CHAPITRE 3 — MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANE
Article 22
Pour l'exécution d'une opération de surveillance des communications électroniques, l'organe peut mettre en place une ou plusieurs unités de surveillance, dotées des moyens et équipements techniques nécessaires.
L'unité est composée de personnels techniques, agissant sous la direction et le contrôle d'un magistrat, secondé par un ou plusieurs officiers de police judiciaire relevant de l'organe.
Dans son action, l'unité se conforme aux dispositions de la législation en vigueur et des termes de l'autorisation délivrée par l'autorité judiciaire.
Ses travaux font l'objet d'un procès-verbal, établi conformément aux dispositions du code de procédure pénale.