CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L’école est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense nationale et assujettie, à ce titre, à toutes les dispositions statutaires et réglementaires applicables aux établissements militaires de formation.
Les pouvoirs de tutelle sont exercés, par délégation du ministre de la défense nationale, par le directeur central des services de santé militaire.