Décret présidentiel n° 16-154 du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016 portant ratification de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, signé à Alger, le 27 octobre 2015
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, signé à Alger, le 27 octobre 2015.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ——————— Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, D’une part, et, La Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, D’autre part, Ci-après dénommés « les parties », Considérant l’article 2 du statut de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, adopté par le congrès constitutif qui s’est tenu à Alger, les 7 et 8 mai 2011 ;
Conscients de la nécessité de conclure un accord de siège pour faciliter l’établissement et le fonctionnement de la Conférence sur le territoire algérien ;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er DEFINITIONS Article 1er Au sens du présent accord :
1. Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
2. L'expression « Autorités compétentes » désigne les autorités de l'Etat algérien compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire.
3. Le terme « Siège » désigne le siège de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
4. Le terme « Conférence » désigne la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
5. Le terme « Union » désigne l'Union africaine.
6. Le terme « Commission » désigne la commission de l'Union africaine.
CHAPITRE 2 STATUT DE LA CONFERENCE Article 2 Personnalité juridique
1- La Conférence est dotée de la personnalité juridique.
A ce titre, elle est habilitée :
a) à conclure des contrats ;
b) à acquérir ou aliéner des biens et immeubles ;
c) à ester en justice.
2- Le siège de la Conférence est fixé à Alger (Algérie).
Article 3 Statut du personnel de la Conférence Le personnel de la Conférence relève de deux principales catégories, à savoir le personnel recruté au plan international et le personnel recruté localement : 25 Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2016
a) le personnel recruté au plan international est constitué du Président de la Conférence, qui est le représentant officiel, et du personnel accrédité en cette qualité. En l’absence du Président, la Conférence est représentée par un intérimaire dûment accrédité et mandaté ;
b) le personnel local est constitué des personnes recrutées en Algérie parmi les nationaux ou les étrangers qui y résident de manière permanente.
CHAPITRE 3 OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES Article 4
1. Le Gouvernement respecte le statut international et l'intégrité du siège de la Conférence, de même que la confidentialité et la sécurité de ses activités.
2. Le Gouvernement aide la Conférence à obtenir les locaux et à accéder aux services publics, nécessaires à son fonctionnement.
3. La Conférence et son personnel s'engagent à respecter les lois et règlements de la République algérienne démocratique et populaire en vigueur.
CHAPITRE 4 PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 5
1. Les locaux de la Conférence sont inviolables. Aucune personne, même détenant une autorisation des autorités algériennes compétentes, ne peut avoir accès aux locaux de la Conférence sans le consentement de son Président ou de son représentant. Le consentement de ce dernier est présumé acquis en cas de sinistre ou d'autres événements graves exigeant une intervention rapide.
2. Les biens appartenant à la Conférence sont exempts de toute perquisition, confiscation ou expropriation sans l'approbation du Président ou de son représentant.
3. La Conférence et son personnel doivent veiller à ce que ses locaux ne servent de refuge à des personnes, objet de poursuites judiciaires en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
4. Les autorités algériennes compétentes prendront les dispositions nécessaires afin d'assurer la protection, la sécurité et la tranquillité du siège de la Conférence.
Article 6
1. Le Gouvernement accorde à la Conférence, les privilèges ci-après :
a) détenir des fonds, ou des devises et de gérer ses comptes bancaires conformément aux statuts et règlements de l'Union africaine et aux lois et règlements algériens en la matière ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32 5
b) transférer ses fonds détenus en devise, au titre des contributions financières de ses membres, pour financer ses activités en dehors du pays du siège, conformément aux lois et règlements algériens ;
c) faire usage de codes, expédier et recevoir ses correspondances soit par courrier, soit par valise diplomatique et autres moyens. A cet égard, les communications, les correspondances et les autres documents de la Conférence ne sont soumis à aucune censure ;
d) faciliter les procédures de délivrance de visas, conformément à la réglementation algérienne en vigueur, aux représentants des juridictions constitutionnelles membres, ainsi qu'aux personnalités et experts invités à participer aux activités organisées dans le pays du siège ;
e) organiser des manifestations et des forums dans d'autres régions du pays du siège, en cas de besoin, et ce en coordination avec les autorités algériennes compétentes.
2. Le Gouvernement accorde, également, à la Conférence les mêmes droits et privilèges octroyés à d'autres organisations internationales ou régionales accréditées en Algérie, en matière de droits et taxes spéciaux sur les courriers, les télégrammes, les télex, les radiogrammes, les téléphones, le réseau satellite, les services internet et tout autre moyen de communication que la Conférence voudrait utiliser dans l'exercice de ses fonctions.
Article 7
1. Les archives et la documentation de la Conférence sont inviolables et ne peuvent faire l'objet de perquisition ou de confiscation sans l'approbation du Président de la Conférence ou de son représentant dûment accrédité.
2. La Conférence est exonérée de tous droits à l'importation et à l'exportation, sur les articles destinés à son usage officiel. Ces articles ne peuvent être ni vendus, ni utilisés à d'autres fins.
3. La Conférence peut demander, dans la limite des privilèges accordés aux autres organisations internationales et régionales accréditées en Algérie, une exemption des droits et taxes sur l'achat, sur le marché national, de produits et de marchandises destinés à son usage officiel.
Article 8
1. Le personnel recruté internationalement, à l'exception des citoyens algériens et des étrangers résidents de manière permanente en Algérie, jouit des privilèges et immunités accordés aux membres des missions diplomatiques accréditées en Algérie, comme suit :
a) l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux, dans l'exercice de leurs fonctions ;
b) l'inviolabilité de sa résidence ;
c) l’exemption de tous droits et impôts directs en ce qui concerne les salaires et les émoluments qui leur sont versés par la Conférence ;
d) l’exemption des mesures restrictives en matière d’immigration ainsi que des formalités d’enregistrement des étrangers ;
e) les facilités en matière de réglementation de change reconnues aux agents diplomatiques de gouvernements étrangers et aux fonctionnaires des organisations internationales et régionales de rang comparable ;
f) les facilités de rapatriement en temps de crise ;
g) le droit d'importer en franchise de douane, conformément à la pratique en vigueur, une voiture, leurs effets personnels dans un délai de six (6) mois après leur installation en Algérie. Le Gouvernement peut limiter ou mettre des restrictions quantitatives sur l'importation de ces articles.
2. Les conjoints et les enfants mineurs, résidant dans l'Etat du siège jouissent de ces mêmes privilèges et immunités à condition qu'ils ne soient pas de nationalité algérienne ou étrangère qui résident de manière permanente en Algérie.
3. Les membres du personnel qui sont citoyens algériens ou résidents permanents en Algérie, sont exclus du bénéfice des privilèges et immunités prévus par le présent accord.
4. La désignation, par la Conférence, de tout fonctionnaire recruté internationalement pour servir au sein de ses structures à Alger doit faire l’objet d’une notification préalable au Gouvernement aux fins d’approbation. La date de son arrivée sur le territoire algérien doit également faire l’objet d’une notification.
Une liste portant les noms des fonctionnaires de la Conférence, y compris son personnel local ainsi que tout changement y afférent, est régulièrement communiquée au Gouvernement.
5. La Conférence informe le Gouvernement des mesures prises par son Président à l'encontre des fonctionnaires. Le recrutement et la gestion du personnel local sont régis par la législation algérienne du travail.
6. Les privilèges accordés en vertu des dispositions du présent accord sont dans l'intérêt de la Conférence et non pour le bénéfice personnel des intéressés. Le Président a le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours et qu'elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de la Conférence. Le Président de la Conférence prendra toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout abus de privilèges et immunités accordés en vertu du présent accord.
Article 9 Les représentants des juridictions constitutionnelles membres en mission en Algérie, pour assister aux activités organisées par la Conférence, jouissent de privilèges et de facilités dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions et de leurs déplacements du/au lieu de leurs réunions.
Toutefois, ils ne bénéficient pas d'exonération en matière de droits et taxes.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Article 10 Règlement de différends Tout différend entre le Gouvernement et la Conférence concernant l'interprétation ou l'application du présent accord sera réglé à l'amiable pour sauvegarder et promouvoir de bonnes relations entre les deux parties.
Dans ce cadre, elles devront s'efforcer de parvenir à un compromis par leurs conseillers juridiques.
Article 11 Entrée en vigueur Le présent accord entrera provisoirement en vigueur dès sa signature par les deux parties et définitivement après la notification par le Gouvernement à la Commission de l'Union africaine, par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Article 12 Révision et amendements
1. Le présent accord pourra être révisé ou amendé par consentement des deux parties.
2. Tout amendement fera partie intégrante du présent accord.
3. Les amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 11 du présent accord.
Article 13 Dénonciation de l'accord Le présent accord cesse d'être en vigueur six (6) mois après que l'une des parties aura notifié à l'autre partie, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer l'accord.
En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, ont signé le présent accord à Alger, le 27 octobre 2015, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour la Conférence de la République des juridictions algérienne constitutionnelles africaines démocratique et populaire Lounès MAGRAMANE Marie Madeleine MBORANTSUO Directeur général du protocole Présidente de la Conférence Ministère des affaires des juridictions étrangères constitutionnelles africaines 25 Chaâbane 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 1er juin 2016
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.