CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 16-154 du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016 portant ratification de l’accord de siège entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des
juridictions constitutionnelles africaines, signé à
Alger, le 27 octobre 2015.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;
Vu la Constitution, notamment son article 91-9;
Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, signé à Alger, le 27 octobre 2015;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, signé à Alger, le 27 octobre 2015.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de siège entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des juridictions
constitutionnelles africaines.
Préambule :
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
D’une part, et,
La Conférence des juridictions constitutionnelles africaines,
D’autre part,
Ci-après dénommés « les parties »,
Considérant l’article 2 du statut de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, adopté par le congrès constitutif qui s’est tenu à Alger, les 7 et 8 mai 2011;
Conscients de la nécessité de conclure un accord de siège pour faciliter l’établissement et le fonctionnement de la Conférence sur le territoire algérien;
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er
DEFINITIONS
Article 1er
Au sens du présent accord :
-
Le terme « Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
-
L’expression « Autorités compétentes » désigne les autorités de l’Etat algérien compétentes conformément aux lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire.
-
Le terme « Siège » désigne le siège de la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
-
Le terme « Conférence » désigne la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
-
Le terme « Union » désigne l’Union africaine.
-
Le terme « Commission » désigne la commission de l’Union africaine.
CHAPITRE 2
STATUT DE LA CONFERENCE
Article 2
Personnalité juridique
1- La Conférence est dotée de la personnalité juridique. A ce titre, elle est habilitée :
a) à conclure des contrats; b) à acquérir ou aliéner des biens et immeubles; c) à ester en justice. 2- Le siège de la Conférence est fixé à Alger (Algérie).
Article 3
Statut du personnel de la Conférence
Le personnel de la Conférence relève de deux principales catégories, à savoir le personnel recruté au plan international et le personnel recruté localement :
25 Chaâbane 1437
° 32 1er juin 2016
a) le personnel recruté au plan international est b) transférer ses fonds détenus en devise, au titre des
constitué du Président de la Conférence, qui est le contributions financières de ses membres, pour financer représentant officiel, et du personnel accrédité en cette ses activités en dehors du pays du siège, conformément qualité. En l’absence du Président, la Conférence est aux lois et règlements algériens; représentée par un intérimaire dûment accrédité et mandaté; c) faire usage de codes, expédier et recevoir ses correspondances soit par courrier, soit par valise b) le personnel local est constitué des personnes diplomatique et autres moyens. A cet égard, les recrutées en Algérie parmi les nationaux ou les étrangers communications, les correspondances et les autres qui y résident de manière permanente. CHAPITRE 3 OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES Article 4 documents de la Conférence ne sont soumis à aucune censure; d) faciliter les procédures de délivrance de visas, conformément à la réglementation algérienne en vigueur, aux représentants des juridictions constitutionnelles membres, ainsi qu’aux personnalités et experts invités à participer aux activités organisées dans le pays du siège;
- Le Gouvernement respecte le statut international et e) organiser des manifestations et des forums dans l’intégrité du siège de la Conférence, de même que la d’autres régions du pays du siège, en cas de besoin, et ce confidentialité et la sécurité de ses activités. en coordination avec les autorités algériennes compétentes. locaux et à accéder aux services publics, nécessaires à son 2. Le Gouvernement aide la Conférence à obtenir les 2. Le Gouvernement accorde, également, à la fonctionnement. Conférence les mêmes droits et privilèges octroyés à d’autres organisations internationales ou régionales
- La Conférence et son personnel s’engagent à accréditées en Algérie, en matière de droits et taxes respecter les lois et règlements de la République spéciaux sur les courriers, les télégrammes, les télex, les algérienne démocratique et populaire en vigueur. radiogrammes, les téléphones, le réseau satellite, les services internet et tout autre moyen de communication que la Conférence voudrait utiliser dans l’exercice de ses
CHAPITRE 4
PRIVILEGES ET IMMUNITES
Article 5
-
Les locaux de la Conférence sont inviolables. Aucune personne, même détenant une autorisation des autorités algériennes compétentes, ne peut avoir accès aux locaux de la Conférence sans le consentement de son Président ou de son représentant. Le consentement de ce dernier est présumé acquis en cas de sinistre ou d’autres événements graves exigeant une intervention rapide.
-
Les biens appartenant à la Conférence sont exempts de toute perquisition, confiscation ou expropriation sans l’approbation du Président ou de son représentant.
-
La Conférence et son personnel doivent veiller à ce que ses locaux ne servent de refuge à des personnes, objet de poursuites judiciaires en vertu des lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
-
Les autorités algériennes compétentes prendront les dispositions nécessaires afin d’assurer la protection, la sécurité et la tranquillité du siège de la Conférence.
Article 6
- Le Gouvernement accorde à la Conférence, les privilèges ci-après :
a) détenir des fonds, ou des devises et de gérer ses comptes bancaires conformément aux statuts et règlements de l’Union africaine et aux lois et règlements algériens en la matière;
fonctions.
Article 7
-
Les archives et la documentation de la Conférence sont inviolables et ne peuvent faire l’objet de perquisition ou de confiscation sans l’approbation du Président de la Conférence ou de son représentant dûment accrédité.
-
La Conférence est exonérée de tous droits à l’importation et à l’exportation, sur les articles destinés à son usage officiel. Ces articles ne peuvent être ni vendus, ni utilisés à d’autres fins.
-
La Conférence peut demander, dans la limite des privilèges accordés aux autres organisations internationales et régionales accréditées en Algérie, une exemption des droits et taxes sur l’achat, sur le marché national, de produits et de marchandises destinés à son usage officiel.
Article 8
- Le personnel recruté internationalement, à l’exception des citoyens algériens et des étrangers résidents de manière permanente en Algérie, jouit des privilèges et immunités accordés aux membres des missions diplomatiques accréditées en Algérie, comme suit :
a) l’immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux, dans l’exercice de leurs fonctions;
b) l’inviolabilité de sa résidence; c) l’exemption de tous droits et impôts directs en ce qui concerne les salaires et les émoluments qui leur sont versés par la Conférence;
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
d) l’exemption des mesures restrictives en matière d’immigration ainsi que des formalités d’enregistrement des étrangers;
e) les facilités en matière de réglementation de change reconnues aux agents diplomatiques de gouvernements étrangers et aux fonctionnaires des organisations internationales et régionales de rang comparable;
f) les facilités de rapatriement en temps de crise; g) le droit d’importer en franchise de douane, conformément à la pratique en vigueur, une voiture, leurs effets personnels dans un délai de six (6) mois après leur installation en Algérie. Le Gouvernement peut limiter ou mettre des restrictions quantitatives sur l’importation de ces articles.
-
Les conjoints et les enfants mineurs, résidant dans l’Etat du siège jouissent de ces mêmes privilèges et immunités à condition qu’ils ne soient pas de nationalité algérienne ou étrangère qui résident de manière permanente en Algérie.
-
Les membres du personnel qui sont citoyens algériens ou résidents permanents en Algérie, sont exclus du bénéfice des privilèges et immunités prévus par le présent accord.
-
La désignation, par la Conférence, de tout fonctionnaire recruté internationalement pour servir au sein de ses structures à Alger doit faire l’objet d’une notification préalable au Gouvernement aux fins d’approbation. La date de son arrivée sur le territoire algérien doit également faire l’objet d’une notification. Une liste portant les noms des fonctionnaires de la Conférence, y compris son personnel local ainsi que tout changement y afférent, est régulièrement communiquée au Gouvernement.
-
La Conférence informe le Gouvernement des mesures prises par son Président à l’encontre des fonctionnaires. Le recrutement et la gestion du personnel local sont régis par la législation algérienne du travail.
-
Les privilèges accordés en vertu des dispositions du présent accord sont dans l’intérêt de la Conférence et non pour le bénéfice personnel des intéressés. Le Président a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où il estime que cette immunité empêcherait la justice de suivre son cours et qu’elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de la Conférence. Le Président de la Conférence prendra toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout abus
de privilèges et immunités accordés en vertu du présent Pour le Gouvernement Pour la Conférence
accord. démocratique et populaire de la République algérienne constitutionnelles africaines des juridictions Les représentants des juridictions constitutionnelles membres en mission en Algérie, pour assister aux activités organisées par la Conférence, jouissent de privilèges et de Lounès MAGRAMANE Directeur général Marie Madeleine MBORANTSUO facilités dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et de du protocole Présidente de la Conférence leurs déplacements du/au lieu de leurs réunions. Toutefois, ils ne bénéficient pas d’exonération en matière Ministère des affaires des juridictions
de privilèges et immunités accordés en vertu du présent
Article 9
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
Règlement de différends
Tout différend entre le Gouvernement et la Conférence concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sera réglé à l’amiable pour sauvegarder et promouvoir de bonnes relations entre les deux parties. Dans ce cadre, elles devront s’efforcer de parvenir à un compromis par leurs conseillers juridiques.
Article 11
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera provisoirement en vigueur dès sa signature par les deux parties et définitivement après la notification par le Gouvernement à la Commission de l’Union africaine, par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Article 12
Révision et amendements
-
Le présent accord pourra être révisé ou amendé par consentement des deux parties.
-
Tout amendement fera partie intégrante du présent accord.
-
Les amendements entrent en vigueur selon les modalités prévues à l’article 11 du présent accord.
Article 13
Dénonciation de l’accord
Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après que l’une des parties aura notifié à l’autre partie, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer l’accord.
En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Conférence des juridictions constitutionnelles africaines, ont signé le présent accord à Alger, le 27 octobre 2015, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour la Conférence
de droits et taxes. étrangères constitutionnelles africaines
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
Décret présidentiel n° 16-155 du 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016 portant ratification du mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
l’Etat du Koweït sur l’échange des connaissances et des expériences en matière juridique et
judiciaire, signé à la ville du Koweït le 5 avril
2015.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,
Vu la Constitution, notamment son article 91-9;
Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur l’échange des connaissances et des expériences en matière juridique et judiciaire, signé à la ville du Koweït le 5 avril 2015;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur l’échange des connaissances et des expériences en matière juridique et judiciaire, signé à la ville du Koweït le 5 avril
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1437 correspondant au 26 mai 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur
l’échange des connaissances et des expériences en matière juridique et judiciaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministère de la justice et le Gouvernement de l’Etat du Koweït représenté par le ministère de la justice désignés ci-après « les Parties »,
Considérant les relations fraternelles constantes et les liens étroits et solides qui existent entre les Gouvernements et les peuples des deux pays frères,
Convaincus de l’intérêt d’établir des relations d’entente entre les deux ministères,
Et désireux de renforcer et de consolider la coopération mutuelle en matière juridique et judiciaire,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties veillent au renforcement de la coopération juridique et judiciaire, notamment dans les domaines suivants :
a) le renforcement et le développement des mécanismes et des pratiques de coopération juridique et judiciaire en matière civile et pénale.
b) l’échange des recherches et des revues juridiques et judiciaires et des informations sur les législations et les réalisations accomplies par les deux Parties en matière juridique et judiciaire.
c) la formation ou l’apprentissage des membres du pouvoir judiciaire et l’organisation de visites sur le terrain à leur profit et l’échange d’expériences concernant les méthodes d’enseignement et d’étude au sein des instituts et des écoles judiciaires et leurs programmes de formation (qualification) ou de perfectionnement dans les deux Parties.
d) l’échange d’études et d’expériences concernant les modes alternatifs de règlement des litiges par le biais de la conciliation, la médiation et l’arbitrage.
e) l’échange des expériences judiciaires, notamment dans le domaine de la jurisprudence et des études doctrinales.
f) tirer avantage des expériences dans le domaine des systèmes informatiques et prendre connaissance des applications utilisées en la matière.
g) l’organisation de séminaires, d’ateliers de travail et de conférences scientifiques en commun, alternativement, entre les deux Parties, concernant les différentes activités des organes judiciaires.
h) en cas de besoin, l’organisation de réunions périodiques de coordination entre les Parties.
Article 2
Les Parties s’échangeront les avis aux fins de consultation et de coordination des positions lors des Conférences et des Conventions établies dans le cadre international.
Article 3
Les Parties s’engagent à réunir les conditions permettant d’établir un contact direct entre les ministères de la justice des deux pays.
Article 4
A l’exception des frais de voyage, les dépenses découlant de la mise en œuvre du présent mémorandum sont à la charge de l’Etat d’accueil.
Article 5
1- Le présent mémorandum entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des Parties informe l’autre Partie, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures légales requises pour la mise en œuvre du présent mémorandum.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
2- Les dispositions ci-dessus, peuvent être amendées, Fait à la ville du Koweït, en date du 16 Joumada
chaque fois que l’intérêt l’exige, par accord entre les Ethania 1436 de l’hégire correspondant au 5 avril 2015, en Parties et sur demande de l’une d’elles conformément aux deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux dispositions prévues au paragraphe (1). textes faisant également foi. 3- Le présent mémorandum demeurera en vigueur sauf Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement si l’une des Parties adresse, par voie diplomatique, une de la République algérienne de l’Etat du Koweït notification écrite à l’autre Partie pour faire part de son démocratique et populaire intention de le dénoncer. Cette dénonciation prendra effet Tayeb Louh Yacoub Abdulmohsen une (1) année après la date de notification. Al Sanaa En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties ont ministre de la justice, ministre de la justice, des signé le présent mémorandum. garde des sceaux awqaf et des affaires islamiques
DECRETS
Décret présidentiel n° 16-161 du 24 Chaâbane 1437 Décret exécutif n° 16-152 du 16 Chaâbane 1437
correspondant au 31 mai 2016 portant correspondant au 23 mai 2016 fixant l’assiette, le déclaration de deuil national. taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit l’encadrement Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 technique sportif et les sportifs du club sportif professionnel. (alinéa 1er); Le Premier ministre, Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la des caractéristiques de l’emblème national; sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d’utilisation de l’emblème national; (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et Vu le décès de son Excellence Mohamed ABDELAZIZ, complétée, relative aux assurances sociales, notamment Président de la République arabe sahraouie démocratique et secrétaire général du Front Polisario; Décrète : ses articles 5, 6 et 76; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite; Article 1er. — Un deuil national de huit jours est Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et déclaré à compter du 31 mai 2016. complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Art. 2. — L’emblème national sera mis en berne à Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modifiée et travers l’ensemble du territoire national sur tous les complétée, relative aux obligations des assujettis en édifices abritant les institutions, notamment ceux prévus dans le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada matière de sécurité sociale; El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997, Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et susvisé. complétée, relative aux relations de travail, notamment son article 4; officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaâbane 1415 populaire. correspondant au 21 janvier 1995 fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale; Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au mai 2016. 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale;
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment son article 78;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-187 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;
Vu le décret exécutif n° 15-73 du 26 Rabie Ethani 1436 correspondant au 16 février 2015 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales, notamment son article 15;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 5, 6 et 76 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit l’encadrement technique sportif et les sportifs du club sportif professionnel, en qualité de catégories particulières d’assurés sociaux.
Les personnels de l’encadrement technique sportif, cités à l’alinéa ci-dessus, sont :
— les directeurs techniques sportifs;
— les entraîneurs;
— les préparateurs physiques.
Art. 2. — L’assiette et le taux de cotisation de sécurité sociale applicables à l’encadrement technique sportif et aux sportifs du club sportif professionnel, cités à l’article 1er ci-dessus, sont fixés comme suit :
— Assiette : le montant de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale conformément à la législation en vigueur, sans que ce montant ne puisse être inférieur au salaire national minimum garanti (SNMG) et dans la limite de quinze (15) fois ce salaire;
— Taux : 34.50%, répartis conformément à la réglementation en vigueur.
Les obligations en matière de déclaration, de prélèvement et de versement des cotisations de sécurité sociale incombent au club sportif professionnel concerné, en qualité d’employeur, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’encadrement technique sportif et les sportifs du club sportif professionnel, cités à l’article 1er ci-dessus, ouvrent droit au titre du présent décret à l’ensemble des prestations de sécurité sociale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Sous réserve des dispositions de l’article 5 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, les dispositions du présent décret sont applicables aux clubs sportifs professionnels, à compter de la date de leur assujettissement à la sécurité sociale.
Art. 5. — Les modalités d’évaluation et de paiement des cotisations de sécurité sociale prévues par le présent décret, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du sport, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les prestations dues en réparation des accidents et des maladies professionnels, survenus antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel demeurent régis par les contrats des assurances souscrits par les clubs sportifs professionnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016. Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 16-153 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires relatives aux dirigeants
sportifs bénévoles élus.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2);
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment ses articles 59 et 61;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005, modifié et complété, fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus;
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 32
Décrète : — d’assurer l’autorité hiérarchique sur les personnels de la structure sportive associative dont il a la charge; Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer — de contribuer à la vie associative locale et nationale les dispositions statutaires relatives aux dirigeants sportifs ainsi qu’à toutes autres activités en faveur de la jeunesse, bénévoles élus en application des dispositions de l’article 59 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant notamment en matière de suivi et de formation; au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au — de contribuer au développement de la discipline développement des activités physiques et sportives. CHAPITRE 1er MISSIONS sportive concernée; — d’œuvrer à l’amélioration qualitative de l’activité qui lui est confiée; — de participer aux travaux d’études et de recherche Art. 2. — Est considéré dirigeant sportif bénévole élu, toute personne qui assure ou participe à la direction ou la dans le domaine des activités physiques et sportives. gestion d’un club sportif amateur, d’une association Art. 4. — Le dirigeant sportif bénévole élu exerce au sportive, ligue ou fédération sportive nationale sans sein de la structure sportive associative les fonctions de aucune rémunération sous quelque forme que ce soit. Les dirigeants sportifs bénévoles élus sont : — les présidents et vice-présidents de fédérations sportives nationales, ligues, clubs sportifs amateurs et direction ou de gestion conformément aux statuts de cette structure. associations sportives; Art. 5. — Le dirigeant sportif bénévole élu bénéficie : — les membres élus des bureaux exécutifs de — de toute action de formation et de recyclage liée à fédérations sportives nationales, ligues, clubs sportifs son domaine d’activité dans le cadre des lois et règlements amateurs, et associations sportives. en vigueur; Art. 3. — Le dirigeant sportif bénévole élu est chargé, mission effectuée liée directement à ses activités — du remboursement des frais engagés au titre de la dans le cadre de la politique nationale du sport, d’une conformément aux statuts de la structure sportive mission d’éducation et de formation auprès de la jeunesse, conformément aux dispositions de la législation et de la associative; réglementation en vigueur. — d’une assurance souscrite par sa structure sportive associative couvrant les risques éventuels qu’il encourt à A ce titre, il est chargé, notamment : l’occasion de ses activités; — d’assurer la direction et/ou la gestion de la structure — d’attestations de reconnaissance pour les actions qu’il sportive associative en fonction de son niveau de a menées dans le cadre de son activité pour la promotion, responsabilité; le développement et l’épanouissement de la discipline sportive; — de participer aux réunions des organes de la structure — d’absences spéciales payées conformément à la sportive associative; législation et à la réglementation en vigueur. — d’assurer l’application des programmes adoptés lors Art. 6. — Le dirigeant sportif bénévole élu bénéficie des assemblées générales, d’en présenter l’évaluation d’une protection contre toute agression à l’occasion ou en périodique et d’en proposer les correctifs nécessaires; relation avec l’exercice de ses activités. — d’apporter son aide à la structure associative sportive A cet effet, et sans préjudice des dispositions légales et qu’il gère ou dirige; réglementaires en vigueur, la structure sportive associative — de présenter des programmes de développement, est responsable de la protection du dirigeant sportif bénévole élu et doit prendre les mesures nécessaires pour notamment de sa discipline à l’occasion de la tenue des élections de renouvellement des structures et organes assurer sa sécurité et son respect. sportifs pour lesquels il postule; Art. 7. — Des distinctions sont octroyées au dirigeant sportif bénévole élu conformément aux dispositions — de participer et de contribuer aux différentes manifestations et compétitions sportives organisées par la législatives et réglementaires en vigueur. structure sportive associative au plan local, national ou international; Art. 8. — Le dirigeant sportif bénévole élu est tenu : — de contribuer à l’éducation et à la formation des — de répartir les tâches aux membres de la structure jeunes conformément aux principes de l’éthique sportive, sportive associative placée sous son autorité; du fair-play et de la citoyenneté;
CHAPITRE 2
DROITS ET OBLIGATIONS
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
— d’agir dans le respect des statuts de la structure sportive associative et des prérogatives conférées à chacune de ses instances et de se conformer à ses statuts et règlements;
— d’observer les obligations de réserve auxquelles il est soumis;
— d’œuvrer dans un esprit d’équité et de solidarité;
— de faire preuve de loyauté, d’engagement et de fidélité envers sa structure sportive associative;
— d’observer la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles relatives au sport et de se conformer aux mesures de régulation et de contrôle prévues par les autorités compétentes;
— de participer à la lutte contre le dopage et contre la violence;
— d’observer les règles de l’éthique sportive et faire preuve de fair-play;
— de s’interdire tout acte indigne, incompatible ou contraire à l’éthique sportive ou de nature à nuire aux intérêts de sa structure et de ses adhérents;
— de s’engager à ne percevoir aucun salaire ou gratifications liés à ses activités de bénévole;
— d’œuvrer à l’harmonie dans ses relations de travail avec les autorités compétentes et les partenaires, de contribuer à la prévention des problèmes et des conflits et d’assurer la sérénité propice à la bonne gouvernance de sa structure sportive associative;
— d’œuvrer au développement de sa ou de ses disciplines sportives, notamment en matière d’augmentation des effectifs de licenciés et de réalisation de performances;
— de se conformer rigoureusement aux principes et règles inhérentes à la gestion de la structure sportive associative;
— de contribuer à la constitution d’une base de données informatisée de sa ou de ses disciplines sportives notamment en matière de structures affiliées, d’effectifs, d’encadrement administratif et technique, de programmes et pôles de développement, de formation des jeunes talents, de compétitions, de performances sportives réalisées, de situations financières et de contrôle;
— de procéder, de manière régulière, aux passations de consignes avec tout nouveau dirigeant sportif bénévole élu;
— de se consacrer pleinement à la gestion des affaires de la structure sportive associative;
— d’observer les règles du code de déontologie du dirigeant sportif bénévole élu établi par le ministre chargé des sports après consultation du comité national olympique, du comité national paralympique et des fédérations sportives nationales.
Le dirigeant sportif bénévole élu est tenu également, dans le cadre des principes de bonne gouvernance, de contribuer à l’amélioration des conditions morales et matérielles de soutien aux sportifs, aux entraîneurs, aux directeurs techniques et aux directeurs méthodologiques placés sous son autorité et chargés d’assurer le développement de la ou des disciplines sportives relevant de la structure associative sportive dans laquelle exercent ces personnels.
Art. 9. — Le dirigeant sportif bénévole élu est soumis aux règles prévues par les lois, règlements et statuts ainsi qu’au règlement intérieur et règlements généraux spécifiques de la structure sportive associative.
Art. 10. — Le dirigeant sportif bénévole élu doit observer rigoureusement les obligations citées ci-dessus, sous peine d’application des dispositions prévues à l’article 18 du présent décret.
CHAPITRE 3
CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Art. 11. — Le dirigeant sportif bénévole est élu conformément aux dispositions statutaires et réglementaires en vigueur régissant les instances représentatives de la fédération sportive nationale, de la ligue sportive, de l’association sportive et du club sportif amateur.
Art. 12. — Sous réserve des conditions d’éligibilité prévues par les lois, règlements et statuts en vigueur, tout candidat à la fonction de dirigeant sportif bénévole élu doit remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne;
— jouir de ses droits civils et civiques;
— avoir des aptitudes professionnelles et des qualités morales et le cas échéant, des connaissances et une expérience en rapport avec les responsabilités de la fonction pour laquelle il postule;
— répondre aux conditions prévues par les statuts de la structure sportive associative;
— être à jour de ses cotisations au sein de la structure;
— être élu par une assemblée générale, selon les modalités et conditions citées dans les statuts et règlements spécifiques régissant la structure sportive associative;
— signer un engagement écrit de respecter les réglementations sportives nationales et internationales selon un formulaire établi par l’administration chargée des sports;
— n’avoir fait l’objet d’aucune sanction sportive grave et/ou de condamnation à une peine infamante;
— ne pas avoir fait l’objet d’une mesure disciplinaire ou sanction dans le cadre des articles 215 et 217 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée;
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
— présenter un dossier de candidature à la structure avant toute élection, composé notamment des pièces suivantes :
-
une demande de candidature;
-
une copie de la pièce d’identité nationale;
-
une copie de tout document attestant de son expérience professionnelle dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique;
-
une copie des titres et/ou diplômes;
-
un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3). Art. 13. — Outre les conditions d’éligibilité prévues à l’article 12 ci-dessus, le dirigeant sportif bénévole élu doit, pour prétendre :
— au poste de président de club sportif amateur ou d’association sportive, de président ou de membre de bureau de ligue sportive, être âgé de vingt-et-un (21) ans, au moins;
— au poste de président de fédération sportive nationale, satisfaire aux conditions suivantes :
- être âgé de trente (30) ans, au moins;
- justifier d’une expérience notamment, dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou économique selon les conditions fixées par les statuts de la structure associative sportive.
Art. 14. — Outre les conditions d’éligibilité prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus, les dirigeants sportifs bénévoles élus, postulant pour un nouveau mandat, doivent remplir les conditions suivantes :
— avoir présenté les bilans moral et financier selon les procédures établies et avoir reçu le quitus du commissaire aux comptes et de l’assemblée générale sur la gestion et les comptes de la structure sportive associative;
— ne pas avoir fait l’objet d’un rapport défavorable, soit par l’expert financier désigné par l’administration chargée des sports aux fins d’audit comptable et financier de la structure, soit par les services de contrôle de ladite administration ou par ses services déconcentrés;
— avoir élaboré et mis en œuvre, durant les mandats exercés en rapport avec les moyens octroyés et/ou découlant des ressources propres de la structure sportive associative, un programme de développement annuel ou pluriannuel, notamment en matière de formation des jeunes talents sportifs, de progression du nombre de licenciés et structures affiliées de sa ou de ses disciplines sportives et de développement d’une base de données y afférentes;
— ne pas être en conflit d’intérêt avec la structure sportive associative ou le club sportif en rapport avec les responsabilités de la fonction pour laquelle il postule;
— ne pas avoir démissionné de son poste de dirigeant sportif bénévole élu sous réserve des dispositions prévues par la réglementation en vigueur;
— avoir procédé régulièrement aux déclarations prévues par la législation et la réglementation en vigueur;
— avoir observé préalablement, les voies de recours et les procédures de conciliation internes prévues par la législation et la réglementation en vigueur en cas de conflits au sein de la structure associative sportive;
— avoir procédé aux passations de consignes telles que prévues à l’article 8 ci-dessus.
Art. 15. — Les dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus, ne sont pas applicables aux personnalités historiques du sport algérien durant la révolution de libération nationale.
Art. 16. — Les dispositions prévues à l’article 13 ci-dessus, ne sont pas applicables aux dirigeants sportifs bénévoles élus exerçant un mandat effectif à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Art. 17. — Des mesures dérogatoires aux conditions d’éligibilité prévues aux articles 13 et/ou 14 ci-dessus, peuvent, en cas de nécessité, être accordées exceptionnellement par le ministre chargé des sports aux candidats postulant à un mandat aux postes de dirigeants sportifs bénévoles élus et ce sur rapport dûment motivé de ses services compétents, notamment, aux champions olympiques et champions du monde ainsi qu’aux personnes dûment qualifiées, présentant un handicap, ayant des aptitudes ou ayant contribué à la promotion et au développement de la discipline.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Art. 18. — Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le dirigeant sportif bénévole élu, peut faire l’objet de sanctions conformément aux dispositions des articles 215, 217 et 218 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée, et des statuts des instances sportives concernées.
Art. 19. — Toute mesure disciplinaire ou sanction prise à l’encontre du dirigeant sportif bénévole élu, peut faire l’objet de recours conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux dirigeants des clubs sportifs professionnels.
Art. 21. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus.
Art. 22. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016.
Abdelmalek SELLAL.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant — Karim Sharif Boughris, à la wilaya de Béjaïa, appelé
au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’un à exercer une autre fonction; directeur d’études et de recherche à la commission nationale consultative de promotion — Boudjema Zahzouh, à la wilaya de Béchar, appelé à et de protection des droits de l’homme. ———— exercer une autre fonction; — Said Yaïci, à la wilaya de Blida, admis à la retraite; Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant — Ahmed Remdane, à la wilaya de Sétif, appelé à au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur exercer une autre fonction; d’études et de recherche à la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de — Rachid Nouiri, à la wilaya de Skikda, appelé à l’homme, exercées par M. Mahmoud Braham, sur sa exercer une autre fonction; demande. ————!———— — Halim Aber, à la wilaya d’El Tarf, appelé à exercer une autre fonction; Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant — Slimane Draioui, à la wilaya d’El Oued, appelé à au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de exercer une autre fonction. sous-directeurs au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la ————!———— promotion de la langue amazighe. ———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Mila. Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de ———— sous-directeurs au Haut commissariat chargé de la Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de langue amazighe, exercées par MM. : directeur des domaines à la wilaya de Mila, exercées par — Abdenour Hadj Said, sous-directeur du soutien à M. Mohamed Benamor, appelé à exercer une autre l’action culturelle; fonction. — Boudjema Aziri, sous-directeur de la recherche et de ————!———— l’évaluation; Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant ————!———— au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’un directeur à l’office national des statistiques. ———— au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’un Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant sous-directeur au ministère des affaires au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de étrangères. ———— directeur chargé des publications, de la diffusion, de la documentation et de l’impression à l’office national des Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant statistiques, exercées par M. Yacine Kherchi, admis à la au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de retraite. sous-directeur des droits de l’homme et des affaires ————!———— humanitaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Saadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’une chef de division à l’ex-ministère de l’industrie, de Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant la petite et moyenne entreprise et de la promotion au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de de l’investissement. directeurs de la conservation foncière de wilayas. ———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant ———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de chef au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de de la division de la qualité et de la sécurité industrielles, à directeurs de la conservation foncière aux wilayas l’ex-ministère de l’industrie, de la petite et moyenne suivantes, exercées par MM : entreprise et de la promotion de l’investissement, exercées — Mourad Baouche, à la wilaya de Chlef, appelé à par Mme. Sihem Bouyahiaoui, appelée à exercer une autre exercer une autre fonction; fonction.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de
l’investissement à Khenchela.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du guichet unique décentralisé de l’agence nationale de développement de l’investissement à Khenchela, exercées par M. Abdelkader Diab, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions d’un
sous-directeur à l’ex-ministère de l’agriculture.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation à l’ex-ministère de l’agriculture, exercées par M. Hassen Berranen, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de
sous-directeurs à l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement agricole dans les zones steppiques à l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Mustapha Amedjkouh. ————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des concessions à l’ex-ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par Mme. Nadhira Taouti, admise à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur général de la société des courses hippiques et du pari mutuel.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société des courses hippiques et du pari mutuel, exercées par M. Mohamed Tayeb Retiti.
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur général des forêts.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur général des forêts, exercées par M. Mohamed Seghir Noual, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de
conservateurs des forêts de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Mila, exercées par
M. Ahmed Yahiaoui, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Relizane, exercées par M. Ahmed Abdallah, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions du
directeur des services agricoles et du développement rural à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles et du développement rural à la wilaya d’Alger, exercées par M. Labidi Hamdaoui, admis à la retraite. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 mettant fin aux fonctions de
directeurs des services agricoles de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Brahim Gridi, admis à la retraite. ————
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Mohamed Kherroubi.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination d’un chargé
d’études et de synthèse à la présidence de la
République.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Ahmed Saadi est nommé chargé d’études et de synthèse à la présidence de la République. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
directeurs au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion
de la langue amazighe.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés directeurs au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, MM. :
— Abdenour Hadj Said, directeur de la promotion culturelle;
— Boudjema Aziri, directeur de l’enseignement et de la recherche.
————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination à
l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés à l’inspection générale des finances au ministère des finances, Mme. et MM. :
— Hakima Bezzir, chargée d’inspection;
— Riadh Saidi, chargé d’inspection;
— Lakhdar Gounni, chargé d’inspection;
— Salim Amar Seghier, chargé d’inspection;
— Bachir Koudil, chargé d’inspection;
— Ahmed Saïd Membrouk, sous-directeur des moyens généraux. ————!————
Décrets présidentiels du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de chargés
d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances.
———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés chargés d’inspection aux inspections régionales de l’inspection générale des finances MM. :
— Khaled Hameg, à Tizi-Ouzou;
— Samir Sadou, à Sétif.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés chargés d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Ouargla MM. :
— Abdelkader Ferdji;
— Abderrahmane Oualikene. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination
d’inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés inspecteurs régionaux des domaines et de la conservation foncière, MM. :
— Halim Aber, à Annaba;
— Ahmed Remdane, à Constantine;
— Rachid Nouiri, à Relizane. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de
directeurs de la conservation foncière de wilayas.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommés directeurs de la conservation foncière, aux wilayas suivantes, MM. :
— Slimane Draioui, à la wilaya de Chlef;
— Karim Sharif Boughris, à la wilaya de Blida;
— Mourad Baouche, à la wilaya de Skikda;
— Boudjema Zahzouh, à la wilaya d’El Bayadh. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination du directeur
des domaines à la wilaya de Saïda.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Mohamed Benamor est nommé directeur des domaines à la wilaya de Saïda. ————!————
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination d’un
membre à la commission bancaire de la Banque d’Algérie.
Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, M. Miloud Zenasni est nommé membre à la commission bancaire de la Banque d’Algérie.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 Chaâbane 1437 ° 32 1er juin 2016
Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de l’inspectrice générale du ministère de l’industrie et des mines. ———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, Mme. Sihem Bouyahiaoui est nommée inspectrice générale du ministère de l’industrie et des mines. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 2 Rabie Ethani 1437 correspondant au 12 janvier 2016 fixant le cahier-type des servitudes applicables aux investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle de Bouinan. ———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 04-96 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Bouinan; Vu le décret exécutif n° 06-303 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006, modifié, fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan; Vu le décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement; Vu le décret exécutif n° 11-76 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’initiation, d’élaboration et d’adoption du plan d’aménagement de la ville nouvelle; Décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016 portant nomination de chefs d’études au ministère des relations avec le parlement. ———— Par décret présidentiel du 16 Rajab 1437 correspondant au 24 avril 2016, sont nommées chefs d’études à la division de la coopération et des études au ministère des relations avec le parlement, Mmes. : — Chahrazed Benboulaid; — Cherifa Ladraa. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 (tiret 5) du décret exécutif n° 06-303 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006, modifié, fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan, le présent arrêté a pour objet de fixer le cahier-type des servitudes et des charges ainsi que les modalités de concession applicables aux investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle de Bouinan. Art. 2. — Le cahier-type des servitudes et des charges cité à l’article 1er ci-dessus, est annexé au présent arrêté. Art. 3. — Sans préjudice des dispositions relatives aux modalités de concession prévues dans le cahier-type annexé, tous les projets à initier ou déjà initiés doivent se conformer aux servitudes, aux charges et aux prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques figurant dans le cahier-type. Art. 4. — Un règlement des prescriptions urbanistiques et architecturales est élaboré par l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan et soumis à l’approbation du ministère de tutelle. Ce règlement doit être remis à chaque investisseur pour servir à la délivrance du permis de construire. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1437 correspondant au 12 janvier 2016. Abdelmadjid TEBBOUNE.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
ANNEXE
Cahier-type des servitudes applicables aux investissements situés dans le périmètre de la ville
nouvelle de Bouinan.
Article 1er. — Objet
Le présent cahier-type des servitudes fixe les modalités générales et particulières imposées d’une part, aux différents investisseurs et d’autre part, à l’établissement public à caractère industriel et commercial de la ville nouvelle de Bouinan.
Ces prescriptions portent notamment sur :
— les droits et obligations de l’établissement général qu’est l’établissement, et de l’investisseur;
— les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales;
— les conditions de concession et d’utilisation des terrains.
Le présent cahier-type des servitudes s’applique au territoire couvert par le plan d’aménagement adopté, conformément à la réglementation en vigueur.
Il s’applique aux investissements réalisés ou à réaliser sur le pôle dénommé (identification / localisation exacte) : ………………..……………………………………………
Art. 2. — Cadre juridique de référence
Le présent cahier-type des servitudes fait référence à l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en rapport avec l’objet, relatifs, notamment à l’aménagement, l’urbanisme, la construction, l’environnement, le foncier, l’hygiène et la sécurité et, à titre indicatif :
— l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
— la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière;
— la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme;
— la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale;
— la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
— l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;
— la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets;
— la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;
— la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement;
— la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;
— la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, portant code des eaux;
— la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts;
— l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;
— la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
— la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
— le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents;
— le décret exécutif n° 04-96 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 portant création de la ville nouvelle de Bouinan;
— le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux;
— le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;
— le décret exécutif n° 06-231 du 8 Joumada Ethania 1427 correspondant au 4 juillet 2006, modifié et complété, portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation de certains ouvrages, équipements et infrastructures de la ville nouvelle de Bouinan;
— le décret exécutif n° 06-303 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006, modifié, fixant les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’organisme de la ville nouvelle de Bouinan;
— le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement;
— le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champ d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement;
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
— le décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement;
— le décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme.
TITRE 1er
DROITS ET OBLIGATIONS
DE L’ETABLISSEMENT ET DE L’INVESTISSEUR
Section 1
Droits et obligations de l’établissement
Art. 3. — Nature des travaux à la charge de l’établissement
— l’établissement a l’obligation de respecter le plan d’aménagement et les règlements afférents à tous les aspects, principes et caractéristiques de cette ville nouvelle dans l’affectation et la localisation d’un investissement;
— l’établissement doit veiller à ce que l’équilibre fonctionnel entre les activités et les fonctions de la ville soit maintenu, et que la parcelle accordée à chaque investisseur soit dimensionnée par rapport à une évaluation exhaustive d’un programme surfacique présenté en amont par l’investisseur, et selon une logique de découpage parcellaire homogène fondée sur les nécessités conventionnelles de chaque activité;
— l’établissement doit tenir compte, lors des affectations de terrains au profit des investisseurs, des caractéristiques naturelles et environnementales, de manière à ne pas augmenter les risques déjà existants en chaque lieu.
D’autre part, l’établissement s’engage à exécuter tous les travaux de voirie et réseaux divers, ainsi que tous les aménagements des espaces publics extérieurs, conformément au plan d’aménagement.
A ce titre, l’établissement s’engage à :
— exécuter les études et la réalisation des raccordements aux réseaux externes, notamment les réseaux d’électricité, d’eau, d’assainissement et de traitement des effluents;
— effectuer les terrassements des espaces communs (voiries et réseaux divers, parkings, équipements collectifs) à l’exclusion de ceux intéressant l’espace individuel à l’intérieur de chaque lot qui est à la charge de l’investisseur;
— libérer tous les espaces et lever toutes les contraintes qui gêneraient l’occupation des lieux;
— effectuer les travaux de la voirie prévue dans le plan d’aménagement et /ou les permis de lotir subséquents;
— exécuter les travaux d’assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales, conformément au plan d’aménagement;
— réaliser les conduites principales de distribution d’eau;
— mettre en place un réseau général de lutte contre l’incendie avec fixation des bornes d’incendie sur le réseau spécifique séparé du réseau d’A.E.P;
— mettre en place un réseau d’énergie pour assurer l’alimentation des établissements industriels. L’alimentation en énergie électrique et en gaz naturel sera assurée par SONELGAZ ou tout autre opérateur agréé. L’investisseur supportera les frais de branchement sur le réseau public d’électricité et/ou de gaz naturel et construira les postes d’abonné électrique ou de détente de gaz sur son terrain. Il fera son affaire des abonnements et installations avec SONELGAZ. Les plans d’implantation et de construction des postes devront revêtir, au préalable, l’agrément de SONELGAZ. Chaque investisseur devra communiquer, à l’établissement, ses besoins en énergie électrique et en gaz naturel aux fins de permettre à SONELGAZ de dimensionner ses réseaux;
— réaliser les couloirs de passage pour les réseaux de télécommunication.
Section 2
Droits et obligations de l’investisseur
Art. 4. — Travaux à la charge de l’investisseur
— l’investisseur doit se conformer – lui et tous ceux qui agissent en son nom-aux règles et us socioculturels et ethniques de la région dans laquelle il intervient et ce, pendant toute la durée de son investissement;
— l’investisseur est dans l’obligation de mettre l’établissement au courant, au moment opportun et de façon officielle, de toutes ses intentions de modification, d’extension, d’annulation et de reconversion, d’une ou de plusieurs parties de son programme thématique, fonctionnel, financier et technique;
— l’investisseur est dans l’obligation d’entretenir des relations courtoises et régulières avec l’établissement, de manière à servir positivement son projet d’investissement et l’intérêt général de la ville nouvelle; et de mettre, pour atteindre cet objectif, des personnes habilitées et qualifiées en l’art de communication et de négociation, pour éviter d’éventuels conflits partiels en mesure de nuire à l’avancement du projet;
— l’investisseur est tenu de respecter les règles générales de bon voisinage afin de préserver un climat propre, calme et serein dans son quartier;
— il est strictement interdit à tout investisseur de véhiculer une intention, de mener une action ou de participer à un acte mettant en péril la sécurité, la sûreté, la stabilité et le développement du pays; ou en mesure de nuire aux relations avec les autres pays;
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
— l’investisseur doit obligatoirement s’inscrire dans une optique de développement durable, et économisant la consommation des différentes énergies, en introduisant les énergies renouvelables, en évitant toutes pratiques et activités polluantes et nuisibles à l’homme et à l’environnement ainsi qu’à la faune et la flore, et en comptant essentiellement sur le recyclage et la réutilisation;
— l’investisseur est tenu de permettre et ce, avant la réalisation définitive de son projet, à l’établissement de revoir la localisation, les limites et les emprises de son terrain, dans le cadre des révisions du plan d’aménagement et/ou pour résoudre des problèmes techniques, stratégiques ou encore pour régler des conflits qui apparaissent au fil de l’exploitation des parcelles.
L’investisseur doit veiller également à :
— la préservation des aménagements urbains et des paysages (plantation, entrée de lot, clôture);
— l’intégration des volumes au site;
— la qualité architecturale des constructions;
— la réalisation de parkings et aires de stockage à l’intérieur de sa parcelle et hors de vue;
— l’élimination des risques importants de nuisance et de pollution.
L’investisseur s’engage à réaliser dans la limite de son lot, conformément au plan d’aménagement et au permis de construire :
— les terrassements généraux nécessaires aux constructions;
— les travaux d’accès à la voie de desserte publique;
— le réseau des eaux pluviales, des eaux usées et des eaux résiduelles industrielles propres à son lot, après les avoir traitées, le cas échéant. Il devra, en outre, raccorder les réseaux exclusivement sur les regards de visite réalisés par l’établissement;
— tous les travaux de distribution intérieure et de branchement au réseau réalisé par l’établissement. Le compteur sera posé par l’organisme concessionnaire à la charge de l’investisseur et sur sa demande en fonction de ses besoins;
— l’investisseur devra prévoir le dispositif anti- incendie. Ce dispositif comprendra, en outre, une piste circulable autour des bâtiments pour les véhicules de la protection civile; le tout devra obtenir l’accord préalable des services de la protection civile;
— l’investisseur devra réaliser un réservoir enterré (sous les parkings, les espaces verts ou les allées piétonnes) pour la collecte des eaux pluviales, en vue de leurs utilisations pour le lavage, la lutte contre les incendies et l’arrosage des espaces verts;
— chaque investisseur devra réaliser une bâche à eau, de capacité suffisante permettant l’autonomie d’au moins vingt-quatre (24) heures;
— chaque investisseur devra intégrer un appareil économiseur d’eau dans l’installation d’alimentation en eau potable;
— les travaux de branchement et d’installation des raccordements aux réseaux;
— l’investisseur prendra à sa charge le raccordement de ses bâtiments au réseau de télécommunications.
Les conditions de gestion et d’entretien des espaces publics et les installations d’intérêt commun ainsi que les charges particulières incombant aux investisseurs seront définies par l’établissement.
Section 3
Prescriptions techniques
Art. 5. — Dépôt de matériaux et déblais
L’investisseur est tenu de déposer les matériaux de construction à l’intérieur de son lot selon l’organisation de son chantier. Les déblais de terrassement doivent être transportés par l’investisseur aux décharges publiques appropriées, désignées par l’établissement.
Aucun dépôt de matériaux, déblais, détritus ou ordures ménagères ne doit être déposé par l’investisseur sur les autres lots, voies ou places et espaces publics.
Art. 6. — Réfection des réseaux
L’investisseur devra, après exécution des branchements, remettre en l’état initial, sous contrôle de l’établissement et dans les règles de l’art, le sol des voies dans un délai qui lui sera fixé. Il devra procéder, à sa charge, à la réparation des dégâts causés par lui ou par l’entrepreneur qu’il a engagé sur les ouvrages des voiries et des réseaux exécutés par l’établissement.
Art. 7. — Propreté-Hygiène-Sécurité
L’investisseur s’oblige à respecter la législation et la réglementation en matière d’hygiène industrielle, de sécurité et de défense civile. L’investisseur devra veiller au maintien de l’état de propreté et d’hygiène à l’intérieur de son lot.
Les ordures et les poubelles doivent être déposées aux endroits fixés par l’établissement.
Art. 8. — Occupation ou utilisation du sol autorisée
Les lots sont affectés exclusivement à la construction de bâtiments à usage de : ……………………………………. (préciser l’objet de l’activité du pôle) et aux services et activités annexes qui y sont liés.
Est autorisée également la construction :
— des locaux de gardiennage destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou la sécurité des établissements dont la superficie ne saurait excéder 25 m2;
— des locaux à usage de bureaux nécessaires au fonctionnement des unités installées.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
Art. 9. — Occupation ou utilisation interdite du sol
Sont interdites :
— les constructions à usage d’habitation;
— les constructions légères ayant un caractère précaire (sauf pendant la période de chantier);
— les forages et / ou puits;
— l’affouillement du sol en vue de l’extraction de matériaux de construction;
— les décharges et les dépôts sauf ceux destinés à la vente;
— l’ouverture et l’exploitation de carrières.
Art. 10. — Occupation/utilisation des sols soumis aux conditions spéciales
Sont soumises aux autorisations spéciales, conformément aux dispositions du code de la santé publique et à la loi relative à la protection et à la promotion de la santé et aux dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement :
— les constructions d’établissements classés dangereux;
— les installations soumises à l’autorisation préalable et leur extension.
Art. 11. — Construction industrielle non autorisée
En complément des dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement, ne sont pas autorisées :
— les activités polluantes dont les rejets et déchets nuisent à la faune et à la flore;
— les activités dont la consommation en eau dépasse 30 m3/jour.
Art. 12. — Eaux usées domestiques, résiduelles industrielles, rejets atmosphériques
Il est interdit de construire et de mettre en service à l’intérieur du lot des fosses septiques.
L’investisseur s’engage à prévoir un système de pré-traitement de ses eaux avant leur rejet dans le réseau public d’assainissement. La construction et l’entretien d’installations de pré-traitement sont mis à la charge de l’investisseur qui s’oblige à les maintenir en bon état de fonctionnement.
L’investisseur s’engage à autoriser, à tout moment, les agents des services chargés de la protection de l’environnement et sanitaires, à visiter et contrôler les réseaux d’assainissement et, éventuellement, à effectuer tous les essais et épreuves qu’ils estimeront nécessaires.
De même qu’il s’engage à faciliter les opérations de prises d’échantillons des effluents déversés.
L’investisseur devra prendre toutes les dispositions afin d’éviter de rejeter directement avant leur traitement, les fumées, les odeurs, les poussières et autres émanations gazeuses susceptibles de polluer l’atmosphère.
Art. 13. — Délais d’exécution
L’investisseur doit entreprendre toutes les démarches administratives nécessaires (réaliser le bornage, établir le document d’arpentage, établir l’acte de concession par les domaines et le permis de construire) et ce, dans un délai qui ne peut dépasser une période de six (6) mois, à compter de la délivrance d’une décision de réservation et la mise à la disposition de l’assiette foncière par l’établissement de la ville nouvelle de Bouinan.
L’investisseur doit faire démarrer les travaux de son projet dans un délai n’excédant pas trois (3) mois et qui commence à courir à la date de délivrance du permis de construire.
L’investisseur s’engage à réaliser son projet d’investissement et de le mettre en service dans les délais fixés par le permis de construire, à partir de sa date de délivrance.
Pour ce faire, il devra :
-
soumettre à l’établissement dans un délai maximum d’un (1) mois, à compter de la réservation du terrain, une étude préliminaire esquisse de projet envisagé;
-
soumettre à l’établissement dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la réception de l’acte de concession, un projet définitif de construction sur le terrain concédé (dossier de permis de construire);
-
solliciter dans la même période des deux (2) mois, le dépôt du dossier du permis de construire auprès des services compétents;
-
commencer les travaux dès la délivrance du permis de construire;
-
avoir achevé les travaux dans les délais fixés par le permis de construire et introduire une demande de certificat de conformité.
Art. 14. — Prolongation éventuelle de délai
Les délais d’exécution prévus ci-dessus, seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d’une durée égale à celle durant laquelle l’investisseur a été dans l’impossibilité de réaliser ses obligations. Il devra apporter la preuve de l’empêchement.
Les difficultés de financement ne sont pas considérées des cas de force majeure.
Art. 15. — Permis de construire
L’investisseur s’engage à réaliser sa construction, conformément aux plans du permis de construire et aux dispositions du présent cahier-type des servitudes.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
Art. 16. — Exécution des travaux
Les entrepreneurs chargés de la construction des bâtiments, pourront utiliser les voies et réseaux réalisés par l’établissement sous réserve de l’accord de ce dernier qui pourra leur imposer toute mesure de police appropriée.
Pendant la durée de la construction, les matériaux, les baraques de chantiers et les déblais doivent être déposés à l’intérieur du lot de l’investisseur.
Art. 17. — Droits de circulation
Les voies et les places seront affectées à la circulation dès leur mise en état de viabilité.
L’investisseur devra se conformer à tous les règlements et arrêtés communaux de droit de police et de voirie en vigueur dans la commune et ce, sans tenir compte si les voies sont classées ou non classées. L’investisseur ne devra causer, en aucune circonstance, aucun dégât ni détérioration de quelque nature que ce soit, sur les voies. Si le cas se présentait, l’investisseur qui aurait occasionné des détériorations, serait tenu de supporter les frais occasionnés pour les réparations et les constructions qu’il aurait lieu de faire.
TITRE 2
PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES ET ARCHITECTURALES
Les prescriptions urbanistiques et architecturales sont définies par l’établissement et arrêtées conformément à la législation et la réglementation en vigueur en matière de construction et d’urbanisme.
Elles font partie intégrante du dossier du permis de construire et opposables à l’investisseur.
TITRE 3
CONDITIONS DE CONCESSION DES TERRAINS
Art. 18. — Objet de la concession
Le terrain, objet de la présente concession, est consenti à …………………………………………….. (nom et prénom, raison sociale/dénomination commerciale, adresse et tout autre élément d’identification), dénommé “l’investisseur”, en vue de la réalisation de constructions à usage d’activités économiques liées à la vocation du pôle sur lequel sera édifié le projet. Tout changement de destination ou toute utilisation de tout ou partie du terrain à d’autres fins que celles fixées dans le présent cahier-type des servitudes, entraîne de fait le droit à la résiliation de la concession.
Art. 19. — Règles et normes d’urbanisme et d’environnement
La réalisation du projet d’investissement doit être entreprise dans le respect des règles et normes d’urbanisme, d’architecture et d’environnement découlant du présent cahier-type des servitudes, des critères de la haute qualité environnementale (HQE) et celles prévues aux articles ci-dessous.
Art. 20. — Mode de concession
La concession est consentie selon le mode de gré à gré, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement.
Art. 21. — Servitudes
L’investisseur jouit des servitudes actives et supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le terrain mis en concession, sauf à faire valoir les unes et à se défendre les autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l’Etat, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l’Etat en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer, soit à l’investisseur, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits.
L’investisseur est tenu, parfois dans des cas particuliers, d’accepter :
— sur son terrain, des servitudes de passage ou d’entretien des réseaux d’intérêt général;
— sur ses clôtures ou constructions, en bordure des voies de desserte du lotissement, de l’apposition de panneaux indiquant le nom et le numérotage des voies et lots.
Art. 22. — Biens culturels
L’Etat se réserve la propriété de tous les biens culturels, notamment édifices enterrés, mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases, inscriptions, trésors, monnaies antiques, armes ainsi que des mines et gisements qui existeraient ou pourraient être découverts sur et dans le sol du terrain concédé.
Toute découverte, sur le terrain concédé, de biens culturels et objets d’archéologie doit être portée, par l’investisseur, à la connaissance du directeur des domaines territorialement compétent qui en informera le directeur de la culture de wilaya, en vue de la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.
Art. 23. — Impôts, taxes et autres frais
L’investisseur supporte les impôts, taxes et autres frais auxquels le terrain concédé peut ou pourra être assujetti pendant la durée de la concession. Il satisfait, à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges de ville, de voirie, de police et autres et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve.
Art. 24. — Autres frais
Tous les frais découlant de la confection du dossier technique, de la réalisation du bornage et du document d’arpentage du terrain seront supportés par l’investisseur.
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
Art. 25. — Frais de concession
Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, l’investisseur bénéficie de l’exemption des droits d’enregistrement, des frais de publicité foncière et de la rémunération portant sur la concession.
Art. 26. — Sous-location-Cession du droit de concession
L’investisseur ne peut sous-louer ou céder son droit de concession, sous peine de déchéance avant l’achèvement du projet et de sa mise en service. Il lui est expressément interdit également, sous peine de déchéance, d’utiliser tout ou partie du terrain concédé à des fins autres que celles qui ont motivé la concession.
Art. 27. — Résiliation de la concession
La concession est résiliée :
— à tout moment, par accord, entre les parties;
— à l’initiative de l’établissement, si l’investisseur ne respecte pas les clauses et conditions du cahier-type des servitudes.
En cas d’inobservation des clauses du présent cahier-type des servitudes et après deux (2) mises en demeure adressées à l’investisseur, par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurées infructueuses et conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009, susvisé, la procédure de déchéance est poursuivie auprès des juridictions compétentes.
— lorsque l’investisseur n’achève pas le projet d’investissement dans le délai prévu dans l’acte de concession, tout en respectant la nature du projet et le programme prévu dans le cahier-type des servitudes et le permis de construire, un délai supplémentaire d’une (1) année à trois (3) ans, selon la nature et l’importance du projet, peut être accordé à l’investisseur.
En cas de non achèvement du projet à l’expiration du délai supplémentaire, la déchéance donne lieu au versement d’une indemnité due au titre de la plus-value apportée au terrain par l’investisseur pour les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d’œuvre utilisée, déduction faite de 10% à titre de réparation.
La plus-value est déterminée par les services des domaines territorialement compétents.
— lorsque les constructions sont réalisées dans les délais fixés mais ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, la déchéance ne donne lieu à aucune indemnisation;
— lorsque le projet n’est pas réalisé dans les délais et qu’en outre les constructions ne sont pas conformes au programme prévu et/ou au permis de construire, l’investisseur ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité;
— lorsque la démolition des constructions est prononcée par la juridiction compétente, l’investisseur est tenu de remettre en l’état et à ses frais le terrain concédé.
Les privilèges et hypothèques ayant éventuellement grevé le terrain du chef de l’investisseur défaillant seront reportés sur le montant de l’indemnité.
Art. 28. — Droit de préemption
L’établissement a un droit de préemption sur le pôle, même après remise de tout ou partie du pôle à l’organisme de gestion.
Art. 29. — Droit de récupération
L’établissement se réserve le droit de visiter périodiquement les unités implantées en vue de recenser tous les lots ou parties de lots de terrain non exploités et disponibles pour diverses raisons (acquisition initiale disproportionnée par rapport aux besoins réels, dissolution d’entreprises, désistement,….).
Sur la base des recensements précités, les lots qui auront été déclarés définitivement disponibles seront reversés dans le portefeuille foncier de l’établissement.
Cette récupération ne saurait être, en aucun cas, contestée par l’investisseur qui trouverait prétexte pour tirer profit de la rétrocession du terrain nu, ni donner lieu à une quelconque réévaluation du prix du terrain, objet de cette récupération.
Art. 30. — Désignation du terrain
Le terrain est situé sur le territoire de la commune de ……………………, lieu-dit…………. daïra ………………………….. wilaya ……………………………………………………………………….
Il est limité :
— au Nord ………………………
— au Sud ………………………..
— à l’Est ………………………..
— à l’Ouest …………………….
Art. 31. — Consistance du terrain
Le terrain a une superficie de : ………………………………….
La contenance indiquée dans l’acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la concession et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties.
Art. 32. — Origine de propriété
Le terrain est la propriété de …………………………………….
25 Chaâbane 1437 1er juin 2016
Art. 33. — Description du projet d’investissement
Description détaillée du projet d’investissement projeté.
Art. 34. — Capacités financières
L’investisseur est tenu de présenter un plan de financement de l’opération visée par le présent cahier-type des servitudes. Ce plan de financement doit préciser :
— le coût prévisionnel du projet tel que défini à l’article 33 ci-dessus;
— le montant de l’apport personnel (fonds propres du concessionnaire);
— le montant des crédits financiers susceptibles de lui être accordés ou dont il peut en disposer;
— l’attestation de solvabilité délivrée par une banque.
Art. 35. — Conditions financières de la concession
La concession est consentie moyennant le paiement d’une redevance annuelle correspondant à 1/20ème (5%) de la valeur vénale telle que fixée par les services des domaines, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Cette redevance est payable par annuité et d’avance à l’établissement. En cas de retard dans le paiement d’un terme, le recouvrement est poursuivi par les voies de droit.
La redevance locative annuelle telle que fixée ci-dessus, fait l’objet d’actualisation à l’expiration de chaque période de onze (11) ans, par référence au marché foncier.
En cas de non renouvellement de la concession, le propriétaire des constructions est tenu de verser à l’établissement publique d’aménagement de la ville nouvelle de Bouinan, en sa qualité de propriétaire du terrain, une redevance locative annuelle déterminée par l’administration des domaines par référence au marché foncier.
Art. 36. — Lieu et mode de paiement de la redevance annuelle
L’investisseur verse le montant de la redevance locative annuelle et des frais visés à l’article 35 ci-dessus, sur le compte de l’établissement n°…..……… dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du montant de la redevance annuelle.
Au-delà de ce délai, l’investisseur est mis en demeure de régler, sous huitaine, le prix de la concession majoré d’une pénalité correspondant à 2% du montant dû.
A défaut, l’investisseur est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession du terrain dont il s’agit.
Art. 37. — Autorisation de concession
La présente concession est autorisée suivant l’accord du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, sur proposition de l’organisme chargé de la gestion de la ville nouvelle de Bouinan (l’établissement), conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 38. — Durée de la concession-Renouvellement
La concession est consentie pour une période minimale de trente-trois (33) ans renouvelable deux (2) fois et maximale de quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.
Art. 39. — Acte de concession
L’acte administratif portant concession du terrain au profit de l’investisseur, est établi par le directeur des domaines de la wilaya de Blida.
Art. 40. — Entrée en jouissance
La prise de possession et l’entrée en jouissance par l’investisseur du terrain concédé sont consacrées par un procès-verbal établi par l’établissement, immédiatement après la délivrance de l’acte de concession.
Art. 41. — Dispositions spécifiques aux investissements projetés dans la ville nouvelle de
Bouinan
Les projets situés à l’intérieur du périmètre de la ville nouvelle de Bouinan sont soumis aux prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales et environnementale telles que définies dans le présent cahier-type des servitudes et des charges ainsi qu’aux critères de la haute qualité environnementale (HQE).
Art. 42. — Gestion du Pôle
La gestion du pôle, objet du présent cahier-type des servitudes, sera confiée, dès la fin des travaux de viabilité, à l’entité qui sera créée, avec la participation effective et obligatoire de chaque investisseur.
En aucun cas, l’établissement ne sera tenu pour responsable du maintien en état et de la maintenance des investissements communs aux investisseurs à l’intérieur du pôle.
Pour respecter toutes les clauses du présent cahier-type des servitudes en termes de police administrative et de services communs, les investisseurs sont tenus de s’organiser en vue de la prise en charge effective de la gestion du pôle pour y créer un climat de convivialité industrielle, de sécurité et de rentabilité; dans le cas contraire, l’établissement désignera une entité de gestion du pôle, après avis de la tutelle.
Sans préjudice des prérogatives des autorités locales, la compétence d’un organisme de gestion s’applique aux parties indivises du pôle et s’étend :
— à la maintenance et l’entretien des ouvrages, équipements et aménagements collectifs spécifiques, tels que définis dans le cahier-type des servitudes;
— au suivi et à la coordination de l’entretien des infrastructures indivises compétence, à la surveillance et à la protection du pôle ainsi qu’à l’organisme et la mise en œuvre de l’assistance mutuelle;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 25 Chaâbane 1437 ° 32 1er juin 2016
— au respect des exigences et des prescriptions de sécurité, en relation avec les services et organismes concernés; — à la gestion et au respect du plan d’aménagement du pôle; — à l’organisation et à l’animation des services, communs à l’ensemble des opérateurs du pôle et à la réalisation des équipements correspondants; — à la réalisation des travaux d’adaptation ou d’équipements complémentaires nécessaires à un meilleur fonctionnement des unités implantées; — au respect des clauses du cahier-type des servitudes; — à la représentation, pour les questions d’intérêt commun, des unités et organismes implantés auprès des autorités locales. Art. 43. — Dispositions finales L’investisseur déclare avoir, préalablement pris connaissance du présent cahier-type des servitudes et de toute annexe qui l’accompagne et qu’il s’y réfère expressément. Lu et accepté L’établissement de la nouvelle l’investisseur ville de Bouinan MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêtés du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016 portant agrément d’organismes privés de placement des travailleurs. ———— Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Agence El Bibane », sis au 36 rue Ben Abd El Moumène-Bordj Bou Arréridj, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « SS-JOB », sis à 120 rue Cadette Bir Mourad Raïs, Alger, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ———————— Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1437 correspondant au 31 mars 2016, est agréé l’organisme privé de placement des travailleurs dénommé « Spirit Of Union », sis à Plateau Salah Boulkeroua, 50 logements participatifs, Skikda, conformément aux dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. ————!———— Arrêté du 29 Joumada Ethania 1437 correspondant au 7 avril 2016 modifiant l’arrêté du 20 Chaoual 1436 correspondant au 6 août 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail. ———— Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1437 correspondant au 7 avril 2016, l’arrêté du 20 Chaoual 1436 correspondant au 6 août 2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail, est modifié comme suit : « …………….. (sans changement jusqu’à) — M. Merchichi Ahmed, représentant du ministre chargé du travail; — Mlle. Sellam Hadjira, représentante du ministre chargé des finances; ………………… (Le reste sans changement) …………….. ». Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE