Décret présidentiel n° 15-258 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention d'entraide juridique et judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, dénommés ci-après « les parties », Soucieux de renforcer la coopération mutuelle en matière juridique et judiciaire, Désireux d'établir cette coopération sur des bases solides, Sont convenus de ce qui suit :
TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Obligation de l'entraide judiciaire Les parties s'engagent à s'accorder mutuellement, sur la demande de l'une d'elles, et conformément à la présente convention, l'entraide judiciaire en matière civile, commerciale et de statut personnel.
Article 2 La protection juridique
1- Les nationaux de chacune des deux parties auront, sur le territoire de l'autre partie, libre accès aux juridictions pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts, dans les mêmes conditions et de la même protection juridique accordée à ses propres nationaux.
2- Il ne pourra leur être imposé, lorsqu'ils exerceront ce droit, ni caution, ni garantie, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de lieu de résidence habituelle dans le territoire de cet Etat.
3- Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus, s'appliquent à toutes les personnes morales constituées ou autorisées conformément à la loi, sur le territoire de l'une des parties à condition que leur constitution et leur objectif ne soient pas contraires à l'ordre public dans cet Etat. La capacité d'ester en justice de ces personnes morales est déterminée conformément à la législation de chacune des parties.
Article 3 L'assistance judiciaire
1- Les nationaux de chacune des parties ont le droit de bénéficier de l'assistance judiciaire, sur le territoire de l'autre partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie.
2- La demande d'assistance judiciaire doit être accompagnée d'un certificat de la situation financière du requérant, attestant l'insuffisance de ses ressources, ledit certificat sera délivré au requérant par l'autorité compétente du lieu de sa résidence habituelle.
3- Si celui-ci réside dans un Etat tiers, ce certificat lui sera délivré par le consul de son Etat, territorialement compétent.
4- Les demandes d'assistance judiciaire, ou leurs réceptions, ou les décisions y afférentes seront exemptées de toutes taxes ou frais dans les deux parties. Il y sera promptement statué.
TITRE 2 L'ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 4 Domaine de l'entraide judiciaire L'entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des documents et actes judiciaires et extrajudiciaires, l'exécution des commissions rogatoires telles que l'audition de témoins ou de parties, procéder à l'expertise ou à la réception de rapports d'experts et leur discussion, procéder aux constats et à la demande de prestation de serment ou à l'obtention de preuves et à l'échange d'actes d'état civil, à la demande de l'une des parties.
Article 5 La transmission des demandes d'entraide judiciaire
1- Les demandes présentées en vertu de la présente convention seront transmises directement par les deux ministères de la justice des parties désignés comme « autorités centrales ». 30 Dhou El Hidja 1436 14 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL
2- La demande d'entraide judiciaire doit contenir les indications suivantes :
a) l'autorité requérante ;
b) l'autorité requise, le cas échéant ;
c) les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties et le siège social pour les personnes morales ;
d) les nom, prénom et adresses des représentants des parties, le cas échéant ;
e) l'objet et le motif de la demande et les pièces annexées ;
f) toutes autres indications nécessaires pour l'exécution des actes requis.
3- Dans le cas de notification des décisions judiciaires, les délais et voies de recours conformément à la loi des deux parties sont mentionnés dans la demande.
Article 6 Refus de l'entraide judiciaire L'exécution de la demande d'entraide judiciaire conformément aux dispositions de la présente convention ne peut être refusée sauf si la partie requise estime que cette exécution, est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public. Dans ce cas, cette partie s'engage à en informer immédiatement la partie requérante en précisant les motifs du refus.
Article 7 Notification des documents et pièces
1- L'autorité compétente de la partie requise pour la remise des documents et pièces judiciaires et extrajudiciaires se borne à les remettre à la personne à signifier ou à notifier, la preuve de ladite remise est faite soit par la signature de la personne à signifier ou à notifier sur la copie du document ou de la pièce et la date de sa remise, soit par une déclaration ou une attestation établie par l'autorité compétente indiquant le mode et la date d'exécution de la demande ainsi que la personne à laquelle le document a été remis. Le cas échéant, la raison ayant empêché la remise doit être mentionnée et une copie du document ou de la pièce signée par la personne à signifier ou à notifier ou la déclaration ou l'attestation confirmant la remise est transmise directement à la partie requérante.
2- La signification ou la notification est faite conformément aux procédures en vigueur selon la législation de la partie requise. Les documents signifiés ou notifiés peuvent être remis à la personne destinataire si celle-ci les accepte de bon gré.
3- La signification ou la notification peut être effectuée selon une forme particulière, sur demande expresse de l'autorité requérante, à condition que celle-ci ne soit pas contraire à la législation de la partie requise.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 9
4- La signification ou la notification effectuée dans l'une des parties conformément aux dispositions de la présente convention, est considérée comme si elle avait été effectuée dans l'autre partie.
Article 8 Commissions rogatoires Les autorités judiciaires dans chacune des parties pourront demander des autorités judiciaires de l'autre partie, par voie de commission rogatoire, d'entamer les procédures judiciaires nécessaires relatives à une action intentée devant elles en matière civile, commerciale ou de statut personnel. Les commissions rogatoires sont transmises selon la forme indiquée au paragraphe 1 – de l'article 5 de la présente convention.
Article 9 Contenu de la commission rogatoire La demande de commission rogatoire contient les indications suivantes :
a) l'autorité dont elle émane et l'autorité requise, si possible ;
b) l'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, l'identité et l'adresse de leurs représentants ;
c) l'objet de l'action et un exposé succinct des faits ;
d) les actes ou procédures judiciaires à exécuter ;
e) les noms et adresses des personnes à entendre ;
f) les questions devant leur être posées ou les faits à propos desquels les déclarations seront prises ;
g) les pièces ou autres objets devant être étudiés ou examinés ;
h) la forme spéciale devant être suivie, le cas échéant.
Article 10 Exécution de la commission rogatoire
1. La commission rogatoire sera exécutée sur le territoire de l'un des Etats, par le biais de l'autorité judiciaire, selon les procédures suivies dans chacun d'eux.
2. Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise doit :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays ;
b) informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties concernées puissent y assister ou participer à l'exécution de son contenu conformément à la loi de l'Etat requis pour l'exécution. 30 Dhou El Hidja 1436
3- Dans le cas où la demande n'a pu être satisfaite, les pièces annexées sont restituées à la partie requérante qui doit être informée immédiatement des motifs de non-exécution ou refus de la demande.
Article 11 Comparution des témoins et des experts Les témoins et les experts, requis pour témoignage, sont cités à comparaître selon les procédures suivies dans la partie où le témoignage est requis et la partie requérante supporte les frais de leur voyage et séjour selon les règles et procédures suivies dans celle-ci.
Article 12 Immunité des témoins et experts Le témoin et l'expert jouissent dans l'Etat requérant de l'immunité contre toute procédure pénale à leur encontre, à leur arrestation ou à leur détention pour des faits ou en exécution de décisions antérieures à leur entrée dans le territoire de l'Etat requérant, de même qu'ils jouiront de l'immunité durant la période où leur présence est nécessaire dans cet Etat. La partie requérante doit les informer de cela par écrit. Cette immunité cessera trente
(30) jours après la date à laquelle il leur a été déclaré que leur présence n'est plus nécessaire sur le territoire de l'Etat requérant, et ce, s'ils n'ont pas été empêchés de le quitter pour une raison indépendante de leur volonté ou s'ils y sont retournés de leur propre gré après l'avoir quitté alors qu'ils étaient informés de cette décision.
Article 13 Notification de documents et pièces et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie peut notifier les documents et actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses ressortissants ou procéder directement à leur audition par ses représentations diplomatiques ou consulaires conformément à la loi de chaque partie.
Article 14 Frais de l'entraide judiciaire L'exécution de l'entraide judiciaire ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais à l'exception des honoraires d'experts et les frais des témoins.
Article 15 Dispense de légalisation Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention sont exempts de toutes formalités de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
TITRE 3 RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES Article 16 Conditions requises
1) En matière civile et commerciale et de statut personnel, les décisions rendues par les juridictions des deux parties y compris celles relatives aux réparations civiles, prononcées par les juridictions pénales sont reconnues et exécutées par les juridictions compétentes de chacune des parties, dans les conditions suivantes :
a) la décision émane d'une juridiction compétente, conformément à l'article 17 de la présente convention ;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l'Etat où la décision a été rendue ;
c) la décision est passée en force de chose jugée d'après la loi de l'Etat où elle a été rendue ;
d) la décision n'est pas contraire à une décision judicaire prononcée par l'Etat où la décision est appelée à être exécutée ;
e) si aucune juridiction de la partie requise n'a été saisie d'une instance entre les mêmes parties et sur le même objet, antérieurement à l'introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance et l'exécution sont demandées ;
f) la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elle est invoquée ;
2) En matière d'état et de capacité des personnes, la reconnaissance ou l'exécution de la décision rendue par une juridiction peut être refusée, si cette juridiction a appliqué une loi différente de celle qui aurait dû être appliquée conformément aux règles de droit international privé de l'Etat requis, sauf si la décision a abouti au même résultat en cas d'application desdites règles.
3) Sont exclues de l'application du présent article les décisions rendues en matière :
a) d'impôts et de taxes douanières ;
b) de sécurité sociale ;
c) de mesures conservatoires et provisoires, sauf celles concernant la pension alimentaire.
Article 17 Compétence Les autorités judiciaires de la partie ayant rendu la décision sont compétentes dans les cas suivants : asi le domicile du défendeur ou sa résidence habituelle, se trouve au moment de l'introduction de l'instance sur le territoire de cette partie ; 30 Dhou El Hidja 1436 14 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL bsi, au moment de l'introduction de l'instance, le défendeur exerçait une activité commerciale sur le territoire de cette partie, pourvu que l'instance engagée à son encontre concerne ladite activité ; csi le défendeur accepte expressément, de se soumettre à la compétence des juridictions de cette partie à condition que la loi de la partie où la reconnaissance est demandée ne s'y oppose pas ; dsi le défendeur, dans sa défense aborde le fond sans avoir, au préalable, soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction saisie ; e-en matière contractuelle, l'obligation objet du litige, a été ou sera exécutée sur le territoire de la partie dont l'autorité judiciaire a rendu la décision ; fdans le cas de responsabilité extra-contractuelle, si le fait qui a engendré le dommage a eu lieu sur le territoire de cette partie ; gdans le cas de pension alimentaire, si le domicile ou la résidence du créancier se trouve au moment de l'introduction de l'instance, sur le territoire de cette partie ; hdans le cas de la succession, lorsque le défunt était, au moment de son décès, un national de la partie dont l'autorité judiciaire a rendu la décision ou s'il avait son dernier domicile dans cette partie ; isi l'objet du litige est un droit réel sur des biens situés sur le territoire de la partie dont l'autorité judiciaire a rendu la décision.
Article18 Pièces jointes à la demande de reconnaissance et d'exécution La personne qui demande la reconnaissance ou l'exécution de la décision doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) un certificat de l'autorité compétente constatant que la décision est passée en force de chose jugée ;
c) l'original de l'exploit de notification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de notification ;
d) une copie authentique de la citation adressée à la partie défaillante, en cas de jugement rendu par défaut, s'il ne résulte pas de cette décision que la citation a été valablement notifiée.
Article 19 Procédures d'exécution des décisions judiciaires Sous réserve des dispositions contenues dans la présente convention, la juridiction compétente de la partie requise pour l'exécution de la décision se borne à vérifier si celle-ci réunit les conditions prévues par la présente convention sans aborder le fond, et ladite juridiction ordonne de prendre les mesures nécessaires pour revêtir la décision de la formule exécutoire comme si elle avait été rendue par l'Etat lui-même.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 11 TITRE 4 Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des sentences arbitrales Article 20 Les actes authentiques
1- Les actes authentiques, notamment les actes notariés, susceptibles d'exécution dans l'une des parties sont déclarés exécutoires dans l'autre partie par l'autorité compétente d'après la loi de la partie où l'exécution doit avoir lieu.
2- L'autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans la partie qui les a reçus et s'ils ne sont pas contraires à l'ordre public de la partie où la reconnaissance ou l'exécution sont requises.
Article 21 Les sentences arbitrales
1- Chacune des parties reconnait les sentences arbitrales rendues dans l'autre partie et les exécutent sur son territoire conformément aux dispositions de la Convention de New York, du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
2- Chacune des parties ne peut refuser d'exécuter la sentence arbitrale rendue dans l'autre partie ni procéder à l'examen au fond de la sentence arbitrale que dans les cas suivants :
a) si la loi de la juridiction requise pour l'exécution de la sentence arbitrale n'autorise pas le règlement du litige par l'arbitrage ;
b) si la sentence arbitrale a été prononcée en exécution de conditions ou d'une clause d'arbitrage nulle ou si elle n'est pas définitive ou si, ayant dépassé le délai, l'arbitrage est nul ou si elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ;
c) si les arbitres sont incompétents pour statuer sur le litige ;
d) si les parties n'ont pas été valablement notifiées ;
e) si le contenu de la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public de la partie requise pour l'exécution.
3- La partie qui demande l'exécution doit produire une copie certifiée de la sentence accompagnée d'une attestation délivrée par la juridiction établissant que la sentence est exécutoire. 30 Dhou El Hidja 1436 TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Article 22 Concertation Les parties se Concerteront promptement, à la demande de l'une d'elles concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, soit de manière générale, ou concernant un cas particulier.
Article 23 Ratification et entrée en vigueur
1- La présente Convention fera l'objet de ratification conformément aux procédures constitutionnelles suivies dans les deux parties. Elle entrera en vigueur trente (30) jours, à compter de la date de la dernière notification par laquelle l'une des deux parties a informé l'autre partie, par le canal diplomatique, de l'accomplissement des procédures légales nécessaires pour l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2- La présente Convention demeurera en vigueur, sauf si l'une des parties n'adresse par voie diplomatique, une notification écrite à l'autre partie pour faire part de son intention de la dénoncer. Cette dénonciation prendra effet une année après la date de notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente Convention.
Fait à Alger le mardi, 4 Dhou El Kaâda de l’année 1431 de l'hégire correspondant au 12 octobre 2010, en double exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l'Etat du Koweït algérienne démocratique et populaire Dr Mohamed Sabah AI-Salem AI-Sabah Tayeb BELAIZ vice-président du Conseil des ministre de la justice, ministres et ministre des garde des sceaux affaires étrangères ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.