CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 41
Hormis les cas prévus par le code de procédure pénale, l’organe exerce l’exclusivité en matière de surveillance des communications électroniques sous le contrôle du magistrat compétent.
En outre, sauf les cas mentionnés à l’alinéa précédent, les moyens et équipements techniques de surveillance des communications électroniques ne peuvent être importés, acquis, détenus ou utilisés que par l’organe ou, le cas échéant, l’autorité de régulation des télécommunications ainsi que l’établissement public chargé des réseaux de télécommunications et ce, à l’exclusion de tout organisme, institution ou personne.
Les agents qualifiés de l’organe et ses unités de surveillance assurent, au profit des officiers de police judiciaire, les aspects techniques des opérations prévues par le code de procédure pénale.