Décret présidentiel n° 16-111 du 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016 portant ratification de la Convention de la création de l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information, signée au Caire, le 13 février 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de la création de l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information, signée au Caire, le 13 février 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— Convention de la création de l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information Vu la décision n° 214 du sommet du Conseil de la Ligue des Etats arabes lors de sa treizième session ordinaire à Amman (Royaume Hachémite de Jordanie) des 27 et 28/3/2001, comprenant la stratégie arabe des technologies de la communication et de l'information ;
Vu la décision du Conseil de la Ligue des Etats arabes lors de sa réunion 116 du 10/09/2001, relative à l'approbation de la création de l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information ;
Vu la décision du Conseil économique et social de la Ligue des Etats arabes du 12/9/2001 concernant l'approbation de la création de l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information, sous l'égide de la Ligue des Etats arabes ;
Vu les décisions du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes des télécommunications lors de sa session extraordinaire tenue au Caire les 21 et 22/2/2001 ;
Se basant sur la déclaration des ministres arabes et les représentants des organes gouvernementaux, des entreprises et des sociétés des télécommunications ayant participé au forum d'arabcom, dans la déclaration de la conférence d’arabcom 2001, tenu à Beyrouth du 1er au 4/3/2001, appelant à la création d'une organisation arabe des technologies de la communication et de l'information avec la participation des secteurs public et privé et des organisations non gouvernementales ;
Convaincus du caractère stratégique des technologies de la communication et de l'information dans la société arabe et de son rôle fondamental dans le développement global ;
Convaincus de la nécessité d'établir une coopération arabe efficace et continue entre les parties concernées dans le domaine des technologies de la communication et de l'information ;
Se basant sur la déclaration de Tunis issue de la réunion des ministres arabes des télécommunications tenue à Tunis les 29 et 30/10/2001 concernant l'approbation de la création de l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information.
Les Etats arabes signataires de la convention ont convenu de ce qui suit :
TITRE I DEFINITIONS Article 1er Au sens de la présente Convention on entend par les expressions suivantes :
— L'organisation : l'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information ;
— La ligue : la Ligue des Etats arabes ;
— L'assemblée générale : l'assemblée générale de l'organisation ;
— Le secrétaire général : le secrétaire général de l'organisation.
TITRE II CREATION DE L’ORGANISATION Article 2 Est créée, en vertu de cette Convention, une organisation gouvernementale arabe opérant sous l'égide de la Ligue des Etats arabes dénommée organisation arabe des technologies de la communication et de l'information. 18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE TITRE III SIEGE DE L’ORGANISATION Article 3
1- Le siège de l'organisation est fixé à Tunis la capitale de la République tunisienne, des succursales peuvent être créées dans des Etats arabes.
2- Une convention spécifique sera conclue entre l'organisation et l'Etat du siège en vue de fixer les privilèges à octroyer à l'organisation par ce pays.
TITRE IV OBJECTIFS DE L’ORGANISATION Article 4 L'organisation arabe des technologies de la communication et de l'information a pour objet de contribuer à :
1- développer le secteur des technologies de la communication et de l'information et d'assurer les mécanismes nécessaires au renforcement de la coopération et de l'intégration entre les membres de l'organisation ;
2- développer et enrichir les politiques et les stratégies communes pour le développement du secteur des technologies de la communication et de l'information dans le Monde arabe à tous les niveaux ;
3- unifier et coordonner les positions arabes en faveur de leurs intérêts stratégiques communs dans les institutions internationales ;
4- assigner les besoins et les capacités arabes dans le domaine des technologies de la communication et créer un climat approprié pour l'établissement des relations de partenariat et de coopération arabes fructueuses dans ce domaine ;
5- encourager les investissements arabes et étrangers dans la région arabe dans le domaine des technologies de la communication et de l'information et y faire connaître davantage les opportunités d'investissement dans la région arabe et octroyer les motivations, les encouragements et les facilités disponibles dans ce domaine ;
6- coordonner les efforts des organes de normalisation afin de répondre aux besoins de la région arabe et fournir la référence arabe nécessaire dans ce domaine ;
7- renforcer le rôle du secteur privé en encourageant la participation des parties et des regroupements nationaux représentant le secteur privé dans toutes les activités de l'organisation ;
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8- créer un climat propice pour former, qualifier et attirer les compétences et les expériences arabes dans le domaine des technologies de la communication et de l'information et profiter des initiatives et des expériences avancées dans le déploiement des technologies de la communication et de l'information ;
9- adapter les sociétés arabes aux exigences des technologies de la communication et de l'information ;
10- profiter des expériences mondiales dans le domaine des technologies de la communication et de l'information.
TITRE V ACTIVITES DE L’ORGANISATION Article 5 Les activités de l'organisation couvrent ce qui suit :
1. la définition des solutions, des innovations et des logiciels arabes en relation avec les technologies de la communication et de l'information et de fournir un marché électronique arabe pour la promotion du produit arabe dans les domaines des technologies de la communication et de l'information ;
2. la contribution à la collecte, la documentation et la généralisation des études et des recherches pour définir les besoins futurs des pays arabes dans le domaine des technologies de la communication et de l'information ;
3. l'organisation des congrès et des expositions périodiques en vue de faire connaître les nouvelles réalisations et de renforcer la coopération et le partenariat à l'échelle arabe ;
4. la contribution à l'échange des expériences entre les pays arabes dans le domaine des technologies de la communication et de l'information.
TITRE VI ACQUISITION DE QUALITE DE MEMBRE Article 6 Sont membres à l'organisation :
1. les Etats Arabes membres de la Ligue des Etats Arabes ;
2. les membres affiliés ;
3. les membres honoraires.
Article 7 Les membres affiliés sont les entreprises des secteurs publics et privés, les associations et les organisations activant dans les pays arabes dans le domaine des technologies de la communication et de l’information, après leur acceptation en qualité de membre par l’assemblée générale de l’organisation. Il s’agit notamment de :
1. les organisateurs du secteur des technologies de la communication et de l'information ;
2. les opérateurs des réseaux de télécommunications ;
3. les fournisseurs des services de télécommunications ;
4. les fabricants d'équipement de communication et de l'informatique ;
5. les producteurs et les concepteurs de logiciels dans le domaine des technologies de la communication et de l'information ;
6. des bureaux d'études et les conseillers spécialisés dans le domaine des technologies de la communication et de l'information ;
7. des associations et les organisations communautaires arabes spécialisées dans le domaine des technologies de la communication et de l'information ;
8. les centres de recherche et les universités spécialisés dans le domaine des technologies de la communication et de l'information.
Article 8 Les membres honoraires sont des personnalités arabes qui obtiennent cette qualité en reconnaissance par l'organisation de leur appui particulier ou leur contribution efficace dans le développement du secteur des technologies de télécommunications et de l'information dans la région arabe.
Article 9 Les Etats membres sont représentés par des délégués officiels, les membres affiliés sont nommés par l'assemblée générale sur présentation de candidature par les Etats membres. Les membres honoraires sont représentés par eux-mêmes dans l'organisation.
Article 10 Engagements des membres L'ensemble des membres de l'organisation s'engagent à :
— respecter la Convention de l'organisation et ses statuts ;
— œuvrer à la réalisation des objectifs de l'organisation et participer à ses activités ;
— payer leurs cotisations annuelles.
Article 11 Fin de qualité de membre La qualité de membre dans l'organisation cesse dans les cas suivants :
1. lorsque la qualité juridique n'existe plus ;
2. le retrait ;
3. le non-paiement des cotisations pendant deux années consécutives.
Il ne peut y avoir de réintégration pour les deux derniers cas que par approbation de l’assemblée générale.
TITRE VII ORGANES DE L’ORGANISATION Article 12 L'organisation se compose des organes suivants :
— l'assemblée générale ;
— le conseil de l'organisation ;
— le secrétariat général.
Article 13 L’assemblée générale L'assemblée générale est la plus haute autorité de l'organisation, elle se compose de tous les Etats membres.
Elle se réunit une fois par an. Une session extraordinaire peut être tenue, en cas de besoin.
Un ou plusieurs membres peut déléguer par écrit un autre membre pour le/les représenter à l'assemblée générale.
Article 14 L'invitation est envoyée aux Etats membres de l'organisation pour assister à la réunion de l'assemblée générale par le président du Conseil de l'organisation un
(1) mois avant la date de sa tenue, une session extraordinaire de l'assemblée générale peut se tenir sur invitation du Conseil ou à la demande d'un tiers, au moins, des membres de l'organisation.
Article 15 L'assemblée générale élit un président et un vice-président pour diriger ses réunions et adopte son ordre du jour sur proposition du président du Conseil de l'organisation. 18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Article 16 Les compétences de l’assemblée générale
1. adopter et promulguer les règlements intérieurs spécifiques à l'assemblée générale, au Conseil de l'organisation et au secrétariat général ;
2. accréditer l'adhésion des membres affiliés et honoraires ;
3. adopter le règlement relatif aux droits et obligations des membres affiliés et honoraires ;
4. approuver la politique générale de l'organisation ;
5. adopter le programme annuel de l'organisation ;
6. statuer le rapport général et le rapport financier annuels présentés par le Conseil de l'organisation ;
7. prendre des décisions concernant la fin de qualité de membre ;
8. mettre en place les fondements du rapport de l'organisation avec les autres organisations régionales et internationales ;
9. approuver le compte de clôture ;
10. approuver le budget prévisionnel annuel de l'organisation ;
11. approuver les décisions fixant la cotisation annuelle des membres de l'organisation ;
12. désigner les commissaires aux comptes ;
13. procéder à l’élection du secrétaire général sur la base de candidatures présentées par les Etats.
14. procéder à l'élection du président, du vice-président et des membres du Conseil de l'organisation ;
15. adopter les désignations des membres affiliés et des membres honoraires ;
16. désigner le commissaire aux comptes.
Article 17 Le vote Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée pour ce qui concerne l'amendement de la présente Convention. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Article 18 Le Conseil de l’organisation L'organisation est dirigée par un Conseil composé :
1. d'un président ;
2. d'un vice-président et ;
3. de sept membres.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 11 Article 19 L'élection du président, du vice-président et des membres du Conseil de l'organisation se déroule lors de la réunion de l'assemblée générale parmi les candidats désignés par les Etats membres de l'organisation, et ce, pour une durée de deux (2) ans renouvelable une seule fois.
Article 20 Le Conseil de l'organisation se réunit une fois tous les six (6) mois.
Le président du Conseil peut, en cas de besoin, après concertation avec le secrétaire général, convoquer les membres à des réunions extraordinaires.
Les délibérations du Conseil de l'organisation sont considérées légales lorsque cinq (5) au moins de ses membres sont présents y compris le président ou le vice-président du Conseil.
Les réunions du Conseil de l'organisation se tiennent à huit clos en présence du secrétaire général sans avoir le droit au vote.
Article 21 Les décisions du Conseil de l'organisation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Article 22 Le Conseil de l'organisation a le droit d’inviter à ses réunions les parties qu’il juge nécessaire.
Article 23 Les compétences du Conseil de l’organisation
— l’élaboration des projets de statuts et les règlements intérieurs des organes de l'organisation et les soumettre à l'assemblée générale ;
— la supervision de l'exécution de la politique générale de l'organisation et de ses plans d'action annuels ;
— la présentation à l'assemblée générale des deux rapports annuels général et financier ;
— la proposition des désignations des commissaires aux comptes ;
— la proposition du montant des cotisations annuelles des membres de l'organisation ;
— la présentation des propositions relatives à la cessation de qualité de membres affiliés et honoraires ;
— la proposition du budget prévisionnel annuel de l'organisation ;
— la proposition de l’organisation du secrétariat général de l’organisation ;
— la proposition de la grille des salaires du secrétaire général et du personnel du secrétariat général ;
— la proposition de l'octroi de la qualité de membres honoraires ;
— le traitement des désaccords qui pourraient surgir entre l'organisation et un ou plusieurs de ses membres et soumettre ses recommandations à l'assemblée générale, à ce sujet ;
— la constitution des commissions de travail spécialisées, le cas échéant.
Article 24 Le secrétaire général Le secrétaire général de l'organisation est le président du secrétariat général et le représentant légal de l'organisation. Il est responsable devant le Conseil de l'organisation et l'assemblée générale.
Article 25 Le secrétaire général de l'organisation est élu par l'assemblée générale parmi les candidats des Etats membres pour une durée de quatre ans renouvelables une seule fois.
Article 26 Prérogatives du secrétaire général de l’organisation
— assister aux réunions de l'assemblée générale sans avoir le droit au vote ;
— nommer le personnel du secrétariat général conformément à l'organigramme établi par l'assemblée générale ;
— gérer le secrétariat général conformément aux règlements intérieurs approuvés par l'assemblée générale ;
— exécuter la politique générale de l'organisation et ses plans d'action ;
— présenter des rapports périodiques au Conseil de l'organisation sur l'activité du secrétariat général et sur la situation financière de l'organisation.
TITRE VIII BUDGET ET RESSOURCES DE L’ORGANISATION Article 27 Les ressources de l’organisation sont constituées :
1. de cotisations des membres conformément aux règlements intérieurs de l'organisation selon des critères fixés par le Conseil de l'organisation et approuvés par l'assemblée générale ;
2. d’aides offertes à l'organisation ;
3. de recettes générées par les activités de l'organisation ;
4. de recettes et excédents des biens de l'organisation ;
5. toutes autres ressources approuvées par le Conseil de l'organisation.
TITRE IX COOPERATION AVEC LA LIGUE DES ETATS ARABES Article 28 L'organisation s'engage à respecter les règles concernant la coordination entre les institutions de l'action arabe commune et à coopérer pour l'exécution de ses programmes et activités avec le Conseil économique et social, le Conseil de la ligue et le Conseil des ministres arabes des télécommunications ainsi qu'avec les autres organisations arabes dans les domaines relevant de sa compétence.
TITRE X DISPOSITIONS GENERALES Article 29 Amendement de la convention La convention de l'organisation peut être amendée sur proposition du Conseil de l'organisation ou sur demande écrite du tiers des Etats membres.
Article 30 L'amendement de la convention entre en vigueur après approbation de l'assemblée générale.
Article 31 Entrée en vigueur de la convention La convention entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification des sept (7) Etats signataires. Le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion se fait auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats Arabes, qui en informe tous les autres Etats de chaque dépôt et de sa date.
Article 32 Retrait de l’organisation Tout Etat membre désirant se retirer de l'organisation doit adresser une demande officielle au Conseil de l'organisation qui prend les mesures de sa notification à l'assemblée générale, le retrait ne prendra effet qu'une année après sa notification.
En foi de quoi, les délégués plénipotentiaires ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements.
Cette convention est rédigée en langue arabe au Caire en date du Aouel Dhou El Hidja 1422 H correspondant au 13/2/2002, en vertu de la résolution du Conseil économique et social, n° 1436 S.O (69), en un exemplaire original qui restera conservé au secrétariat général de la Ligue des Etats arabes, duquel une copie conforme sera remise à chacune des parties contractantes. 18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 13 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.