CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 25
Les communications électroniques qui, font l'objet de surveillance sont enregistrées et transcrites suivant les conditions et formes prévues par le code de procédure pénale.
Les enregistrements et les transcriptions sont remis aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire compétents. Ces données sont conservées par les autorités judiciaires exclusivement, pendant la durée légale prévue par le législation en vigueur.