs navires.
Article 3 Les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et obligations des Parties contractantes résultant des conventions et accords internationaux ou arrangements économiques relatifs aux questions maritimes.
Article 4
1- Les Parties contractantes s'accordent :
a) à garantir l'accès sans restriction aux compagnies de transport maritime ainsi que des navires de chaque Partie contractante à l'activité du transport maritime entre les ports des deux Parties contractantes ainsi que l'accès sans restriction pour la participation dans le domaine du transport maritime entre leurs ports et les ports d'un pays tiers. Les navires affrétés ou exploités par les compagnies de transport maritime de l'autre Partie contractante battant pavillon d'un pays tiers ont les mêmes droits que ceux battant le pavillon de cette autre Partie, conformément aux réglementations internes et les engagements internationaux des deux Parties ;
b) à coopérer en vue d'éliminer les obstacles pouvant entraver le développement du commerce maritime entre les ports des deux Parties contractantes et qui peuvent interférer dans les différentes activités liées à ce commerce, conformément aux réglementations internes et les engagements internationaux des deux Parties.
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2- Les dispositions du présent article ne doivent pas restreindre le droit des compagnies de transport maritime de pays tiers ainsi que les navires battant pavillon tiers de participer au transport des marchandises dans le cadre du commerce bilatéral entre les Parties contractantes.
Article 5
1- Chaque Partie contractante accorde, conformément à ses lois et règlements, aux compagnies de transport maritime de l'autre Partie contractante le droit de créer des filiales de compagnie ou des branches de bureau sur son territoire. Les filiales ou branches de bureau peuvent agir en qualité d'agent pour le compte des principaux bureaux des compagnies de transport maritime. Les conditions de création et d'exploitation de ces filiales de compagnie et bureaux ne doivent pas être moins favorables que celles accordées pour ses propres compagnies et les compagnies de pays tiers.
2- Les filiales d'une compagnie et branches de bureaux incluent des activités, qui ne se limitent pas à ce qui suit :
a) le marketing et la vente de services de transport maritime et les services connexes par contact direct avec les clients, de la tarification à l'émission de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par la compagnie de transport maritime elle-même ou par une autre compagnie avec laquelle a conclu des accords commerciaux permanents.
b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte, ou au nom de ses clients dont la revente à leurs clients de n'importe quels services spécifiques au transport ou qui est en relation. Aussi, en incluant les services de transport local avec ces multiples modes de transport comme les voies maritimes internes, les routes et les voies ferrées nécessaires pour l'alimentation d'un service complet.
c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou autres documents relatifs à l'origine et la nature des marchandises transportées.
d) la fourniture, par tous les moyens, des informations commerciales, y compris les systèmes informatisés et les échanges électroniques, sous réserve des restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications.
e) la mise en place d'un arrangement commercial avec toute compagnie locale ayant rapport avec le transport maritime incluant la participation dans le capital de la compagnie et la nomination du personnel recruté localement ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord.
f) agir pour le compte de la compagnie de transport maritime, l'organisation de l'escale du navire ou la prise en charge de la marchandise en cas de nécessité.
Article 6 Les filiales de compagnies ou les branches de bureaux des compagnies de transport maritime appartenant à l'une des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie contractante, ont le droit d'utiliser, conformément à la législation nationale, le personnel clé de toute nationalité. Ce droit inclut également les stagiaires.
L'obtention de visas et de permis de travail nécessaire devra être facilitée par le pays hôte.
Article 7 Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au cabotage national. Toutefois, lorsqu'un navire de l'une des Parties contractantes navigue d'un port à un autre dans le territoire de l'autre Partie contractante pour décharger des marchandises ou pour débarquer des passagers en provenance de l'étranger ou charger des marchandises ou embarquer des passagers à destination de pays étrangers, n'est pas considéré comme cabotage.
Article 8
1- Chaque Partie contractante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et accélérer le transport maritime et à accélérer et simplifier, dans la mesure du possible, les mesures administratives, douanières et sanitaires et autres formalités exigées dans ses ports. Ce paragraphe ne doit pas porter atteinte au droit des Parties contractantes en ce qui concerne la mise en œuvre des lois et règlements relatifs à la douane et à la santé ou d'autres mesures de contrôle relatives à la sécurité des navires dans les ports, la protection contre la pollution marine, la sauvegarde des vies humaines, le transport des marchandises dangereuses, et son identification et l'admission des étrangers, conformément aux réglementations internes et les engagements internationaux des deux Parties.
2- Chacune des Parties contractantes accorde aux navires de l'autre Partie contractante le même traitement que celui accordé à ses propres navires affectés au transport maritime international en ce qui concerne le libre accès aux ports, l'encaissement des droits et taxes portuaires, l'accès au / et l'utilisation des infrastructures et services portuaires en ce qui concerne le chargement et le déchargement des marchandises et l'embarquement et le débarquement des passagers.
Ce paragraphe s'applique également aux navires battant pavillon d'un pays tiers, qui sont en propriété ou affrétés ou exploités par une compagnie maritime appartenant à l'autre Partie contractante.
Article 9
1- Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement la nationalité des navires de l'autre Partie contractante sur la base des certificats d'immatriculation dûment délivrés par l'autorité compétente de l'autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements.
2- Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement la validité des documents détenus à bord des navires des autres Parties contractantes et relatifs à leur équipement, de l'équipage, le tonnage et tout autre certificat ou document délivré par l'autorité compétente de l'autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements.
3- Les navires d'une des Parties contractantes qui sont munis des certificats de jauge délivrés légalement sont exemptés de tout nouveau calcul dans le port de l'autre Partie contractante et le calcul des droits et des frais portuaires seront recueillis sur la base de ces certificats.
Article 10
1- Chaque Partie contractante reconnaît mutuellement les documents d'identité des marins délivrés par les autorités compétentes appartenant à l'autre Partie contractante, conformément aux conventions internationales auxquelles les deux Parties ont adhéré.
— pour la République algérienne démocratique et populaire « le Fascicule de navigation maritime » ;
— pour le royaume de la Norvège « le Passeport » et « le Fascicule des services maritimes ».
2- Les Parties contractantes peuvent faire la demande l'une à l'autre, pour avoir d'autres modèles du document d'identité des gens de mer valable et les informations sur les règles nationales et les procédures applicables pour la délivrance de ce document.
3- Pour les ressortissants de pays tiers travaillant à bord des navires de l'une des Parties contractantes, les documents d'identité sont ceux délivrés par les autorités compétentes de pays tiers.
Article 11
1- Les membres d'équipage d'une Partie contractante peuvent débarquer à terre et séjourner provisoirement sans visa durant l'escale de leurs navires dans le port de l'autre Partie Contractante, à condition que le capitaine du navire ait transmis la liste des membres d'équipage aux autorités concernées. Toutefois, lors de la descente à terre ou du retour au navire, la personne concernée doit se soumettre aux formalités d'immigration et de douane en vigueur dans le port.
2- Toute personne titulaire des documents d'identité mentionnés à l'article 10 est autorisée à entrer, à sortir ou à transiter par le territoire de l'autre Partie Contractante aux fins de rapatriement, de rejoindre son navire, ou tous autres motifs reconnus valables par les autorités compétentes de l'autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements particuliers de l'autre Partie contractante.
3- Les Parties contractantes ne prennent pas des mesures discriminatoires contre les membres d'équipage du navire appartenant à l'autre Partie contractante durant leur séjour dans ses ports et territoire.
4- Dans le cas où un membre d'équipage est débarqué dans un port de l'autre Partie contractante pour des raisons de santé ou autres motifs reconnus par les autorités compétentes appartenant à l'autre Partie contractante, ces autorités délivrent l'autorisation nécessaire pour permettre à l'intéressé de séjourner sur son territoire pour un temps raisonnable pour recevoir des soins médicaux ou son hospitalisation ou rejoindre son pays d'origine ou un autre port d'embarquement quel que soit le moyen de transport.
5- Lorsqu'un navire de l'une des Parties contractantes se trouve sur le territoire de l'autre Partie contractante, le propriétaire du navire ou la compagnie de navigation ou son représentant peuvent contacter ou rencontrer les membres d'équipage du navire conformément aux lois et règlements de cette autre Partie contractante. 3 Ramadhan 1437 8 juin 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Article 12
1- Nonobstant les dispositions de l'article 11, les lois et règlements particuliers de chaque Partie contractante concernant l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers restent applicables
2- Nonobstant les dispositions de l'article 11, les Parties contractantes se réservent le droit de refuser l'entrée à n’importe quelle personne détentrice des documents d'identité mentionnés à l'article 10 sur leurs territoires respectifs jugée indésirable.
Article 13
1- Les navires et les membres d'équipage de l'une des Parties contractantes sont soumis aux lois et règlements de l'autre Partie contractante pendant leur séjour dans leurs eaux territoriales, les eaux intérieures, la zone contiguë et les ports de l'autre Partie contractante.
2- les passagers et les compagnies de transport maritime appartenant à l'une des Parties contractantes sont soumis aux lois et règlements relatifs notamment, à l'entrée, le séjour et le départ des passagers ainsi que l'importation, l'exportation et l'entreposage des marchandises.
3- les autorités compétentes des deux Parties n'interviennent, dans les affaires internes des navires relevant de l'autre Partie, que dans ses ports, à l'exception :
a) à la demande ou avec l’accord des autorités diplomatiques ou consulaires de l'autre Partie ;
b) dans le cas où la paix et l'ordre public du port ou à terre ont été touchés ou la sécurité publique perturbée par ce qui s'est passé sur le navire ou la conséquence de celui-ci ;
c) si les personnes impliquées dans cette affaire sont étrangères aux membres de l'équipage ;
Cette disposition ne s'applique pas aux demandes d'arraisonnement d'un navire afin de revendiquer des créances pour lesquelles un privilège maritime pourrait être constitué.
Article 14
1- Si un navire appartenant à l'une des Parties contractantes subit un naufrage, échouement ou est projeté auprès des côtes ou a subi un autre accident dans les eaux territoriales ou dans les ports de l'autre Partie contractante, les autorités compétentes de cette Partie contractante prendront toutes les mesures possibles en vue d'apporter l'aide et l'assistance aux passagers, aux membres de l'équipage ainsi qu'au navire et sa cargaison. Les principes établis dans les conventions internationales ratifiées par les deux Parties contractantes doivent être appliqués dans le secours des navires et leurs cargaisons se trouvant en détresse et le traitement avec les accidents maritimes.
Aucune discrimination ne sera exercée avec un navire national sur les dépenses nécessaires pour toute assistance.
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2- La cargaison, les équipements, les vivres et les autres biens déchargés ou sauvés du navire en détresse ne sont soumis à des droits de douane ou autres taxes imposées au motif d'importation, à condition qu'ils ne soient pas destinés à l'utilisation ou à la consommation sur le territoire de l'autre Partie contractante, et qu'une notification est donnée sans retards aux autorités douanières pour le besoin de contrôle et d'inspection.
3- Les dispositions de cet article n'affectent pas les droits des Parties contractantes ou les personnes autorisées par eux pour la rémunération correspondente prévue par la législation pour les actions entreprises pour le sauvetage du navire et toute autre aide assurée au navire, à l'équipage, aux passagers et à la marchandise.
Article 15 Les compagnies de transport maritime appartenant à l'une des Parties contractantes peuvent utiliser les revenus générés par les services maritimes rendus sur le territoire de l'autre Partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette autre Partie contractante pour payer les dépenses sur le territoire de cette autre Partie contractante ou de transférer à l'étranger en monnaies librement convertibles sur le marché de change au taux en vigueur en date du transfert.
Article 16
1- Afin de garantir la mise en œuvre effective du présent accord et la promotion de la coopération entre les deux Parties contractantes dans le domaine du transport maritime, il est créé un comité maritime mixte composé de représentants désignés par les deux Parties contractantes.
2- Afin de promouvoir et de développer le transport maritime entre les deux Parties contractantes, le comité maritime mixte peut discuter les aspects suivants :
a) la coopération relative aux questions techniques et la formation des spécialistes en relation avec les domaines :
— construction navale, réparation et maintenance ;
— management des ports et des terminaux ;
— transport maritime et logistique ;
— management des navires ;
— sûreté et sécurité maritimes ;
— protection de l'environnement marin ;
— formation des formateurs.
b) Ies autres questions relatives au développement des relations spécifiques au transport maritime.
3- Le comité maritime mixte se réunit alternativement dans la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Norvège sur la demande de l'une des Parties contractantes à une date arrêtée d'un commun accord par voie diplomatique.
Article 17 Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord, sera réglé par consultation à l'amiable, ou par négociation par voie diplomatique.
Article 18 Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel par écrit et par voie diplomatique. Toute modification prend effet dans les mêmes dispositions que celles qui s'appliquent à l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 19 Le présent accord peut être dénoncé, par écrit, par l'une des deux Parties contractantes avec un préavis moyennant six (6) mois notifiés à l'autre Partie contractante, par voie diplomatique.
Article 20
1- Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière notification, écrite, entre les Parties contractantes à travers l'accomplissement des procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord.
2- Le présent accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans. Il sera automatiquement reconduit pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l'une des Parties contractantes notifie par écrit à l'autre Partie contractante son intention de le dénoncer moyennant un préavis écrit de six (6) mois par voie diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent accord.
Fait à Oslo, le 23 juillet 2015 en deux exemplaires originaux, en langues : arabe, norvégienne et anglaise, tous les textes faisant foi.
En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Norvège démocratique et populaire Ali HAFRAD Dilek AYHAN Ambassadeur extraordinaire Secrétaire d'Etat et plénipotentiaire auprès au ministère du commerce, du Royaume de Norvège de l’industrie et des pêches DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.