Décret présidentiel n° 16-110 du 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016 portant ratification du statut de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, signé à Alger, le 8 mai 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le statut de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines, signé à Alger, le 8 mai 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1437 correspondant au 22 mars 2016.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Statut de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
Préambule
— Nous, présidents et représentants des juridictions constitutionnelles africaines, réunis en congrès constitutif les 7 et 8 mai 2011, à Alger (Algérie), conformément à la décision, Assembly/AU/DEC.324 (XV), sur la création d'un espace africain de justice constitutionnelle, adoptée, à l'initiative de l'Algérie, par la 15ème session ordinaire de la conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union africaine, tenue à KAMPALA (OUGANDA) du 25 au 27 juillet 2010 ;
— Rappelant que l'Acte constitutif de l'Union africaine consacre la volonté des Chefs d'Etats et de Gouvernements de l'Union « à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme et des Peuples, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne gouvernance et l'Etat de droit » ;
— Rappelant également les autres instruments pertinents notamment la Charte africaine des droits de l'Homme et des Peuples, la déclaration d'Alger, la déclaration de Lomé et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
— Soulignant que les pays africains se sont dotés individuellement et progressivement d'un mécanisme juridictionnel de contrôle constitutionnel ;
— Notant que cet espace vise à compléter les différents mécanismes créés par l'Union africaine pour asseoir l'Etat de droit, la démocratie et les droits de l'Homme ;
— Convaincus que la concrétisation de ces objectifs demeure étroitement liée à l’indépendance et à l’impartialité des juges qui composent cet espace afin de lui assurer succès et pérennité ;
— Rappelant la rencontre des Chefs d'institutions africaines présents au 2ème congrès de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, tenue, le 16 janvier 2011 à Rio de Janeiro (Brésil) et à l'issue de laquelle l'Algérie a été chargée de mener le processus de création de cet espace jusqu'à son terme.
Adoptons le présent statut :
TITRE 1 CREATION ET SIEGE Article 1er Il est créé entre les juridictions constitutionnelles des Etats membres de l'Union africaine, une organisation dénommée : conférence des juridictions constitutionnelles africaines, désignée en abrégé C.J.C.A.
Article 2 Le siège de la conférence est fixé à Alger (Algérie).
TITRE 2 OBJECTIFS ET MOYENS Article 3 La conférence a pour objectifs :
a) de regrouper, dans un espace africain commun, les juridictions africaines chargées de veiller au respect de la Constitution ;
b) de promouvoir la justice constitutionnelle en Afrique par la concertation et la consultation ;
c) de promouvoir la solidarité et l'entraide entre ses membres ;
d) de favoriser l'échange d'expériences et d'informations en matière de jurisprudence constitutionnelle ;
e) d'établir des liens avec la communauté juridique, notamment universitaire ;
f) de développer les relations d'échanges de coopération entre la conférence et les organisations similaires dans le monde ;
g) d’apporter la contribution de l’Afrique au plan international dans le domaine de la justice constitutionnelle. 18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Article 4 Pour réaliser ses objectifs, la conférence oeuvre à mettre en place tout moyen visant à développer les études et la recherche en matière de justice et de droit constitutionnels en Afrique.
TITRE 3 ACQUISITION, SUSPENSION ET PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE Article 5 La conférence comprend des membres actifs, des membres observateurs et des membres d'honneur.
Article 6 Sont membres actifs, les juridictions constitutionnelles des Etats membres de l'Union africaine qui adhèrent au présent statut et assument les obligations de membre.
Article 7 Sont membres observateurs, les juridictions constitutionnelles dont les Etats ne sont pas membres de l'Union africaine et les juridictions constitutionnelles qui sollicitent le statut d'observateur.
Le membre observateur n'a pas droit de vote ; il n'est astreint à aucune cotisation mais peut faire des dons à la conférence.
Article 8 Sont membres d'honneur, les juridictions constitutionnelles ne remplissant pas les conditions pour être membres de la conférence mais à qui le congrès a conféré ce titre pour service rendu.
Article 9 Tout membre peut être provisoirement suspendu sur décision du bureau exécutif à charge de ratification par le congrès, lorsque le bureau aura constaté que la juridiction en cause ne se conforme plus aux exigences de toute juridiction constitutionnelle et aux objectifs du présent statut.
Article 10 La qualité de membre se perd :
a) par le retrait ;
b) par la perte de tout attribut de juridiction constitutionnelle ;
c) par l'exclusion prononcée par le congrès.
TITRE 4 ORGANES DE LA CONFERENCE Article 11 Les organes de la conférence sont :
a) le congrès ;
b) le bureau exécutif ;
c) le secrétariat général.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 Article 12 Le président de la conférence assure la présidence du congrès.
La présidence de la conférence est assurée alternativement tous les deux (2) ans par les juridictions constitutionnelles, membres de la conférence, sur une base tournante tenant compte de la répartition régionale en vigueur à l'Union africaine, après concertation, le cas échéant, avec la juridiction concernée.
Article 13 Le président de la conférence représente celle-ci dans les activités et les manifestations. Il peut déléguer un des vice-présidents pour le représenter.
Article 14 La conférence peut attribuer aux présidents des juridictions constitutionnelles africaines ayant contribué à la promotion de la culture constitutionnelle, le titre honorifique de président d'honneur.
La conférence peut inviter les présidents d'honneur aux différentes activités qu'elle organise.
Chapitre 1er Congrès Article 15 Le congrès est l'organe suprême de la conférence. Il se compose de l'ensemble des institutions membres.
Article 16 Le congrès se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) ans. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président, d'une juridiction membre ou sur proposition du bureau exécutif, après approbation d'un tiers des membres de la conférence.
Au terme de chaque session, le congrès fixe le lieu de la tenue de sa prochaine session.
Article 17 Le congrès ne peut valablement se réunir qu'avec la présence de la majorité simple de ses membres. Sauf dispositions contraires, il prend ses décisions par consensus et, en cas de nécessité, à la majorité simple des membres présents.
Chaque membre du congrès dispose d'une seule voix en cas de vote.
Article 18 En cas de désistement de la juridiction du pays auquel revient le tour d'abriter le congrès, celui-ci est organisé par la juridiction qui en fait la demande.
En cas d'absence de candidature, la conférence est organisée dans la juridiction du pays du siège.
Article 19 Le congrès a notamment pour attributions :
a) d'élaborer et d'adopter le statut de la conférence ;
b) d'arrêter le programme d'action de la conférence pour les deux années à venir ;
c) d'examiner et d'adopter le rapport d'activités et le bilan financier du président de la conférence ;
d) d'arrêter le budget prévisionnel pour les deux exercices suivants ;
e) de se prononcer sur l'acceptation des dons, legs et autres contributions ;
f) de statuer sur les demandes d'adhésion et le cas échéant, des suspensions ou des retraits de membres ;
g) de discuter de l'ensemble des questions que lui soumet le bureau exécutif ;
h) de ratifier toute convention entre la conférence et les organisations internationales et régionales similaires ;
i) d'élire les membres du bureau exécutif ;
j) d'élire tous les deux ans, un vérificateur aux comptes pour les deux exercices précédents ;
k) de désigner les membres des commissions ad hoc ;
l) de se prononcer sur tout différend relatif à l'interprétation du présent statut.
Chapitre 2 Bureau exécutif Article 20 Le bureau exécutif comprend un président, quatre (4) vice-présidents élus sur une base tournante tenant compte de la répartition régionale en vigueur à l'Union africaine et un Secrétaire général.
Le bureau exécutif désigne, parmi les vice-présidents, un rapporteur.
Article 21 Le bureau exécutif peut inviter au congrès toute juridiction constitutionnelle non membre de la conférence ou toute autre personnalité.
Il peut inviter le président de la commission de l'Union africaine, en qualité d'observateur.
Article 22 Le bureau exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire sur convocation de son président dans le pays de la juridiction qui assure la présidence du congrès. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres.
Article 23 Le bureau exécutif a notamment pour attributions :
a) d'élaborer le règlement intérieur de la conférence ;
b) d'examiner les propositions de modifications du statut de la conférence et d'élaborer un rapport sur la question ;
c) de fixer l'ordre du jour du congrès ;
d) d'arrêter le compte de clôture pour chaque exercice ;
e) d'adopter l'état prévisionnel annuel du budget de la conférence ;
f) d'exécuter les décisions et les résolutions du congrès ;
g) de veiller à la mise en œuvre des recommandations et des orientations du congrès ;
h) d'examiner et d'adopter le programme d'activités scientifiques ;
i) de recueillir les candidatures au poste de secrétaire général ;
j) de prendre toute décision jugée nécessaire pour le bon fonctionnement de la conférence tout en tenant informées les institutions membres.
Article 24 Le bureau exécutif ne peut délibérer valablement qu'en présence de quatre (4) de ses membres. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président ou celle de son remplaçant est prépondérante.
En cas d'empêchement du président du bureau exécutif, la présidence est assurée par un des vice-présidents.
Article 25 Le bureau exécutif élabore et adopte les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Chapitre 3 Secrétariat général Article 26 Le secrétariat général est l'organe administratif de la conférence. Il est dirigé par un Secrétaire général assisté d'un Secrétaire général adjoint.
Le Secrétaire général est élu à la majorité simple des membres du congrès pour un mandat de deux (2) ans renouvelable une fois.
Article 27 Le Secrétaire général est élu parmi les juges ou toute autre personnalité dans une juridiction membre de la conférence, hors le pays du siège.
Le Secrétaire général adjoint et le trésorier sont désignés par la juridiction du pays du siège.
Article 28 Le secrétariat général a notamment pour attributions :
a) d'assurer le bon fonctionnement de la conférence, sous le contrôle du président ;
b) d'organiser, sous l'autorité du président, les travaux du bureau exécutif et ceux du congrès ;
c) d'élaborer le projet de budget qu'il soumet au bureau exécutif ;
d) d'exécuter le budget de la conférence ;
e) de veiller à l'exécution des décisions du congrès et du bureau exécutif et de prendre toute disposition à cet effet ; 18 Joumada Ethania 1437 27 mars 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
f) de présenter au bureau exécutif un programme d'activités scientifiques ;
g) d'assurer le secrétariat des séances du bureau exécutif et du congrès ;
h) de transmettre les convocations et l'ordre du jour des réunions et de notifier aux membres les décisions prises par les organes de la conférence ;
i) de préparer les questions à soumettre au bureau exécutif pour examen ;
j) de veiller à la conservation des archives et des documents ;
k) de présenter un bilan des comptes de l'exercice clos et le budget prévisionnel pour les deux années à venir ;
l) de susciter, le cas échéant, l'adhésion de nouveaux membres ;
m) d'œuvrer à mobiliser des ressources financières en vue de réaliser les objectifs de la conférence ;
n) de gérer le site internet de la conférence ;
o) de réaliser toutes autres tâches qui lui seront confiées par le congrès et le bureau exécutif.
TITRE 5 COMMISSIONS AD HOC Article 29 La conférence peut créer, en son sein, une ou plusieurs Commissions ad hoc composées de juges compétents jouissant d'une grande expérience dans le domaine de la justice constitutionnelle et d'experts en droit constitutionnel.
Article 30 La Commission ad hoc est chargée, notamment, d'examiner toute question intéressant l'Afrique dans le domaine de la justice constitutionnelle et de présenter toute réflexion à ce sujet.
Article 31 La Commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 32 La Commission ad hoc présente ses conclusions à la prochaine session du congrès. Lesdites conclusions font l'objet de débats et peuvent être, selon le cas, publiées.
TITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES Article 33 Les ressources de la conférence proviennent :
a) des cotisations annuelles des juridictions constitutionnelles membres de la conférence ;
b) des subventions et contributions ;
c) des dons et legs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Le montant de la cotisation est arrêté par le bureau exécutif, après consultation des juridictions membres.
Article 34 Le président de la conférence est l'ordonnateur principal du budget. Il peut déléguer ce pouvoir à l'un des vice-présidents ou au Secrétaire général de la conférence.
Article 35 Le Secrétaire général est responsable de la gestion financière devant le président de la conférence.
Article 36 Les frais de fonctionnement du siège sont à la charge du pays qui l’abrite.
Article 37 Les frais de déplacement et de séjour des délégations des institutions membres sont à la charge des institutions membres représentées.
Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres du bureau exécutif, en mission ponctuelle, dans le cadre d'une session du bureau exécutif sont à la charge de la conférence.
Les dépenses résultant de l'organisation des travaux du congrès sont à la charge de l’institution membre du pays hôte avec le concours financier de la conférence.
Lorsque la conférence confie des missions spécifiques à des membre les frais sont pris en charge sur le budget de la conférence.
TITRE 7 DISPOSITIONS FINALES Article 38 Toute institution membre peut présenter des modifications au présent statut sous forme de propositions écrites.
Ces modifications sont soumises au bureau exécutif qui, après examen, élabore un rapport qu'il soumet au congrès pour adoption à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 39 Les langues officielles et de travail de la conférence sont l'anglais, l'arabe, le français et le portugais.
Article 40 Le présent statut, établi en quatre (4) exemplaires originaux, en anglais, arabe, français et portugais, les quatre (4) textes faisant également foi, entre en vigueur dès son adoption par le congrès constitutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines.
En foi de quoi, le congrès constitutif a adopté le présent statut.
Fait à Alger, le 8 mai 2011.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.