ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement des « Deux maisons où a été dactylographiée et
reproduite la proclamation du 1er novembre 1954, à Ighil Imoula »…………………………………………………………………………… 17 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement de « villa Sésini »…………………………………………….. 17 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement de « villa Brossette »………………………………………… 18 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement du « Théâtre régional de Skikda »………………………. 18 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement du « Fort de Koléa »…………………………………………. 19 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement du « la Mosquée El Atiq Beni Djellab de Touggourt »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement du phare « Bordj l’Fnar »…………. 20 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement de « la Ferme de Sidjess »………………………….. 21 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement du site archéologique « Ath R’Houna »…………. 21 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement du site archéologique « Zemouri El Bahri »…… 22
MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 4 châabane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication »……………………………………………………………………………………………. 23
Arrêté du 14 Chaâbane 1437 correspondant au 21 mai 2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ……………………………………… 24
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 16-157 du 19 Chaâbane 1437 Désireux de participer au développement du transport
correspondant au 26 mai 2016 portant maritime international sur la base et sur le principe de la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et liberté de la navigation et la marine marchande; populaire et le Gouvernement du Royaume de Désireux d’établir une coopération à l’amiable dans le Norvège sur le transport maritime, signé à Oslo domaine du transport maritime sur la base de la le 23 juillet 2015. réciprocité et des intérêts mutuels; Convaincus que le développement du transport Le président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires maritime des deux Parties contribuera au renforcement de leur coopération; étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 91-9°; Sont convenus de ce qui suit : Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Aux fins du présent accord : Gouvernement du Royaume de Norvège sur le transport 1. Le terme « Navire d’une Partie contractante » maritime, signé à Oslo le 23 juillet 2015; Décrète : désigne tout navire commercial inscrit au registre d’immatriculation des navires de l’une des Parties contractantes et battant son pavillon conformément à ses lois et règlements. Le terme inclut également les navires Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal en propriété, affrétés ou exploités par les compagnies de navigation de l’une des Parties contractantes et battant officiel de la République algérienne démocratique et pavillon d’un pays tiers accepté par l’autre Partie populaire, l’accord entre le Gouvernement de la contractante, tant que l’application de la réglementation République algérienne démocratique et populaire et le est acceptable en tenant compte de la juridiction de l’Etat Gouvernement du Royaume de Norvège sur le transport maritime, signé à Oslo le 23 juillet 2015. du pavillon. Sont exclus de cette définition les navires suivants : Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et a) les navires de guerre; populaire. b) les navires publics conçus et exploités à des fins non commerciales; Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 c) les navires de recherches hydrographique, mai 2016. océanographique et scientifique; d) les navires de pêche; e) les navires utilisés pour le remorquage, le pilotage ou le sauvetage maritime; et Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le f) les navires à propulsion nucléaire. Gouvernement du Royaume de Norvège sur le 2. Le terme « Membre d’équipage » désigne capitaine transport maritime ou toute personne affectée à des tâches à bord du navire durant le voyage et dont les noms figurent sur le rôle Le Gouvernement de la République algérienne d’équipage et qui sont titulaires des documents d’identité démocratique et populaire et mentionnés à l’article 10 du présent accord. Ce terme inclut les ressortissants des Parties contractantes qui sont Le Gouvernement du Royaume de Norvège, ci-après employés en la même qualité à bord des navires dénommés « Parties contractantes » ou « Parties »; appartenant à un pays tiers. Désireux de promouvoir et d’harmoniser les activités de 3. Le terme « Compagnie maritime d’une Partie transport maritime entre les deux Parties; contractante » désigne toute entité commerciale, ayant des navires en propriété ou exploite des navires Désireux que toutes les mesures d’application générale commerciaux, dont le siège est situé sur le territoire de affectant le commerce des services de transport maritime l’une des Parties contractantes, et enregistrée international doivent être effectuées d’une manière conformément aux lois et règlements de cette Partie raisonnable, objective et équitable; contractante.
Article 1er
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
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-
Le terme « Filiale d’une compagnie » appartenant à une compagnie de transport maritime désigne toute compagnie relevant de la propriété de la compagnie de transport maritime de l’une des Parties contractantes, et jouissant d’un statut de personne morale et agissant selon les lois de cette Partie contractante.
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Le terme « Branche de bureau » appartenant à une compagnie de transport maritime désigne une organisation soumise au contrôle ou relevant de la propriété de la compagnie de transport maritime de l’une des Parties contractantes, et n’ayant pas un statut légal d’une personne morale et exerçant conformément aux lois de cette Partie contractante.
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Le terme « Port » désigne l’endroit d’accostage ou d’amarrage des navires en vue de s’abriter, d’effectuer des réparations, de charger ou de décharger des marchandises, d’embarquer ou de débarquer des passagers, ou toutes autres activités relatives au commerce maritime y compris les terres pleines ou les plans d’eau, les infrastructures, les équipements ainsi que les services liés à ses activités.
-
Le terme « Autorité compétente » désigne pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports, et pour le Royaume de Norvège, le ministère du commerce, de l’industrie et des pêches.
Article 2
Les deux Parties contractantes confirment leur respect du principe de la liberté du transport maritime et celui de la concurrence loyale et s’accordent à éviter tout acte entravant le développement du transport maritime international et la libre activité de leurs navires.
Article 3
Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations des Parties contractantes résultant des conventions et accords internationaux ou arrangements économiques relatifs aux questions maritimes.
Article 4
1- Les Parties contractantes s’accordent :
a) à garantir l’accès sans restriction aux compagnies de transport maritime ainsi que des navires de chaque Partie contractante à l’activité du transport maritime entre les ports des deux Parties contractantes ainsi que l’accès sans restriction pour la participation dans le domaine du transport maritime entre leurs ports et les ports d’un pays tiers. Les navires affrétés ou exploités par les compagnies de transport maritime de l’autre Partie contractante battant pavillon d’un pays tiers ont les mêmes droits que ceux battant le pavillon de cette autre Partie, conformément aux réglementations internes et les engagements internationaux des deux Parties;
b) à coopérer en vue d’éliminer les obstacles pouvant entraver le développement du commerce maritime entre les ports des deux Parties contractantes et qui peuvent interférer dans les différentes activités liées à ce commerce, conformément aux réglementations internes et les engagements internationaux des deux Parties.
2- Les dispositions du présent article ne doivent pas restreindre le droit des compagnies de transport maritime de pays tiers ainsi que les navires battant pavillon tiers de participer au transport des marchandises dans le cadre du commerce bilatéral entre les Parties contractantes. Article 5
1- Chaque Partie contractante accorde, conformément à ses lois et règlements, aux compagnies de transport maritime de l’autre Partie contractante le droit de créer des filiales de compagnie ou des branches de bureau sur son territoire. Les filiales ou branches de bureau peuvent agir en qualité d’agent pour le compte des principaux bureaux des compagnies de transport maritime. Les conditions de création et d’exploitation de ces filiales de compagnie et bureaux ne doivent pas être moins favorables que celles accordées pour ses propres compagnies et les compagnies de pays tiers.
2- Les filiales d’une compagnie et branches de bureaux incluent des activités, qui ne se limitent pas à ce qui suit :
a) le marketing et la vente de services de transport maritime et les services connexes par contact direct avec les clients, de la tarification à l’émission de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par la compagnie de transport maritime elle-même ou par une autre compagnie avec laquelle a conclu des accords commerciaux permanents.
b) l’achat et l’utilisation, pour leur propre compte, ou au nom de ses clients dont la revente à leurs clients de n’importe quels services spécifiques au transport ou qui est en relation. Aussi, en incluant les services de transport local avec ces multiples modes de transport comme les voies maritimes internes, les routes et les voies ferrées nécessaires pour l’alimentation d’un service complet.
c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou autres documents relatifs à l’origine et la nature des marchandises transportées.
d) la fourniture, par tous les moyens, des informations commerciales, y compris les systèmes informatisés et les échanges électroniques, sous réserve des restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications.
e) la mise en place d’un arrangement commercial avec toute compagnie locale ayant rapport avec le transport maritime incluant la participation dans le capital de la compagnie et la nomination du personnel recruté localement ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord.
f) agir pour le compte de la compagnie de transport maritime, l’organisation de l’escale du navire ou la prise en charge de la marchandise en cas de nécessité.
Article 6
Les filiales de compagnies ou les branches de bureaux des compagnies de transport maritime appartenant à l’une des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie contractante, ont le droit d’utiliser, conformément à la législation nationale, le personnel clé de toute nationalité. Ce droit inclut également les stagiaires. L’obtention de visas et de permis de travail nécessaire devra être facilitée par le pays hôte.
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Article 7
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au cabotage national. Toutefois, lorsqu’un navire de l’une des Parties contractantes navigue d’un port à un autre dans le territoire de l’autre Partie contractante pour décharger des marchandises ou pour débarquer des passagers en provenance de l’étranger ou charger des marchandises ou embarquer des passagers à destination de pays étrangers, n’est pas considéré comme cabotage.
Article 8
1- Chaque Partie contractante doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter et accélérer le transport maritime et à accélérer et simplifier, dans la mesure du possible, les mesures administratives, douanières et sanitaires et autres formalités exigées dans ses ports. Ce paragraphe ne doit pas porter atteinte au droit des Parties contractantes en ce qui concerne la mise en œuvre des lois et règlements relatifs à la douane et à la santé ou d’autres mesures de contrôle relatives à la sécurité des navires dans les ports, la protection contre la pollution marine, la sauvegarde des vies humaines, le transport des marchandises dangereuses, et son identification et l’admission des étrangers, conformément aux réglementations internes et les engagements internationaux des deux Parties.
2- Chacune des Parties contractantes accorde aux navires de l’autre Partie contractante le même traitement que celui accordé à ses propres navires affectés au transport maritime international en ce qui concerne le libre accès aux ports, l’encaissement des droits et taxes portuaires, l’accès au / et l’utilisation des infrastructures et services portuaires en ce qui concerne le chargement et le déchargement des marchandises et l’embarquement et le débarquement des passagers.
Ce paragraphe s’applique également aux navires battant pavillon d’un pays tiers, qui sont en propriété ou affrétés ou exploités par une compagnie maritime appartenant à l’autre Partie contractante.
Article 9
1- Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement la nationalité des navires de l’autre Partie contractante sur la base des certificats d’immatriculation dûment délivrés par l’autorité compétente de l’autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements.
2- Les Parties contractantes reconnaissent mutuellement la validité des documents détenus à bord des navires des autres Parties contractantes et relatifs à leur équipement, de l’équipage, le tonnage et tout autre certificat ou document délivré par l’autorité compétente de l’autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements.
3- Les navires d’une des Parties contractantes qui sont munis des certificats de jauge délivrés légalement sont exemptés de tout nouveau calcul dans le port de l’autre Partie contractante et le calcul des droits et des frais portuaires seront recueillis sur la base de ces certificats.
Article 10
1- Chaque Partie contractante reconnaît mutuellement les documents d’identité des marins délivrés par les autorités compétentes appartenant à l’autre Partie contractante, conformément aux conventions internationales auxquelles les deux Parties ont adhéré.
— pour la République algérienne démocratique et populaire « le Fascicule de navigation maritime »;
— pour le royaume de la Norvège « le Passeport » et « le Fascicule des services maritimes ».
2- Les Parties contractantes peuvent faire la demande l’une à l’autre, pour avoir d’autres modèles du document d’identité des gens de mer valable et les informations sur les règles nationales et les procédures applicables pour la délivrance de ce document.
3- Pour les ressortissants de pays tiers travaillant à bord des navires de l’une des Parties contractantes, les documents d’identité sont ceux délivrés par les autorités compétentes de pays tiers.
Article 11
1- Les membres d’équipage d’une Partie contractante peuvent débarquer à terre et séjourner provisoirement sans visa durant l’escale de leurs navires dans le port de l’autre Partie Contractante, à condition que le capitaine du navire ait transmis la liste des membres d’équipage aux autorités concernées. Toutefois, lors de la descente à terre ou du retour au navire, la personne concernée doit se soumettre aux formalités d’immigration et de douane en vigueur dans le port.
2- Toute personne titulaire des documents d’identité mentionnés à l’article 10 est autorisée à entrer, à sortir ou à transiter par le territoire de l’autre Partie Contractante aux fins de rapatriement, de rejoindre son navire, ou tous autres motifs reconnus valables par les autorités compétentes de l’autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements particuliers de l’autre Partie contractante.
3- Les Parties contractantes ne prennent pas des mesures discriminatoires contre les membres d’équipage du navire appartenant à l’autre Partie contractante durant leur séjour dans ses ports et territoire.
4- Dans le cas où un membre d’équipage est débarqué dans un port de l’autre Partie contractante pour des raisons de santé ou autres motifs reconnus par les autorités compétentes appartenant à l’autre Partie contractante, ces autorités délivrent l’autorisation nécessaire pour permettre à l’intéressé de séjourner sur son territoire pour un temps raisonnable pour recevoir des soins médicaux ou son hospitalisation ou rejoindre son pays d’origine ou un autre port d’embarquement quel que soit le moyen de transport.
5- Lorsqu’un navire de l’une des Parties contractantes se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante, le propriétaire du navire ou la compagnie de navigation ou son représentant peuvent contacter ou rencontrer les membres d’équipage du navire conformément aux lois et règlements de cette autre Partie contractante.
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Article 12
1- Nonobstant les dispositions de l’article 11, les lois et règlements particuliers de chaque Partie contractante concernant l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers restent applicables
2- Nonobstant les dispositions de l’article 11, les Parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée à n’importe quelle personne détentrice des documents d’identité mentionnés à l’article 10 sur leurs territoires respectifs jugée indésirable.
Article 13
1- Les navires et les membres d’équipage de l’une des Parties contractantes sont soumis aux lois et règlements de l’autre Partie contractante pendant leur séjour dans leurs eaux territoriales, les eaux intérieures, la zone contiguë et les ports de l’autre Partie contractante.
2- les passagers et les compagnies de transport maritime appartenant à l’une des Parties contractantes sont soumis aux lois et règlements relatifs notamment, à l’entrée, le séjour et le départ des passagers ainsi que l’importation, l’exportation et l’entreposage des marchandises.
3- les autorités compétentes des deux Parties n’interviennent, dans les affaires internes des navires relevant de l’autre Partie, que dans ses ports, à l’exception :
a) à la demande ou avec l’accord des autorités diplomatiques ou consulaires de l’autre Partie;
b) dans le cas où la paix et l’ordre public du port ou à terre ont été touchés ou la sécurité publique perturbée par ce qui s’est passé sur le navire ou la conséquence de celui-ci;
c) si les personnes impliquées dans cette affaire sont étrangères aux membres de l’équipage;
Cette disposition ne s’applique pas aux demandes d’arraisonnement d’un navire afin de revendiquer des créances pour lesquelles un privilège maritime pourrait être constitué.
Article 14
1- Si un navire appartenant à l’une des Parties contractantes subit un naufrage, échouement ou est projeté auprès des côtes ou a subi un autre accident dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre Partie contractante, les autorités compétentes de cette Partie contractante prendront toutes les mesures possibles en vue d’apporter l’aide et l’assistance aux passagers, aux membres de l’équipage ainsi qu’au navire et sa cargaison. Les principes établis dans les conventions internationales ratifiées par les deux Parties contractantes doivent être appliqués dans le secours des navires et leurs cargaisons se trouvant en détresse et le traitement avec les accidents maritimes. Aucune discrimination ne sera exercée avec un navire national sur les dépenses nécessaires pour toute assistance.
2- La cargaison, les équipements, les vivres et les autres biens déchargés ou sauvés du navire en détresse ne sont soumis à des droits de douane ou autres taxes imposées au motif d’importation, à condition qu’ils ne soient pas destinés à l’utilisation ou à la consommation sur le territoire de l’autre Partie contractante, et qu’une notification est donnée sans retards aux autorités douanières pour le besoin de contrôle et d’inspection.
3- Les dispositions de cet article n’affectent pas les droits des Parties contractantes ou les personnes autorisées par eux pour la rémunération correspondente prévue par la législation pour les actions entreprises pour le sauvetage du navire et toute autre aide assurée au navire, à l’équipage, aux passagers et à la marchandise.
Article 15
Les compagnies de transport maritime appartenant à l’une des Parties contractantes peuvent utiliser les revenus générés par les services maritimes rendus sur le territoire de l’autre Partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette autre Partie contractante pour payer les dépenses sur le territoire de cette autre Partie contractante ou de transférer à l’étranger en monnaies librement convertibles sur le marché de change au taux en vigueur en date du transfert.
Article 16
1- Afin de garantir la mise en œuvre effective du présent accord et la promotion de la coopération entre les deux Parties contractantes dans le domaine du transport maritime, il est créé un comité maritime mixte composé de représentants désignés par les deux Parties contractantes.
2- Afin de promouvoir et de développer le transport maritime entre les deux Parties contractantes, le comité maritime mixte peut discuter les aspects suivants :
a) la coopération relative aux questions techniques et la formation des spécialistes en relation avec les domaines :
— construction navale, réparation et maintenance;
— management des ports et des terminaux;
— transport maritime et logistique;
— management des navires;
— sûreté et sécurité maritimes;
— protection de l’environnement marin;
— formation des formateurs.
b) Ies autres questions relatives au développement des relations spécifiques au transport maritime.
3- Le comité maritime mixte se réunit alternativement dans la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Norvège sur la demande de l’une des Parties contractantes à une date arrêtée d’un commun accord par voie diplomatique.
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Article 17 2- Le présent accord demeure en vigueur pour une
Tout différend résultant de l’interprétation ou de durée de cinq (5) ans. Il sera automatiquement reconduit pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l’application du présent accord, sera réglé par consultation l’une des Parties contractantes notifie par écrit à l’autre à l’amiable, ou par négociation par voie diplomatique. Article 18 Partie contractante son intention de le dénoncer moyennant un préavis écrit de six (6) mois par voie diplomatique. mutuel par écrit et par voie diplomatique. Toute Le présent accord peut être amendé par consentement En foi de quoi, les soussignés ont signé le présent modification prend effet dans les mêmes dispositions que accord. celles qui s’appliquent à l’entrée en vigueur du présent Fait à Oslo, le 23 juillet 2015 en deux exemplaires accord. Article 19 originaux, en langues : arabe, norvégienne et anglaise, tous les textes faisant foi. Le présent accord peut être dénoncé, par écrit, par l’une des deux Parties contractantes avec un préavis moyennant prévaudra. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais six (6) mois notifiés à l’autre Partie contractante, par voie Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement diplomatique. Article 20 de la République algérienne démocratique et populaire du Royaume de Norvège 1- Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours Ali HAFRAD Dilek AYHAN après la date de la dernière notification, écrite, entre les Parties contractantes à travers l’accomplissement des Ambassadeur extraordinaire Secrétaire d’Etat procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du et plénipotentiaire auprès au ministère du commerce, de l’industrie et des pêches
du Royaume de Norvège présent accord.
DECRETS
Décret présidentiel n° 16-167 du 2 Ramadhan 1437 Décret exécutif n° 16-162 du 26 Chaâbane 1437
correspondant au 7 juin 2016 portant attribution correspondant au 2 juin 2016 fixant les modalités de la médaille de l’ordre du mérite national au de fonctionnement du compte d’affectation rang de « Achir ». ———— spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau ». Le Président de la République, Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (6 et 10) Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du et 143 (alinéa 1er); ministre des ressources en eau et de l’environnement, Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 l’ordre du mérite national; (alinéa 2); Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complété, portant organisation et fonctionnement du complétée, relative aux lois de finances; conseil de l’ordre du mérite national; Décrète : Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 Article 1er. — La médaille de l’ordre du mérite national correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de au rang de « Achir » est décernée à MM. : finances pour 2015, notamment son article 115; — M. Abdelmadjid TEBBOUNE, ministre de l’habitat, Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 de l’urbanisme et de la ville; correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016, notamment ses articles 81 et 86; — M. Abdelkader ZOUKH, wali à la wilaya d’Alger. Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant officiel de la République algérienne démocratique et nomination des membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1437 correspondant au correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation 7 juin 2016. Abdelaziz BOUTEFLlKA. spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable »;
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Vu le décret exécutif n° 96-206 du 18 Moharram 1417 Les organismes et/ou établissements publics
correspondant au 5 juin 1996 fixant les modalités de bénéficiaires de ces opérations doivent souscrire à un fonctionnement du compte d’affectation spéciale cahier des charges établi avec l’administration de tutelle n° 302-086 intitulé « Fonds national de gestion intégrée faisant ressortir notamment, avec précision, les actions des ressources en eau »; Décrète : éligibles au financement de ce fonds ainsi que les modalités de contrôle afférentes à l’exécution des dépenses. — les contributions au titre des investissements Article 1er. — En application des dispositions de d’extension, de renouvellement et d’équipement; l’article 115 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 — les dotations au profit de l’autorité de régulation des correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 et, conformément aux dispositions des services publics de l’eau; articles 81 et 86 de la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel — les dépenses induites par les mesures de soutien du 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de prix de l’eau; finances pour 2016, le présent décret a pour objet de fixer — les actions d’incitation à l’économie de l’eau les modalités de fonctionnement du compte d’affectation domestique, industrielle et agricole ainsi que la spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau ». préservation de sa qualité. Art. 2. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-079 Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du intitulé « Fonds national de l’eau » est ouvert dans les ministre chargé des ressources en eau déterminera la écritures du trésor. nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. chargé des ressources en eau. L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre Art. 4. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds Les directeurs des ressources en eau de wilayas sont national de l’eau » sont précisées par arrêté conjoint du ordonnateurs secondaires de ce compte. ministre chargé des finances et du ministre chargé des ressources en eau. Art. 3. — Ce compte retrace : Un programme d’action sera établi par l’ordonnateur précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de En recettes : réalisation. — le produit des redevances dues par les services, Art. 5. — Sont abrogées les dispositions du décret organismes et établissements publics de l’Etat et des exécutif n° 95-176 du 25 Moharram 1416 correspondant collectivités territoriales chargés de l’alimentation en eau au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités potable et industrielle au titre de la concession de la de fonctionnement du compte d’affectation spéciale gestion des installations publiques de production, de n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau potable » et, transport et de distribution de l’eau potable; les dispositions du décret exécutif n° 96-206 du 18 — les dons et legs; Moharram 1417 correspondant au 5 juin 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation — le produit de la redevance due en raison de l’usage à spéciale n° 302-086 intitulé « Fonds national de gestion titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source; intégrée des ressources en eau ». Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal — une quote-part du produit de la redevance due au officiel de la République algérienne démocratique et titre de l’usage à titre onéreux du domaine public populaire. hydraulique par le prélèvement d’eau pour son usage industriel, touristique et de service; — une quote-part du produit de la redevance due en raison de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par prélèvement d’eau pour son injection dans Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016. les puits pétroliers ou pour d’autres usages dans le Décret exécutif n° 16-163 du 26 Chaâbane 1437 domaine des hydrocarbures; correspondant au 2 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation — le produit de la redevance pour l’économie de l’eau et spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de de la redevance de la protection de la qualité de l’eau. mise à niveau des PME, d’appui à En dépenses : — la prise en charge financière des dépenses liées aux l’investissement et de la promotion de la compétitivité industrielle ». systèmes de mobilisation et de transfert, d’alimentation en Le Premier ministre, eau potable, d’assainissement et d’hydraulique agricole et aux investissements d’aménagement et/ou d’acquisition Sur le rapport conjoint du ministre de l’industrie et des d’équipements et matériels indispensables, résultant mines et du ministre des finances; d’incidents techniques majeurs ou de déficits en eau Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 imprévisibles. (alinéa 2);
Abdelmalek SELLAL. ————!————
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8 juin 2016
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, notamment son article 118;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé « Fonds de promotion de la compétitivité industrielle »;
Vu le décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé « Fonds d’appui aux investissements»;
Vu le décret exécutif n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME»;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 118 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle ».
Art. 2. — Ie compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle», est ouvert dans les écritures du trésorier principal.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l’industrie.
Art. 3. — Le compte enregistre :
En recettes :
— Ligne 1 : « Mise à niveau des PME »
— les dotations du budget de l’Etat;
— les dons et legs;
— toutes autres contributions ou ressources;
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME » arrêté au 31 décembre 2015.
3 Ramadhan 1437
— Ligne 2 : « Appui à l’investissement »
— les subventions et les dotations de l’Etat;
— les dons et legs;
— toutes autres ressources liées au fonctionnement de ce compte;
— le solde résultant de la clôture du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé « Fonds d’appui aux investissements ».
— Ligne 3 : « Promotion de la compétitivité industrielle »
— les dotations du budget de l’Etat;
— les dons et legs;
— le solde résultant de la clôture du compte d’affectation spéciale n° 302-102 intitulé « Promotion de la compétitivité industrielle ».
En dépenses :
— ligne 1 : « Mise à niveau des PME »
— le financement des actions du programme national de mise à niveau des PME et notamment celles relatives aux frais liés aux études de filière et branches et à la diffusion de l’information économique;
— la prise en charge des créances engendrées par la mise en œuvre du programme de mise à niveau des PME à concurrence du montant engagé durant la période de 2008 à 2012.
— Ligne 2 : « Appui à l’investissement »
— la prise en charge de la contribution de l’Etat, dont le seuil est fixé par le conseil national de l’investissement (CNI), dans le coût des avantages consentis aux investissements;
— la prise en charge de 25% du coût de réalisation des infrastructures de base devant accueillir les projets d’investissement dans les localités enclavées et déshéritées.
— Ligne 3 : « Promotion de la compétitivité industrielle »
— les dépenses d’investissements matériels et immatériels concourant à l’amélioration des performances et à la promotion des entreprises et des services qui leurs sont liées, notamment celles relatives à :
- la normalisation;
- la qualité;
- la stratégie industrielle;
- la propriété industrielle;
- la recherche et développement;
- la formation;
- l’information industrielle et commerciale;
- l’accréditation;
- l’innovation;
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• la promotion des associations professionnelles du — un représentant du ministre de la défense nationale; secteur industriel; — un représentant du ministre chargé de la poste et des • la mise à niveau; technologies de l’information et de la communication; • l’utilisation et l’intégration des technologies de — un représentant du conseil national consultatif pour l’information et de la communication; la promotion des PME (CNCPME); — les dépenses liées aux actions de développement de — un représentant de la caisse de garantie des crédits l’intelligence économique et de la veille stratégique au d’investissements pour les PME (CGCI-PME). sein des entreprises comprenant notamment, l’organisation Les membres du comité PME sont désignés par arrêté de séminaires de sensibilisation, la formation, du ministre chargé de la PME sur proposition des l’accompagnement en expertise et l’acquisition d’outils de ministres et organismes qu’ils représentent pour une veille; période de trois (3) années renouvelable. — Les dépenses liées aux études à caractère économique et à la réalisation d’enquêtes nécessaires dans En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il les domaines de : est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à • l’innovation; l’expiration du mandat. • la mise à niveau; Le secrétariat technique du comité est assuré par • l’intelligence économique. l’agence chargée de la promotion et du développement des — les dépenses liées aux études et à la réalisation des PME. travaux de réhabilitation des zones industrielles et des Art. 6. — Le comité PME se réunit sur convocation de zones d’activité; son président. — les dépenses liées aux études, à l’aménagement et à Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors la création des zones industrielles et des zones d’activité; de la première session. Le règlement intérieur est soumis à — les frais engagés au titre de la mise en œuvre de l’approbation du ministre chargé de la PME dans les programmes de formation destinés aux gestionnaires des quinze (15) jours qui suivent son adoption. zones industrielles et des zones d’activité; Art. 7. — Le comité PME est chargé notamment : — les dépenses générées par les missions à la charge du comité national de la compétitivité industrielle; — du suivi et de l’évaluation du programme national de mise à niveau des PME; au développement et à la mise en œuvre des zones — les dépenses de toute nature relatives à la création, — de l’impulsion de la réalisation du programme industrielles et des zones d’activité; national de mise à niveau des PME; — les dépenses liées au système national d’innovation; — de la proposition de mesures tendant à améliorer le fonctionnement du programme national de mise à niveau — toutes autres dépenses en rapport avec la mise à des PME. niveau de l’environnement de l’entreprise industrielle et des services liés à l’industrie; Art. 8. — Sont éligibles à la ligne 1 « Mise à niveau des PME » : programmes et actions susvisés. — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des — Les entreprises algériennes telles que définies par la législation régissant la promotion de la petite et moyenne Art. 4.— Au titre de la ligne 1 « Mise à niveau des entreprise en activité depuis, au moins, deux (2) ans, et PME », sont prises en charge par ce compte, les présentant des agrégats économiques positifs; opérations de mise à niveau liées notamment aux : — les activités : — actions en faveur de l’environnement immédiat de la • agroalimentaires; PME; • industrielles; — actions en faveur des structures d’appui. • du bâtiment, des travaux publics et hydrauliques Art. 5.— Au titre de la ligne 1 « Mise à niveau des (BTPH); PME», il est institué un comité national de mise à niveau • de la pêche; des PME, désigné ci-après « comité PME ». • du tourisme et hôtellerie; Présidé par le ministre chargé de la PME ou son • des services, à l’exclusion des activités de revente représentant, le comité comprend les membres suivants : en l’état; — un représentant du ministre chargé de l’industrie; • des transports; — un représentant du ministre chargé des finances; • des services postaux et « TIC ».
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Art. 9. — La mise en œuvre des actions de mise à niveau des PME est confiée à l’agence chargée de la promotion et du développement de la PME.
Art. 10. — La gestion des actions liées aux dépenses de la ligne 2 « Appui à l’investissement», incombe à l’agence chargée du développement de l’investissement.
La nomenclature des dépenses prises en charge au titre de la ligne 2 de ce fonds, est fixée annuellement par le conseil national de l’investissement.
Art. 11. — Pour la mise en œuvre des actions financées au titre de la ligne 3 « Promotion de la compétitivité industrielle », il est institué un comité national de la promotion de la compétitivité industrielle désigné ci-après « comité compétitivité ».
Présidé par le ministre chargé de l’industrie ou son représentant, le comité compétitivité comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la PME;
— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant du ministre de la défense nationale;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie.
Les membres du comité de la compétitivité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie, sur proposition des ministres et organismes qu’ils représentent pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas de vacance d’un siège, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes par un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Le secrétariat du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie.
Art. 12. — Le comité compétitivité a pour missions :
— l’élaboration des procédures de présentation des dossiers des entreprises et organismes en vue de bénéficier des aides prévues par le fonds, au titre de la ligne 3 « Promotion de la compétitivité industrielle »;
— la fixation des conditions d’éligibilité aux aides du fonds pour les entreprises engagées dans un processus de compétitivité industrielle;
— la détermination de la nature et des montants des aides susceptibles d’être accordés;
— l’établissement de la convention devant lier l’entreprise bénéficiaire au ministère chargé de l’industrie;
— le suivi et l’évaluation des performances des entreprises ayant bénéficié des aides du fonds.
Art. 13. — Le comité compétitivité se réunit sur convocation de son président.
Le comité élabore et adopte son règlement intérieur lors de la première session. Le règlement intérieur est soumis à l’approbation du ministre chargé de l’industrie dans les quinze (15) jours qui suivent son adoption.
Le comité compétitivité peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 14. — Les travaux du comité compétitivité et du comité PME, font l’objet d’un rapport annuel adressé aux ministres chargés des finances et de l’industrie.
Art. 15. — Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l’industrie, détermine la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte.
Art. 16. — Les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-124 intitulé « Fonds national de mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle », sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie.
Un programme d’actions est établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs ainsi que les échéances de réalisation.
Art. 17. — Les dispositions des décrets exécutifs n° 2000-192 du 14 Rabie Ethani 1421 correspondant au 16 juillet 2000, n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 et n° 06-240 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, susvisés, sont abrogées.
Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016.
Abdelmalek SELLAL.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
Décret exécutif n° 16-164 du 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016 portant création, missions, organisation et fonctionnement des
directions de wilayas de l’énergie.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’énergie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie;
Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, modifiée et complétée, relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation;
Vu la loi n° 04-09 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la promotion des énergies renouvelables dans le cadre du développement durable;
Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie;
Vu le décret exécutif n° 15-303 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création de directions de wilayas de l’énergie et d’en fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement.
Art. 2. — La direction de wilaya de l’énergie est chargée, au niveau local :
— de veiller à la mise en œuvre de la politique sectorielle de l’énergie;
— d’assumer les missions de puissance publique et de service public à travers les actions de contrôle technique du secteur de l’énergie;
— de veiller, en relation avec les organes concernés, à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux activités énergétiques et d’hydrocarbures;
— de veiller à la mise en œuvre des orientations de l’administration centrale relatives aux activités énergétiques, d’hydrocarbures et de protection du patrimoine du secteur de l’énergie;
— d’assurer un suivi dans l’exécution des programmes d’action du secteur de l’énergie;
— de contribuer, avec les instances et organismes concernés, à la promotion et à la consolidation des activités du secteur de l’énergie et à la création d’un environnement favorable aux investissements inhérents;
— de contribuer et de veiller, avec les organes concernés, à la mise en œuvre des actions et programmes de maîtrise de l’énergie dans le cadre du développement durable;
— d’assurer le suivi de réalisation des grands projets du secteur de l’énergie.
Art. 3. — Dans le domaine énergétique, la direction de wilaya de l’énergie est chargée, notamment :
— de contribuer à la définition et à la mise en œuvre du programme de développement, dans le domaine de l’électrification et de la distribution publique du gaz naturel;
— de participer, en relation avec l’organe concerné, à l’application des dispositions réglementaires en matière de distribution de l’électricité et du gaz naturel;
— de veiller, en relation avec l’organe concerné et les sociétés de distribution, à la qualité de la distribution de l’électricité et du gaz naturel;
— de participer, avec les instances et organismes concernés, à la mise en œuvre du programme national de l’efficacité énergétique et des programmes de développement des énergies nouvelles et renouvelables, et leur utilisation;
— de contribuer, avec les instances et organismes concernés, à l’application de tous programmes tendant à la promotion et au développement de l’énergie nucléaire.
Art. 4. — Dans le domaine des hydrocarbures et de la distribution des produits pétroliers, la direction de wilaya de l’énergie est chargée, notamment :
— de veiller, en relation avec l’organe concerné, au respect de la législation et de la réglementation en matière d’hydrocarbures, de stockage, de transport et de distribution des produits pétroliers;
— d’assurer le suivi des activités de stockage et de distribution des produits pétroliers et le suivi de réalisation des infrastructures y afférentes;
— de veiller, en concertation avec les organismes concernés, à l’approvisionnement régulier de la wilaya en produits pétroliers et à la qualité de service;
— de proposer, en relation avec l’organe concerné, aux autorités compétentes les schémas directeurs en matière d’implantation des infrastructures de stockage, de transport et de distribution des produits pétroliers;
— de contribuer à tous programmes et actions visant le développement des infrastructures de stockage, de transport et de distribution des produits pétroliers;
— de participer, avec les instances et organismes concernés, aux actions de promotion de l’utilisation des gaz carburants.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
Art. 5. — Dans le domaine de la sécurité et de l’environnement industriels liés au secteur, la direction de wilaya de l’énergie est chargée, notamment :
— de veiller, en concertation avec les organes concernés, à l’application de la législation et de la réglementation en matière de sécurité industrielle et de prévention des risques majeurs et à la mise en œuvre des programmes y afférents, pour le secteur de l’énergie;
— de veiller, en concertation avec les organes concernés, à l’application des normes et standards de sécurité en fonction des différents types d’installations énergétiques et d’hydrocarbures, notamment les sites et installations classés;
— de veiller, en concertation avec les organes concernés et en relation avec les instances et organismes concernés, à la préservation de l’environnement des effets des installations énergétiques et d’hydrocarbures, conformément à la réglementation en vigueur;
— de veiller à l’application de la réglementation relative à la gestion des produits sensibles;
— de veiller, en concertation avec l’organe concerné, à l’application de la réglementation et des normes en matière de sûreté et de sécurité nucléaires;
— de veiller, en relation avec la structure concernée de l’administration centrale et les services concernés de la wilaya, à l’application des dispositions législatives et réglementaires régissant la sûreté interne d’établissement au niveau des infrastructures, installations et ouvrages du secteur de l’énergie et à l’efficience des dispositifs mis en place y afférents.
Art. 6. — Dans le domaine du contrôle technique, la direction de wilaya de l’énergie est chargée, notamment :
— de veiller, en relation avec l’organe concerné, à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux canalisations d’hydrocarbures et à la mise en œuvre du contrôle technique périodique y afférent;
— de veiller, en relation avec l’organe concerné, à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux équipements et à la mise en œuvre du contrôle technique périodique pour les installations du secteur de l’énergie;
— d’évaluer l’état d’exécution des programmes et activités de contrôle technique périodique concernant le secteur de l’énergie et en rendre compte à l’administration centrale.
Art. 7. — Dans le domaine de l’information et de la communication, la direction de wilaya de l’énergie est chargée, notamment :
— de recueillir et d’analyser l’information relative aux activités énergétiques et d’hydrocarbures et en consolider les données techniques et statistiques;
— d’élaborer une note de conjoncture périodique sur l’évolution du secteur de l’énergie dans la wilaya;
— de veiller au respect du système d’information mis en place avec l’ensemble des entreprises du secteur de l’énergie;
— de mettre à la disposition des opérateurs toutes informations sur les activités énergétiques, d’hydrocarbures et les dispositions réglementaires y afférentes;
— de susciter toute action de nature à promouvoir et à développer la communication avec l’ensemble des partenaires concernés;
— de mettre en œuvre des actions d’information et de sensibilisation, dans le domaine de l’énergie à l’adresse du grand public;
— de veiller, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à la préservation des fonds documentaires et archivistiques.
Art. 8. — Dans le domaine de l’administration et de la formation, la direction de wilaya de l’énergie est chargée, notamment :
— de veiller à l’application de la réglementation en matière de gestion des carrières du personnel;
— de contribuer et de veiller à la mise en œuvre des programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel et à leur suivi;
— de veiller à la gestion et à l’exécution du budget;
— de veiller à la gestion et à l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier.
Art. 9. — La direction de wilaya de l’énergie comprend trois (3) services :
— le service de l’électricité et du gaz;
— le service des hydrocarbures et de la protection du patrimoine;
— le service de l’administration, des moyens et de la communication.
Chaque service comprend deux (2) à trois (3) bureaux.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, des finances, des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 10. — Les dispositions du décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines, sont abrogées.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1437 correspondant au 2 juin 2016.
Abdelmalek SELLAL.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Oued.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Belkheir Embarki. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce, exercées par M. Abdelmadjid Madhoui, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles au ministère du
commerce. ————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles au ministère du commerce, exercées par M. Abdelhamid Chibani, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de
directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilières aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Rachid Zaïdi, à la wilaya de Batna;
— Ahmed Ladj, à la wilaya de Tizi-Ouzou;
— Benalel Dorbhan, à la wilaya de Saïda;
— Hamid Mellab, à la wilaya de Relizane.
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics, exercées par M. Lyes Bourriche, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Mohamed Zerrout, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin à des fonctions au
ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère de la culture, exercées par Mme et M. :
— Rachida Abdeldjebar, chargée d’études et de synthèse, admise à la retraite;
— Mohamed Bousbaa, directeur des études prospectives, de la documentation et de l’informatique. ————————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin à des fonctions au ministère de la culture, exercées par Mme et M. :
— Samir Lahouel, inspecteur;
— Fatma Zohra Benhamida, sous-directrice des bibliothèques et de la promotion de la lecture publique;
appelés à exercer d’autres fonctions.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de
sous-directrices au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme. ————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice du suivi et de l’évaluation des activités de prise en charge institutionnelle de l’enfance et de l’adolescence et des ressources pédagogiques au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. exercées par Mme. Nadia Zait, admise à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la formation initiale, du perfectionnement et du recyclage au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, exercées par Mlle. Hamida Bennacer, admise à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de
directeurs de l’action sociale et de la solidarité de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale et de la solidarité aux wilayas suivantes, exercées par MM. :
— Tahar Bentarcha, à la wilaya de Bouira;
— Rabah Hamouda, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj;
— Lakhdar Daikha, à la wilaya de Ghardaïa;
admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya d’Oran, exercées par M. Djamal Rahim, admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’action sociale et de la solidarité à la wilaya de Mascara, exercées par M. Abdelhafid Malioui, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination du chef de
service des moyens à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Abdelkader Berkane est nommé chef de service des moyens à l’institut national d’études de stratégie globale.
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination au ministère
de la formation et de l’enseignement professionnels.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, Mme et M. :
— Mohamed Zerrout, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sécurité interne de l’établissement;
— Nardjes Debabha, sous-directrice des études, de la recherche et de la documentation. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination au ministère
de la culture.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés au ministère de la culture, MM. :
— Ali Redjel, chef de cabinet;
— Samir Lahouel, directeur d’études;
— Cherif Hadj Ali, inspecteur. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de la
secrétaire générale de la bibliothèque nationale algérienne.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, Mme. Fatma Zohra Benhamida est nommée secrétaire générale de la bibliothèque nationale algérienne. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination du directeur
de la réglementation, de la coopération et de la documentation au ministère de la solidarité
nationale, de la famille et de la condition de la femme.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Salim Djalal, est nommé directeur de la réglementation, de la coopération et de la documentation au ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination du directeur
de l’administration et des moyens au ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Lyes Bourriche, est nommé directeur de l’administration et des moyens au ministère de la communication.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril
2016 portant classement des « Deux maisons où a été dactylographiée et reproduite la proclamation
du 1er novembre 1954 à Ighil Imoula ».
Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant ouverture d’instance de classement des « Deux maisons où a été dactylographiée et reproduite la proclamation du 1er novembre 1954 à Ighil Imoula »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre 2015;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, les « Deux maisons où a été dactylographiée et reproduite la proclamation du 1er novembre 1954 à Ighil Imoula, situées dans la commune de Tizi N’Tleta, daïra des Ouadhias, wilaya de Tizi-Ouzou, sont classées sur la liste des biens culturels.
— Les deux maisons, qui sont les propriétés des martyrs « Ben Ramdani Aomar » et « Idir Rabeh» ont abrité deux évènements historiques majeurs à savoir, la dactylographie et la reproduction du document référentiel du déclenchement de la guerre de libération nationale, premier appel adressé par le secrétariat général du Front de Libération Nationale au peuple algérien, en date du 1er novembre 1954, dans le but de militer pour l’indépendance de la Nation.
Art. 2. — Le classement des “deux maisons où a été dactylographiée et reproduite la proclamation du 1er novembre 1954 à Ighil Imoula”, entraîne ce qui suit :
— Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation des deux monuments historiques, doivent se conformer aux exigences de la conservation des biens culturels.
- Servitudes et obligations : — Toute construction ou intervention sur et dans les deux monuments ainsi que dans leurs abords est soumise à autorisation du ministre chargé de la culture.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tizi-Ouzou, en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril
2016. Azzedine MIHOUBI. ————————
Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril
2016 portant classement de la « Villa Sésini ».
Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015 portant ouverture d’instance de classement de la « villa Sésini »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre 2015;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé : « villa Sésini » situé dans la commune d’El Madania, daïra de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, est classé sur la liste des biens culturels.
— « Villa Sésini » est un monument historique, construit dans le style architectural néo-mauresque, à la fin du 19ème siècle, était un centre de torture pendant la période (1954-1962) où le colonisateur français appliquait les plus terribles crimes et supplices contre le peuple algérien.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
Art. 2. — Le classement du monument historique Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé
dénommé « Villa Sésini », entraîne ce qui suit : « Villa Brossette », entraîne ce qui suit : — Conditions de classement : l’occupation, — Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent se conformer aux exigences de la conservation des l’utilisation et l’exploitation du monument historique biens culturels. — Servitudes et obligations : doivent se conformer aux exigences de la conservation des biens culturels. — Toute construction ou intervention dans les abords - Servitudes et obligations : du monument est soumise à autorisation du ministre — toute construction ou intervention sur et dans le chargé de la culture. monument ainsi que dans ses abords immédiats est Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par interdite; voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la — aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, foncière. afin de ne pas gêner la visibilité du monument; Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, officiel de la République algérienne démocratique et d’assainissement des eaux et d’électricité pour servir un populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril immeuble mitoyen.
- Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya d’Alger en vue de sa publication à la conservation foncière. 2016 portant classement de « Villa Brossette ». Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Le ministre de la culture, populaire. 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril culturel, notamment son article 19; correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 nomination des membres du Gouvernement; 2016. correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril ministre de la culture; 2016 portant classement du « Théâtre régional de Vu l’arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de Skikda ». classement de « Villa Brossette »; Après avis conforme de la commission nationale des Le ministre de la culture, biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 2015; Arrête : 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19; Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé : nomination des membres du Gouvernement; « Villa Brossette » situé dans la commune d’El Mouradia, Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 daïra de Sidi M’Hamed, wilaya d’Alger, est classé sur la correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du liste des biens culturels. ministre de la culture; — « Villa Brossette » monument historique, construit Vu l’arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au durant l’époque ottomane, au milieu du 18 ème siècle, et faisait siège d’un hôtel très luxueux. Son architecture 3 octobre 2013 portant ouverture d’instance de classement transformée vers la fin du 19 ème siècle en style du « Théâtre régional de Skikda »; néo-mauresque, se caractérise par le décor géométrique, la Après avis conforme de la commission nationale des calligraphi, les carreaux de faïences, la mosaïque murale, les plafonds en plâtre décoré, ainsi qu’une série d’arcs et biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre
Azzedine MIHOUBI. ————————
Azzedine MIHOUBI. ————————
de colonnes. 2015;
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Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé : « Théâtre régional de Skikda » situé dans la commune de Skikda, daïra de Skikda, wilaya de Skikda, est classé sur la liste des biens culturels.
— Le « théâtre régional de Skikda » constitue un chef-d’œuvre architectural, construit entre 1914 et 1918 dans le style architectural italien, imprégné de décor baroque, qui se caractérise par un usage opulent des éléments décoratifs, des jeux d’ombre, de lumière, et de la brillance des couleurs.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé « Théâtre régional de Skikda »», entraîne ce qui suit :
— Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent se conformer aux exigences de la conservation des biens culturels;
— Servitudes et obligations :
— toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite;
— aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument;
— passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Skikda en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril
2016. Azzedine MIHOUBI. ————————
Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril
2016 portant classement du « Fort de Koléa ».
Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 27 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 3 octobre 2013 portant ouverture d’instance de classement du « Fort de Koléa »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre 2015;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé : « Fort de Koléa » situé dans la commune de Koléa, daïra de Koléa, wilaya de Tipaza, est classé sur la liste des biens culturels.
— Le « Fort de Koléa », monument historique, constitue un exemple de l’architecture défensive en Algérie, et un témoin de la diffusion des modèles architecturaux dans les territoires nouvellement conquis dés le milieu du 19 ème siècle.
Art. 2. — Le classement du bien culturel dénommé « Fort de Koléa », entraîne ce qui suit :
— Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique, doivent se conformer aux exigences de la conservation des biens culturels;
- Servitudes et obligations : — toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite;
— aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument;
— passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux et d’électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tipaza en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril
2016.
Azzedine MIHOUBI.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement de « la Mosquée El Atiq Beni Djellab de Touggourt ». ————
Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement de « la Mosquée El Atiq Beni Djellab de Touggourt »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre 2015;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé : « Mosquée El Atiq Beni Djellab de Touggourt » situé dans la commune de Touggourt, daïra de Touggourt, wilaya de Ouargla, est classé sur la liste des biens culturels.
— La « Mosquée El Atiq Beni Djellab de Touggourt », monument historique fondé par « Cheikh Ibrahim Ben Ahmed Ben Mohamed Ben Djellab », en 1220 de l’Hégire, qui représente le plus ancien noyau cultuel dans la région de Righ, son architecture est issue de l’association de différentes influences architecturales civilisationnelles : almoravides, almohades, mérinides et zyanides.
A toutes ses valeurs historiques, architecturales et culturelles, s’ajoute son rôle dans l’éducation et l’apprentissage des préceptes de l’Islam.
Art. 2. — Le classement du bien culturel, dénommé : « Mosquée El Atiq Beni Djellab de Touggourt », entraîne ce qui suit :
- Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent se conformer aux exigences de la conservation des biens culturels;
- Servitudes : — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen.
- Obligations : — Toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite :
— aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Ouargla en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril
2016. Azzedine MIHOUBI. ————————
Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au
28 avril 2016 portant classement du phare
« Bordj l’Fnar ».
Le ministre de la culture,
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu l’arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de classement du phare « Bordj l’Fnar »;
Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre 2015;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé : phare « Bordj l’Fnar » situé dans la commune de Dellys, daïra de Dellys, wilaya de Boumerdès est classé sur la liste des biens culturels.
— Le phare « Bordj l’Fnar » construit en 1881 compte parmi les plus importants monuments historiques qui reflète l’influence par l’art de l’architecture islamique, inspiré des modèles de minarets Maghrébo-andalous, est l’un des plus célèbres phares maritimes des côtes algériennes qui ont contribué à la transmission des signalisations maritimes au port de la ville.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
Art. 2. — Le classement du bien culturel, dénommé : « Bordj l’Fnar », entraîne ce qui suit :
- Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monuments historiques, doivent se conformer aux exigences de la conservation des biens culturels;
- Servitudes : — passage des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement des eaux, électricité et gaz pour servir un immeuble mitoyen.
- Obligations : — Toute construction ou intervention sur et dans le monument ainsi que dans ses abords immédiats est interdite :
— aucun autre type d’aménagement ni de nouvelles constructions ne sont autorisés dans la zone de protection, afin de ne pas gêner la visibilité du monument.
Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Boumerdès en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le monument historique dénommé : « la ferme de Sidjess » situé dans la commune de Messelmoun, daïra de Gouraya, wilaya de Tipaza, est classé sur la liste des biens culturels.
— « la ferme de Sidjess » a abrité la réunion secrète, tenue le 23 octobre 1942, qui a marqué la participation de l’Algérie dans le combat mené par l’ensemble du monde libre contre les forces Nazies.
Art. 2. — Le classement du bien culturel, dénommé : « Ferme de Sidjess », entraîne ce qui suit :
- Conditions de classement : l’occupation, l’utilisation et l’exploitation du monument historique doivent se conformer aux exigences de la conservation des biens culturels;
- Servitudes et obligations : - Obligations : sans obligations : - Servitudes : sans servitudes : Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tipaza en vue de sa publication à la conservation foncière.
Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal
Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril officiel de la République algérienne démocratique et
- populaire. Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016. Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement de « la Ferme de Sidjess ». Le ministre de la culture, Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril 2016 portant classement du site archéologique « Ath R’Houna ». Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au Le ministre de la culture, 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au culturel, notamment son article 19; 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 culturel, notamment son article 19; correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 nomination des membres du Gouvernement; correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; ministre de la culture; Vu l’arrêté du 6 Safar 1432 correspondant au 11 janvier Vu l’arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au 12 2011 portant ouverture d’instance de classement de « la septembre 2012 portant ouverture d’instance de ferme de Sidjess »; classement du site archéologique de « Ath R’Houna »; Après avis conforme de la commission nationale des Après avis conforme de la commission nationale des biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre
Azzedine MIHOUBI. ————————
2015;
Azzedine MIHOUBI. ————————
2015;
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Arrête : Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du
correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du
Article 1er. — En application des dispositions de ministre de la culture; l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection Vu l’arrêté du 25 Chaoual 1433 correspondant au du patrimoine culturel, le site archéologique dénommé : 12 septembre 2012 portant ouverture d’instance de « Ath R’Houna » situé dans la commune d’Azzeffoun, classement du site archéologique de « Zemouri daïra d’Azzeffoun, wilaya de Tizi Ouzou, est classé sur la El Bahri »; liste des biens culturels. Après avis conforme de la commission nationale des — le site archéologique « d’Ath R’Houna » renferme de biens culturels lors de sa réunion tenue le 15 septembre rares monuments funéraires mégalithiques, connus sous le 2015; nom des « allées couvertes » représentant un intérêt en raison de leurs dimensions exceptionnelles ainsi que leur aspect architectural. Article 1er. — En application des dispositions de Art. 2. — Le classement du bien culturel, dénommé : l’article 19 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 site archélogique « Ath R’Houna », entraîne ce qui suit : correspondant au 15 juin 1998 relative à la
- Conditions de classement, Servitudes et protection du patrimoine culturel, le site archéologique obligations : dénommé : « Zemouri El Bahri » situé dans la commune Zemouri daïra de Bordj Menaïel, wilaya de Boumerdès est Les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les classé sur la liste des biens culturels. obligations à la charge des occupants du site — le site archéologique de « Zemouri El Bahri » est un archéologique et de sa zone de protection, doivent se témoin de la succession de plusieurs faciès culturels de la conformer avec le plan de protection et de mise en valeur préhistoire et des phases historiques civilisationnelles du site archéologique et de sa zone de protection datant des périodes : lybique, romaine et islamique. (PPMVSA) dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane Art. 2. — Le classement du bien culturel, dénommé : 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités site archéologique « Zemouri El Bahri », entraîne ce qui d’établissement du plan de protection et de mise en valeur suit : des sites archéologiques et de leurs zones de protection. - Conditions de classement, servitudes et Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par obligations : voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la wilaya de Tizi Ouzou en vue de sa publication à la Les servitudes d’utilisation du sol ainsi que les conservation foncière. obligations à la charge des occupants du site archéologique et de sa zone de protection, doivent se Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal conformer au plan de protection et de mise en valeur du officiel de la République algérienne démocratique et site archéologique et de sa zone de protection (PPMVSA) populaire. dont les modalités d’établissement sont prévues par le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités
- d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leurs zones de protection. Arrêté du 20 Rajab 1437 correspondant au 28 avril Art. 3. — Le ministre chargé de la culture notifie, par 2016 portant classement du site archéologique voie administrative, l’arrêté de classement au wali de la de « Zemouri El Bahri ». wilaya de Boumerdès en vue de sa publication à la conservation foncière. Le ministre de la culture, Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au populaire. 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 19; Fait à Alger, le 20 Rajab 1437 correspondant au Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 28 avril 2016. correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Azzedine MIHOUBI. ————————
Azzedine MIHOUBI.
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté
MINISTERE DE LA POSTE interministériel du 4 Châabane 1430 correspondant au 26
ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION juillet 2009, modifié, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1437 « Art. 3. — Peuvent bénéficier du financement les correspondant au 14 février 2016 modifiant et personnes morales de droit public ou privé, au titre des complétant l’arrêté interministériel du 4 opérations qui leur sont accordées dans le cadre de la mise châabane 1430 correspondant au 26 juillet 2009 en œuvre du plan d’action cité à l’article 2 du présent fixant les modalités de suivi et d’évaluation du arrêté ». compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé Art. 3. — Il est inséré dans les dispositions de l’arrêté « Fonds d’appropriation des usages et de interministériel du 4 Châabane 1430 correspondant au 26 développement des technologies de l’information juillet 2009, modifié, susvisé, un article 3 bis rédigé et de la communication ». comme suit : Le ministre des finances, d’action cité ci-dessus, s’effectuera conformément aux « Art. 3 bis. — La mise en œuvre du programme La ministre de la poste et des technologies de dispositions du présent arrêté par passation de commande directe par l’ordonnateur du fonds, ou à travers un
l’information et de la communication,
Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 58;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 09-151 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication »;
Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication;
Vu l’arrêté interministériel du 4 Châabane 1430 correspondant au 26 juillet 2009, modifié, fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de développement des technologies de l’information et de la communication »;
Arrêtent :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté
financement accordé à un bénéficiaire éligible au fonds ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 4 Châabane 1430 correspondant au 26 juillet 2009, modifié, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Une convention sera établie entre le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et l’organisme bénéficiaire, précisant notamment les modalités de mise en œuvre, d’exécution et de suivi des actions éligibles au financement du fonds, le montant du financement accordé, les modalités de son versement ainsi que les droits et obligations des parties.
Lorsque la mise en œuvre du projet l’exige, les deux parties peuvent désigner un organisme public intermédiaire qui sera chargé de la concrétisation du projet au profit du bénéficiaire.
Dans ce cas, une seconde convention sera signée entre l’ordonnateur du fonds et le représentant habilité de l’organisme intermédiaire précisant les modalités de réalisation du projet, le montant du financement accordé au bénéficiaire, ainsi que les modalités de son versement ».
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1437 correspondant au 14 février 2016.
interministériel du 4 Châabane 1430 correspondant au 26 juillet 2009, modifié, fixant les modalités de suivi et Le ministre La ministre de la poste
d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-128 intitulé « Fonds d’appropriation des usages et de des finances et des technologies de l’information et de la communication. développement des technologies de l’information et de la Abderrahmane Houda Imane communication ». BENKHALFA FARAOUN
3 Ramadhan 1437 8 juin 2016
Arrêté du 14 Chaâbane 1437 correspondant au 21 mai
2016 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la
poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par arrêté du 14 Chaâbane 1437 correspondant au 21 mai 2016, les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions de l’article 187 du décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la commission sectorielle des marchés publics auprès du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication :
— Mme. Mouffok Maissa, représentante de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, présidente;
— M. Ichira Hakim, représentant de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, vice président;
— Mme. Ghanima Brahimi et M. Abdelaziz Hettak, représentants du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant;
— MM. Mouloud Leham et Brahim Boumzar, représentants du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant;
— MM. Ahmed Benkhoukha et Noureddine Ben Ahmed, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant;
— Mme. Souhila Khaled et M. Mapalia Kheradouche, représentants du ministre des finances ( direction générale de la comptabilité ), respectivement membre titulaire et membre suppléant;
— MM. Mohamed Serdoune et Amine Rahmani, représentants du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et membre suppléant.
Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est assuré par Mme. Leila Zemali et M. Sid Ali Zarif, respectivement secrétaire titulaire et secrétaire suppléant.
Les dispositions de l’arrêté du 2 Joumada El Oula 1433 correspondant au 25 mars 2012 portant institution de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et désignation de ses membres et les dispositions de l’arrêté du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 portant renouvellement de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, susvisés, sont abrogées.
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