Décret présidentiel n° 16-112 du 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée sur la coopération en matière douanière, signé à Alger, le 8 mai 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée sur la coopération en matière douanière, signé à Alger, le 8 mai 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COREE SUR LA COOPERATION EN MATIERE DOUANIERE PREAMBULE ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée (ci-après dénommés « les parties contractantes » ) ;
Considérant l'importance de l'imposition exacte des droits de douane et autres taxes et de veiller à l'application correcte par les autorités douanières des mesures d'interdictions, de restrictions et des formalités de contrôle à l'égard de certaines marchandises spécifiques ;
Considérant que les infractions à la législation douanière sont préjudiciables à la sécurité des deux pays, à leurs intérêts économiques, commerciaux, fiscaux, sociaux, culturels et à la santé publique ;
Reconnaissant la nécessité d'une coopération internationale en matière d'application et de mise en œuvre de leurs législations douanières respectives ;
Reconnaissant que l'échange de connaissances et d'expériences et la coopération mutuelle en ce qui concerne l'informatisation des douanes sont des facteurs essentiels pour le développement des autorités douanières des deux pays ;
Convaincus que la lutte contre les infractions douanières peut être rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs autorités douanières sur la base de dispositions légales convenues, et Vu la recommandation du Conseil de coopération douanière concernant l'assistance administrative mutuelle du 5 décembre 1953 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention :
(a) « autorités douanières » désigne, pour la République algérienne, démocratique et populaire, la direction générale des douanes et pour la République de Corée, le service coréen des douanes ;
(b) « législation douanière », signifie l'ensemble des lois, règlements et autres dispositions légales appliquées par les autorités douanières concernant l'importation, l'exportation, le transbordement et le transit des marchandises et des moyens de paiement, relatifs aux droits de douane, y compris les droits compensateurs et anti-dumping, taxes et autres charges, et les mesures d'interdiction, de restriction ou de contrôle, ainsi que toutes prérogatives ou dispositions d'application qui incombent aux autorités douanières.
(c) « infraction douanière » toute violation ou tentative de violation de la législation douanière ; 21 Joumada Ethania 1437 30 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
(d) « information » désigne toutes les données, documents, rapports et autres communications sous quelque format que ce soit, y compris sous format électronique, ou copies certifiées conformes ;
(e) « personne » désigne à la fois les personnes physiques et morales, à moins que le contexte n'en dispose autrement ;
(f) « autorité requise » l'autorité douanière qui reçoit une demande d'assistance ;
(g) « autorité requérante » l'autorité douanière qui formule une demande d'assistance.
Article 2 Champ d’application de l’accord
1. Pour une application correcte de la législation douanière et pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières, les Parties contractantes s'échangent, à travers leur autorité douanière, les connaissances et les expériences et se fournissent mutuellement une assistance administrative dans les conditions prévues dans le présent accord.
2. Toute-assistance en vertu du présent Accord sera fournie conformément à la législation en vigueur sur le territoire de la partie contractante requise et dans les limites de sa compétence et des ressources disponibles.
Article 3 Fourniture d’informations
1. Les autorités douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, toute information disponible qui permet de s'assurer de la bonne application de la législation douanière. Ces informations peuvent concerner :
a) les nouvelles techniques d'application de la loi ayant prouvé leur efficacité :
b) les nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour commettre des infractions douanières.
2. Sur demande, l'autorité requise fournit toutes les informations disponibles sur la législation et les procédures douanières relatives à une infraction douanière.
Article 4 La coopération technique Les autorités douanières se fournissent mutuellement une coopération technique en matière douanière, y compris :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 20 5
a) l'échange de fonctionnaires de douane ou d'experts pour s'enquérir davantage des techniques douanières des deux parties et de promouvoir l'informatisation des douanes ;
b) l'échange d'informations professionnelles, scientifiques et techniques relatives à la législation douanière, aux procédures et à l'informatisation.
Article 5 Forme et contenu des demandes
1. Les demandes d'assistance prévues par le présent Accord doivent être adressées directement à l’autorité douanière de l'autre partie contractante. Chaque administration des douanes désigne un point de contact à cet effet.
2. Les demandes d'assistance fournies par l'autorité douanière conformément au présent accord sont adressées par écrit et doivent être accompagnées de tous les documents nécessaires à l'exécution de ces demandes.
Lorsque les circonstances l'exigent, les demandes peuvent être formulées verbalement, mais doivent être confirmées par écrit dans les meilleurs délais.
3. Les demandes d'assistance fournies en vertu du présent accord doivent comporter les renseignements suivants :
a) le nom de l'administration des douanes requérante ;
b) les motifs de la demande et une description de l'assistance requise ;
c) l'identité, la nationalité et l'adresse de la personne à laquelle se rapporte la demande, si elle est connue, et
d) une description sommaire de la question, les éléments juridiques applicables et la nature de la procédure.
4. Les demandes sont présentées en langue anglaise.
Les documents accompagnant ces demandes doivent être traduits, dans la mesure du possible, en langue anglaise.
Article 6 Exécution des demandes
1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise, prend toutes les dispositions officielles, y compris les actions juridiques nécessaires pour exécuter la demande.
2. Les demandes d'aide visées dans le présent Accord seront exécutées en conformité avec la législation et les réglementations en vigueur auprès de l'autorité requise et dans la forme demandée par l'autorité requérante sauf si elle serait en contradiction avec lesdites législation et réglementation.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise peut autoriser ses fonctionnaires ou employés gouvernementaux, à donner leurs avis en tant qu'experts en y fournissant les éléments de preuves concernant les questions douanières, y compris la classification, la valeur et l'origine des marchandises.
4. Lorsque l'autorité douanière requise n'est pas l'autorité compétente pour donner suite à une demande, elle doit transmettre la demande à l'autorité compétente.
Article 7 Documents et autres moyens
1. Dans les limites de la législation nationale régissant l'autorité requise, les deux autorités douanières fournissent, sur demande, à l'autre autorité, les rapports, les copies certifiées conformes de documents ou d'autres moyens, y compris l'information électronique, qui sont considérés comme essentiels par l'autre autorité.
2. Les documents originaux doivent être restitués dans les meilleurs délais possibles. Lorsque les documents originaux ne peuvent pas être transmis, des copies certifiées ou authentifiées conformes, doivent être transmises.
Article 8 Confidentialité
1. Les informations, documents et autres communications reçus en vertu du présent Accord sont considérés comme confidentiels et bénéficient d'une protection équivalente à celle accordée aux informations, aux documents et communications de l'autorité requérante.
2. Les informations, documents et autres communications reçus, en vertu du présent Accord, par l'une des deux autorités douanières, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles prévues par le présent accord, sauf dans les cas où les autorités douanières qui ont fourni ces informations, documents et autres communications ont autorisé leur utilisation par d'autres autorités ou à d'autres fins.
Article 9 Exceptions à l’assistance
1. Lorsque l'assistance demandée dans le cadre du présent Accord peut porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou autre intérêt national essentiel de la partie contractante requise, ou lorsqu'elle porte préjudice à tout intérêt commercial ou professionnel légitime, une telle assistance peut être refusée par cette partie contractante ou la fournir sous réserve de dispositions ou de conditions qu'elle aura déterminées.
2. Lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure de donner suite à une demande similaire qui lui serait présentée par l'autorité requise, elle doit mentionner ce fait dans sa demande. Donner suite à une telle demande est laissé au pouvoir discrétionnaire de l'autorité requise.
3. Lorsque la demande d'assistance est refusée ou différée, les raisons du refus ou du report doivent être communiquées sans délai.
Article 10 Mise en œuvre de l’Accord
1. La coopération et l'assistance prévues par le présent Accord sont rendues directement par les autorités douanières. A cette fin, les autorités douanières se concertent mutuellement sur les mesures pratiques et les modalités détaillées.
2. Tout différend entre les autorités douanières concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations.
3. Les différends pour lesquels aucune solution n'est trouvée sont réglés par les parties contractantes par voie diplomatique.
Article 11 Coûts
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les frais résultant de l’application du présent Accord seront supportés par l’autorité requise.
2. Les frais et indemnités versées aux experts et témoins, ainsi que les honoraires des traducteurs et interprètes, autres que les fonctionnaires de l’Etat, sont pris en chargé par l’autorité requérante.
3. Si l'exécution d'une demande implique des frais de nature substantielle ou exceptionnelle, les autorités douanières se concertent pour déterminer les termes et conditions selon lesquels la demande sera exécutée ainsi que le moyen dont les frais seront pris en charge.
Article 12 Application territoriale Le présent Accord est applicable dans les territoires des deux parties contractantes tels qu'ils sont définis par leurs dispositions législatives nationales.
Article 13 Entrée en vigueur de l’Accord Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois après que les parties contractantes se soient mutuellement notifiées, par écrit et par voie diplomatique, l'accomplissement des procédures nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. 21 Joumada Ethania 1437 30 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Article 14 Amendement, durée et dénonciation
1. Le présent Accord peut être modifié par consentement mutuel écrit des parties contractantes.
2. Cet Accord est conclu pour une durée illimitée, mais l'une des parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification, par voie diplomatique, à l'autre partie contractante.
3. La dénonciation prend effet trois mois à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par l'autre partie contractante. Les procédures en cours au moment de la dénonciation seront, néanmoins, achevées conformément aux dispositions du présent Accord, sauf accord contraire entre les parties contractantes.
En foi de quoi, les soussignés dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Alger, le 8 mai 2013, en trois exemplaires originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de corée démocratique et populaire Mohamed Abdou Un-Chan BAEK BOUDERBALA directeur général commissaire du service de des Douanes la douane de Corée ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.