CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 15-257 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la Convention de transport
maritime commercial et portuaire entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre
2010.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;
Considérant la Convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————————
Convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, ci-après désignés les « parties contractantes »,
Partant des liens fraternels et historiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït et
leurs peuples frères, et désireux de renforcer leurs relations économiques et commerciales et d’instaurer les bases de leur coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d’organiser le transport maritime entre eux et d’utiliser leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel dans l’intérêt des deux pays frères.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objectifs de la Convention
Cette Convention vise à :
1- Renforcer la participation des deux pays dans le développement des relations économiques et commerciales;
2- Instaurer et développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux parties de la convention dans les opérations de transport maritime;
3- Mettre une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport et les échanges commerciaux maritimes;
4- Oeuvrer à lever tous les obstacles et accorder des facilités susceptibles de promouvoir et de développer les opérations de transport maritime entre les deux pays;
5- Coordonner et coopérer dans les domaines de la formation, de la qualification et de la délivrance des certificats aux personnels du transport maritime et portuaire ainsi que l’échange d’expériences;
6- Coopérer dans le domaine de la gestion, l’exploitation, la construction, la maintenance et la réparation de navires;
7- Coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution, la protection de l’environnement marin et coordonner les opérations d’inspection, de recherche et de sauvetage, et l’échange d’informations entre les deux pays en vue de renforcer et promouvoir la sûreté maritime à bord des navires des deux pays;
8 - Coordonner et coopérer dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime, la sécurité des navires et les installations portuaires;
9- Unifier et coordonner les positions au sein des FORA et des organisations régionales et internationales;
10- Promouvoir la coopération dans les domaines de la gestion et de l’exploitation des ports;
11- Promouvoir la coopération entre les opérateurs du secteur de transport maritime et portuaire des deux pays;
12- Echanger les informations concernant les législations maritimes et portuaires entre les deux pays.
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Article 2
Définitions
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes désignent :
1- Autorité maritime compétente :
a)- en République algérienne démocratique et populaire : - Le ministère des transports-direction de la marine marchande et des ports.
b)- en Etat du Koweït : - Le ministère des transports.
2- Compagnies Maritimes :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
a)- appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l’un des deux pays ou les deux;
b)- ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux parties;
c)- étant reconnue telle que compagnie maritime par l’autorité maritime compétente.
3- Navire d’une partie contractante :
Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon, conformément à ses législations, de même que tous les navires affrétés par l’une des deux parties sont considérés comme battant son pavillon.
Sont exclus de cette définition :
— les navires de guerre;
— les navires de recherche scientifique (hydrographique, océanographique et scientifique);
— les navires de pêche;
— les navires de recherche et de sauvetage maritimes;
— les navires exploités aux services maritimes dans les ports;
— les navires utilisés à des fins non commerciales.
4- Membre de l’équipage :
Toute personne occupant effectivement un emploi, lors d’un voyage, à bord d’un navire, des tâches liées à la gestion ou le service du navire et dont son nom figure sur le rôle de l’équipage.
Article 3
Champs d’application
La présente Convention s’appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des deux parties contractantes.
Article 4
Exercice du transport maritime
1- Les deux parties contractantes conviennent de coopérer pour le développement du transport maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes marchandes.
2- Les navires de chacune des deux parties contractantes ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international ainsi qu’entre leurs ports et les ports des pays tiers.
3- Les navires des compagnies maritimes des pays tiers peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des deux parties contractantes.
4- Encourager le secteur privé pour la création d’une ligne maritime régulière mixte entre leurs ports pour le transport des passagers et des marchandises échangées entre eux.
5- Chacune des deux parties contractantes encourage, selon le besoin, le recours préférentiel à l’affrètement des navires de l’autre partie contractante et ce, conformément aux exigences du marché et de la concurrence.
Article 5
Traitement des navires dans les ports
Chacune des deux parties contractantes, accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, la sortie et le séjour conformément aux règlements et lois en vigueur et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation maritime et aux activités commerciales, tel que le chargement et le déchargement.
Article 6
Représentation des compagnies maritimes
Les compagnies maritimes de chacune des deux parties contractantes ont le droit d’avoir sur le territoire de l’autre partie contractante des services nécessaires à leur activité maritime, conformément à la législation en vigueur de cette partie contractante.
Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elle peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 7
Investissement mixte
Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d’investissements dans le domaine maritime, le développement et l’appui à la promotion de leurs flottes maritimes et les activités de leurs ports ainsi que la conclusion des accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays.
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Article 12
Article 8
Règlement du frêt Droits reconnus aux gens de mer titulaires des Le règlement du frêt au titre des opérations de transport 1- Les titulaires des documents d’identité visés à l’article maritime entre les deux parties contractantes s’effectue en 11 de cette convention sont autorisés à débarquer à terre monnaie librement convertible et acceptée par elles, durant le séjour du navire dans le port, à condition qu’ils conformément à la législation de change en vigueur dans soient inscrits sur la liste d’équipage transmise aux les deux pays. autorités de l’autre partie contractante. Article 9 Paiement des taxes 2- Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 11 sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie contractante, à transiter par ce même territoire en vue de Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations de rejoindre leur navire, à être transférés à bord d’un autre services et d’autres frais dus aux navires de l’une des navire, ou de séjourner sur ce territoire pour raison de parties contractantes durant leur séjour dans les ports de santé ou pour retourner dans leur pays. l’autre partie contractante s’effectue conformément à la 3- Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sur le législation en vigueur dans ce pays. Article 10 territoire de l’une des deux parties contractantes sont accordés, aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 11 et chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l’entrée
documents d’identité
Nationalité et documents des navires
1- Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante sur la base des documents à bord dudit navire, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses lois et ses législations en vigueur.
2- Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux ainsi que les certificats et documents détenus à bord du navire de l’autre partie contractante délivrés ou reconnus par l’autorité maritime compétente conformément à ses lois en vigueur.
3- Les navires de l’une des deux parties contractantes qui sont munis des certificats de jaugeage, dûment établis, sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette ou brute sert de base de calcul des taxes de tonnage conformément aux dispositions des conventions internationales.
Article 11
Documents d’identité des gens de mer
Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par l’autorité maritime compétente de l’autre partie contractante.
Les documents d’identité précités sont :
En la République algérienne démocratique et populaire
- LE FASCICULE DE NAVIGATION MARITIME.
En Etat du Koweït :
- LE REGISTRE DE SERVICE MARITIME. sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 13
Evènements de mer
1- Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes subit une catastrophe maritime ou un danger dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre partie contractante, il est accordé à ce navire, à ses membres d’équipage, à ses passagers, ainsi qu’à sa cargaison dans le pays de l’autre partie contractante les mêmes assistances et facilités que celles accordées aux navires nationaux.
2- Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchés du navire visé au précédent paragraphe ne sont soumis à aucun impôt ou taxe douanière, à condition qu’ils ne soient pas destinés à la consommation ou l’utilisation dans le pays de l’autre partie contractante, les informations concernant ces marchandises devront être communiquées par cette partie dans les plus brefs délais aux autorités douanières pour les contrôler.
3- Lorsqu’un incident à lieu dans les eaux territoriales ou dans les ports d’une partie contractante, ses organes compétents en informent le représentant consulaire le plus proche ou le représentant du navire.
Article 14
Règlement des conflits
Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime survient à bord d’un navire de l’une des parties se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l’autre partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable. A défaut, le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat du pavillon dudit navire est avisé, et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire sans préjudice des conventions internationales.
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Article 15
Enseignement, formation et délivrance des certificats aux gens de mer
Les deux parties contractantes œuvreront à coordonner les activités de leurs centres et instituts spécialisés en vue d’une exploitation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties contractantes facilite l’accès à la formation théorique et pratique, la qualification et l’échange d’expérience aux ressortissants de l’autre partie contractante. Article 16
Reconnaissance des titres et des diplômes
1- Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou agréés par l’autre partie, sans préjudice des exigences prévues par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW), telle qu’amendée.
2- Chaque partie encourage, en cas de défaillance fonctionnelle enregistrée à bord de ses navires, et en vue de le combler, le recours préférentiel aux compétences de l’autre partie.
Article 17
Législations maritimes nationales
Les deux parties contractantes œuvrent, dans la mesure du possible, à harmoniser et à unifier les législations relatives au transport maritime et portuaire applicables dans leurs pays afin de s’aligner avec les conventions internationales.
Article 18
Relations régionales et internationales.
Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et FORA régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et portuaires. Elles œuvrent à coordonner, également, entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs de cette convention.
Article 19
Comité maritime mixte
1- Afin de garantir l’application effective de la présente Convention et dans le cadre du renforcement des relations maritimes entre les deux pays et de la consécration du principe de concertation et de consultation, ainsi que l’élaboration et le suivi des programmes de travail commun, les deux parties conviennent de créer un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes concernées.
2- Ce comité se réunit sur demande de l’une des deux parties contractantes en sessions ordinaires, au plus tard, trois (3) mois après la date de la demande, ou lorsque cela s’avère nécessaire et élabore le règlement intérieur de son fonctionnement, lequel sera adopté par les autorités compétentes.
Article 20
Dispositions finales
1- La présente Convention entrera en vigueur après la date du dernier avis notifié, par l’une des deux parties contractantes à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les procédures constitutionnelles nécessaires pour son entrée en vigueur. La présente Convention demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, elle sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée ou des durées similaires, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique, à l’autre partie contractante son intention de l’amender ou de la dénoncer six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.
2- Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention sera réglé à l’amiable dans le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique.
Fait à Alger le mardi 4 Dhou El Qaada 1431 correspondant au 12 octobre 2010, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de L’Etat du Koweït algérienne démocratique et populaire
Amar TOU Mustapha Djassim EL CHEMALI
Ministre des transports Ministre des finances
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Décret présidentiel n° 15-258 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la Convention d’entraide juridique
et judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à
Alger le 12 octobre 2010.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;
Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;
14 octobre 2015
Considérant la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention d’entraide juridique et judiciaire en matière civile et commerciale entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
l’Etat du Koweït
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, dénommés ci-après « les parties »,
Soucieux de renforcer la coopération mutuelle en matière juridique et judiciaire,
Désireux d’établir cette coopération sur des bases solides,
Sont convenus de ce qui suit :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article ler
Obligation de l’entraide judiciaire
Les parties s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une d’elles, et conformément à la présente convention, l’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et de statut personnel.
Article 2
La protection juridique
1- Les nationaux de chacune des deux parties auront, sur le territoire de l’autre partie, libre accès aux juridictions pour la défense de leurs droits et de leurs intérêts, dans les mêmes conditions et de la même protection juridique accordée à ses propres nationaux.
2- Il ne pourra leur être imposé, lorsqu’ils exerceront ce droit, ni caution, ni garantie, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de lieu de résidence habituelle dans le territoire de cet Etat.
3- Les dispositions des deux paragraphes ci-dessus, s’appliquent à toutes les personnes morales constituées ou autorisées conformément à la loi, sur le territoire de l’une des parties à condition que leur constitution et leur objectif ne soient pas contraires à l’ordre public dans cet Etat. La capacité d’ester en justice de ces personnes morales est déterminée conformément à la législation de chacune des parties.
Article 3
L’assistance judiciaire
1- Les nationaux de chacune des parties ont le droit de bénéficier de l’assistance judiciaire, sur le territoire de l’autre partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette partie.
2- La demande d’assistance judiciaire doit être accompagnée d’un certificat de la situation financière du requérant, attestant l’insuffisance de ses ressources, ledit certificat sera délivré au requérant par l’autorité compétente du lieu de sa résidence habituelle.
3- Si celui-ci réside dans un Etat tiers, ce certificat lui sera délivré par le consul de son Etat, territorialement compétent.
4- Les demandes d’assistance judiciaire, ou leurs réceptions, ou les décisions y afférentes seront exemptées de toutes taxes ou frais dans les deux parties. Il y sera promptement statué.
TITRE 2
L’ENTRAIDE JUDICIAIRE
Article 4
Domaine de l’entraide judiciaire
L’entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des documents et actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution des commissions rogatoires telles que l’audition de témoins ou de parties, procéder à l’expertise ou à la réception de rapports d’experts et leur discussion, procéder aux constats et à la demande de prestation de serment ou à l’obtention de preuves et à l’échange d’actes d’état civil, à la demande de l’une des parties.
Article 5
La transmission des demandes d’entraide judiciaire
1- Les demandes présentées en vertu de la présente convention seront transmises directement par les deux ministères de la justice des parties désignés comme « autorités centrales ».
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2- La demande d’entraide judiciaire doit contenir les 4- La signification ou la notification effectuée dans indications suivantes : l’une des parties conformément aux dispositions de la a) l’autorité requérante; présente convention, est considérée comme si elle avait été effectuée dans l’autre partie. b) l’autorité requise, le cas échéant; c) les nom, prénom, qualité, nationalité, domicile ou Article 8 résidence des parties et le siège social pour les personnes Commissions rogatoires morales; d) les nom, prénom et adresses des représentants des Les autorités judiciaires dans chacune des parties parties, le cas échéant; pourront demander des autorités judiciaires de l’autre e) l’objet et le motif de la demande et les pièces partie, par voie de commission rogatoire, d’entamer les annexées; procédures judiciaires nécessaires relatives à une action intentée devant elles en matière civile, commerciale ou de f) toutes autres indications nécessaires pour l’exécution statut personnel. Les commissions rogatoires sont des actes requis. transmises selon la forme indiquée au paragraphe 1 – de l’article 5 de la présente convention. 3- Dans le cas de notification des décisions judiciaires, les délais et voies de recours conformément à la loi des Article 9
deux parties sont mentionnés dans la demande. Contenu de la commission rogatoire Article 6 La demande de commission rogatoire contient les Refus de l’entraide judiciaire indications suivantes :
L’exécution de la demande d’entraide judiciaire a) l’autorité dont elle émane et l’autorité requise, si
conformément aux dispositions de la présente convention possible; ne peut être refusée sauf si la partie requise estime que b) l’identité et l’adresse des parties et, le cas échéant, cette exécution, est de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public. Dans ce cas, cette l’identité et l’adresse de leurs représentants; partie s’engage à en informer immédiatement la partie c) l’objet de l’action et un exposé succinct des faits; requérante en précisant les motifs du refus. Notification des documents et pièces d) les actes ou procédures judiciaires à exécuter; e) les noms et adresses des personnes à entendre; f) les questions devant leur être posées ou les faits à propos desquels les déclarations seront prises; 1- L’autorité compétente de la partie requise pour la g) les pièces ou autres objets devant être étudiés ou remise des documents et pièces judiciaires et extrajudiciaires se borne à les remettre à la personne à examinés; signifier ou à notifier, la preuve de ladite remise est faite soit par la signature de la personne à signifier ou à notifier sur la copie du document ou de la pièce et la date de sa remise, soit par une déclaration ou une attestation établie par l’autorité compétente indiquant le mode et la date h) la forme spéciale devant être suivie, le cas échéant. d’exécution de la demande ainsi que la personne à laquelle le document a été remis. Le cas échéant, la raison ayant 1. La commission rogatoire sera exécutée sur le empêché la remise doit être mentionnée et une copie du territoire de l’un des Etats, par le biais de l’autorité document ou de la pièce signée par la personne à signifier ou à notifier ou la déclaration ou l’attestation confirmant la judiciaire, selon les procédures suivies dans chacun d’eux. remise est transmise directement à la partie requérante. 2. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit : 2- La signification ou la notification est faite a) exécuter la commission rogatoire selon une forme conformément aux procédures en vigueur selon la spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de législation de la partie requise. Les documents signifiés ou notifiés peuvent être remis à la personne destinataire si son pays; celle-ci les accepte de bon gré. b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la 3- La signification ou la notification peut être effectuée commission rogatoire, afin que les parties concernées selon une forme particulière, sur demande expresse de puissent y assister ou participer à l’exécution de son l’autorité requérante, à condition que celle-ci ne soit pas contenu conformément à la loi de l’Etat requis pour contraire à la législation de la partie requise. l’exécution.
Article 7
Article 10
Exécution de la commission rogatoire
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3- Dans le cas où la demande n’a pu être satisfaite, les pièces annexées sont restituées à la partie requérante qui doit être informée immédiatement des motifs de non-exécution ou refus de la demande.
Article 11
Comparution des témoins et des experts
Les témoins et les experts, requis pour témoignage, sont cités à comparaître selon les procédures suivies dans la partie où le témoignage est requis et la partie requérante supporte les frais de leur voyage et séjour selon les règles et procédures suivies dans celle-ci.
Article 12
Immunité des témoins et experts
Le témoin et l’expert jouissent dans l’Etat requérant de l’immunité contre toute procédure pénale à leur encontre, à leur arrestation ou à leur détention pour des faits ou en exécution de décisions antérieures à leur entrée dans le territoire de l’Etat requérant, de même qu’ils jouiront de l’immunité durant la période où leur présence est nécessaire dans cet Etat. La partie requérante doit les informer de cela par écrit. Cette immunité cessera trente (30) jours après la date à laquelle il leur a été déclaré que leur présence n’est plus nécessaire sur le territoire de l’Etat requérant, et ce, s’ils n’ont pas été empêchés de le quitter pour une raison indépendante de leur volonté ou s’ils y sont retournés de leur propre gré après l’avoir quitté alors qu’ils étaient informés de cette décision.
Article 13
Notification de documents et pièces et exécution des commissions rogatoires par les représentations
diplomatiques ou consulaires
Chaque partie peut notifier les documents et actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses ressortissants ou procéder directement à leur audition par ses représentations diplomatiques ou consulaires conformément à la loi de chaque partie.
Article 14
Frais de l’entraide judiciaire
L’exécution de l’entraide judiciaire ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais à l’exception des honoraires d’experts et les frais des témoins.
Article 15
Dispense de légalisation
Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention sont exempts de toutes formalités de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
TITRE 3
RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES
Article 16
Conditions requises
- En matière civile et commerciale et de statut personnel, les décisions rendues par les juridictions des deux parties y compris celles relatives aux réparations civiles, prononcées par les juridictions pénales sont reconnues et exécutées par les juridictions compétentes de chacune des parties, dans les conditions suivantes :
a) la décision émane d’une juridiction compétente, conformément à l’article 17 de la présente convention;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue;
c) la décision est passée en force de chose jugée d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue;
d) la décision n’est pas contraire à une décision judicaire prononcée par l’Etat où la décision est appelée à être exécutée;
e) si aucune juridiction de la partie requise n’a été saisie d’une instance entre les mêmes parties et sur le même objet, antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées;
f) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée;
-
En matière d’état et de capacité des personnes, la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue par une juridiction peut être refusée, si cette juridiction a appliqué une loi différente de celle qui aurait dû être appliquée conformément aux règles de droit international privé de l’Etat requis, sauf si la décision a abouti au même résultat en cas d’application desdites règles.
-
Sont exclues de l’application du présent article les décisions rendues en matière :
a) d’impôts et de taxes douanières; b) de sécurité sociale; c) de mesures conservatoires et provisoires, sauf celles concernant la pension alimentaire.
Article 17
Compétence
Les autorités judiciaires de la partie ayant rendu la décision sont compétentes dans les cas suivants :
a- si le domicile du défendeur ou sa résidence habituelle, se trouve au moment de l’introduction de l’instance sur le territoire de cette partie;
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b- si, au moment de l’introduction de l’instance, le défendeur exerçait une activité commerciale sur le territoire de cette partie, pourvu que l’instance engagée à son encontre concerne ladite activité;
c- si le défendeur accepte expressément, de se soumettre à la compétence des juridictions de cette partie à condition que la loi de la partie où la reconnaissance est demandée ne s’y oppose pas;
d- si le défendeur, dans sa défense aborde le fond sans avoir, au préalable, soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction saisie;
e-en matière contractuelle, l’obligation objet du litige, a été ou sera exécutée sur le territoire de la partie dont l’autorité judiciaire a rendu la décision;
f- dans le cas de responsabilité extra- contractuelle, si le fait qui a engendré le dommage a eu lieu sur le territoire de cette partie;
g- dans le cas de pension alimentaire, si le domicile ou la résidence du créancier se trouve au moment de l’introduction de l’instance, sur le territoire de cette partie;
h- dans le cas de la succession, lorsque le défunt était, au moment de son décès, un national de la partie dont l’autorité judiciaire a rendu la décision ou s’il avait son dernier domicile dans cette partie;
i- si l’objet du litige est un droit réel sur des biens situés sur le territoire de la partie dont l’autorité judiciaire a rendu la décision.
Article18
Pièces jointes à la demande de reconnaissance et d’exécution
La personne qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la décision doit produire :
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) un certificat de l’autorité compétente constatant que la décision est passée en force de chose jugée;
c) l’original de l’exploit de notification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de notification;
d) une copie authentique de la citation adressée à la partie défaillante, en cas de jugement rendu par défaut, s’il ne résulte pas de cette décision que la citation a été valablement notifiée.
Article 19
Procédures d’exécution des décisions judiciaires
Sous réserve des dispositions contenues dans la présente convention, la juridiction compétente de la partie requise pour l’exécution de la décision se borne à vérifier si celle-ci réunit les conditions prévues par la présente convention sans aborder le fond, et ladite juridiction ordonne de prendre les mesures nécessaires pour revêtir la décision de la formule exécutoire comme si elle avait été rendue par l’Etat lui-même.
TITRE 4
Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des sentences arbitrales
Article 20
Les actes authentiques
1- Les actes authentiques, notamment les actes notariés, susceptibles d’exécution dans l’une des parties sont déclarés exécutoires dans l’autre partie par l’autorité compétente d’après la loi de la partie où l’exécution doit avoir lieu.
2- L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans la partie qui les a reçus et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie où la reconnaissance ou l’exécution sont requises.
Article 21
Les sentences arbitrales
1- Chacune des parties reconnait les sentences arbitrales rendues dans l’autre partie et les exécutent sur son territoire conformément aux dispositions de la Convention de New York, du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères.
2- Chacune des parties ne peut refuser d’exécuter la sentence arbitrale rendue dans l’autre partie ni procéder à l’examen au fond de la sentence arbitrale que dans les cas suivants :
a) si la loi de la juridiction requise pour l’exécution de la sentence arbitrale n’autorise pas le règlement du litige par l’arbitrage;
b) si la sentence arbitrale a été prononcée en exécution de conditions ou d’une clause d’arbitrage nulle ou si elle n’est pas définitive ou si, ayant dépassé le délai, l’arbitrage est nul ou si elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis;
c) si les arbitres sont incompétents pour statuer sur le litige;
d) si les parties n’ont pas été valablement notifiées; e) si le contenu de la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public de la partie requise pour l’exécution.
3- La partie qui demande l’exécution doit produire une copie certifiée de la sentence accompagnée d’une attestation délivrée par la juridiction établissant que la sentence est exécutoire.
14 octobre 2015
TITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 22 Concertation
Les parties se Concerteront promptement, à la demande de l’une d’elles concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, soit de manière générale, ou concernant un cas particulier.
Article 23 Ratification et entrée en vigueur
1- La présente Convention fera l’objet de ratification conformément aux procédures constitutionnelles suivies dans les deux parties. Elle entrera en vigueur trente (30) jours, à compter de la date de la dernière notification par laquelle l’une des deux parties a informé l’autre partie, par le canal diplomatique, de l’accomplissement des procédures légales nécessaires pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.
2- La présente Convention demeurera en vigueur, sauf si l’une des parties n’adresse par voie diplomatique, une notification écrite à l’autre partie pour faire part de son intention de la dénoncer. Cette dénonciation prendra effet une année après la date de notification.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente Convention.
Fait à Alger le mardi, 4 Dhou El Kaâda de l’année 1431 de l’hégire correspondant au 12 octobre 2010, en double exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l’Etat du Koweït algérienne démocratique et populaire Dr Mohamed Sabah AI-Salem AI-Sabah Tayeb BELAIZ vice-président du Conseil des ministre de la justice, ministres et ministre des garde des sceaux affaires étrangères
————!————
Décret présidentiel n° 15-259 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification du Mémorandum d’entente entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République portugaise dans le domaine de l’énergie, signé à Alger le 10 mars 2015.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale;
Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;
Considérant le Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise dans le domaine de l’énergie, signé à Alger le 10 mars 2015;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise dans le domaine de l’énergie, signé à Alger le 10 mars 2015.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise
dans le domaine de l’énergie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, désignés ci-après « les signataires »;
-
Considérant le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, signé à Alger le 8 janvier 2005;
-
Désireux de renforcer les liens d’amitié et de bon voisinage;
-
Soucieux de développer les relations économiques entre les deux pays et promouvoir l’investissement bilatéral;
-
Désireux de développer et de promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie, en tant que secteur stratégique de l’économie des deux pays, en particulier les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique;
14 octobre 2015
-
Soucieux de renforcer les échanges d’expertise technique entre l’Algérie et le Portugal;
-
Animés par la volonté conjointe de promouvoir le développement des énergies renouvelables en Algérie et au Portugal;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Objectif
L’objectif de ce mémorandum d’entente est le développement de la coopération dans le domaine de l’énergie, particulièrement les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, sur une base d’égalité et d’intérêt mutuel et dans le respect des lois et réglementations en vigueur dans les deux pays.
Article 2
Domaines de coopération
Les domaines de coopération visés par le présent mémorandum portent sur :
-
le cadre légal et réglementaire;
-
la planification, la promotion et le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
-
l’évaluation du potentiel des ressources renouvelables et de l’efficacité énergétique;
-
l’exploitation du système électrique;
-
le stockage de l’énergie;
-
les filières de technologies liées aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique;
-
la promotion de la coopération dans le domaine des interconnexions énergétiques;
-
la recherche et le développement;
-
la maitrise de l’EPC (Engineering, Procurement and
Construction);
-
la conception, la construction et l’exploitation d’installations de production d’équipements;
-
la fabrication des équipements;
-
la formation technique et managériale;
-
la promotion des programmes d’efficacité énergétique notamment dans les ménages et le tertiaire;
-
le montage et la mise en œuvre des projets d’efficacité énergétique;
Et tout autre domaine identifié par les signataires, en rapport avec l’objet du présent mémorandum d’entente.
Article 3
Formes de coopération
La coopération visée par le présent mémorandum peut prendre les formes suivantes :
-
l’échange d’informations, d’expériences et d’expertises entre les institutions et les organismes publics et privés du secteur de l’énergie des deux pays;
-
le partage du savoir-faire;
-
l’assistance technique;
-
le renforcement des liens entre les associations professionnelles, les centres de formation et les institutions scientifiques et techniques du secteur de l’énergie des deux pays;
-
l’échange de formateurs entre les institutions de formation des deux pays;
-
l’encouragement de la diffusion de l’information et de la communication concernant les plans de développement du système électrique auprès des opérateurs économiques des deux pays, visant l’identification des opportunités d’investissement;
-
la mise en place de partenariats notamment en matière d’EPC et de fabrication d’équipements tel que : cellules MT, postes MT/BT, composants entrant dans la chaine de fabrication des équipements et centrales EnR;
Ainsi que toute autre forme de coopération pouvant faire l’objet d’un accord entre les signataires.
14 octobre 2015
Article 4
Groupe de travail
Les signataires conviennent de la mise en place d’un groupe de travail chargé de l’élaboration d’un plan d’action pour la réalisation des axes de coopération envisagés par ce mémorandum ainsi que du suivi de sa mise en œuvre.
Les signataires désignent comme coordonnateurs du groupe de travail :
-
pour le signataire algérien : La direction générale de l’énergie (DGE) ministère de l’énergie;
-
pour le signataire portugais : La direction générale de l’énergie et de la géologie (DGEG), ministère de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie;
La composition et le fonctionnement de ce groupe de travail seront arrêtés d’un commun accord. Il se réunit alternativement à Alger et à Lisbonne, autant que de besoin.
Article 5
Financement des activités
Les signataires veilleront à la mise en œuvre de ce mémorandum en fonction de leurs disponibilités et de leurs priorités budgétaires conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Les signataires pourront avoir recours à d’autres sources de financement pour la réalisation des activités arrêtées d’un commun accord.
Article 6
Confidentialité
Les signataires respecteront la confidentialité et les droits de propriétés intellectuelles relatifs aux informations et documentations échangées dans le cadre du présent mémorandum.
Les résultats et informations obtenus suite à la réalisation des programmes spécifiques de coopération réalisés dans le cadre du présent mémorandum, ne peuvent être publiés qu’avec le consentement préalable et écrit des deux signataires.
Article 7
Valeur légale
Le présent mémorandum d’entente ne doit pas être interprété de manière à interférer avec les engagements que les signataires pourraient contracter, selon leurs intérêts respectifs, avec d’autres partenaires.
Le présent mémorandum ne constitue pas un engagement de la part de l’un ou l’autre signataire à accorder un traitement privilégié à l’autre partie dans toute situation visée par ce mémorandum d’entente ou d’aucune autre manière.
Article 8
Entrée en vigueur
Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière des deux notifications par lesquelles les signataires se seront notifiés, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
Article 9
Règlement des différends
Tout différend pouvant naître de l’application du présent mémorandum d’entente sera réglé à l’amiable par négociation directe entre les deux signataires, par voie diplomatique.
Article 10
Amendement
Le présent mémorandum d’entente peut être modifié d’un commun accord et tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures exigées pour l’entrée en vigueur du présent mémorandum.
Article 11
Durée et expiration
Le présent mémorandum d’entente demeurera en vigueur pour une durée de quatre (4) années renouvelable d’un commun accord pour des périodes de même durée, sauf si l’un des signataires notifie à l’autre sa décision de le dénoncer, par un préavis écrit, à travers le canal diplomatique, six (6) mois, avant la date de son expiration.
Fait à Alger, le 10 mars 2015, en deux exemplaires originaux, chacun en langues arabe, portugaise, et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation du présent mémorandum d’entente, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République portugaise démocratique et populaire
Ramtane LAMAMRA Jorge Moreira da Silva
ministre des affraires ministre de l’environnement, étrangères de l’aménagement du territoire et de l’énergie
14 octobre 2015
DECRETS
Décret exécutif n° 15-262 du 24 Dhou El Hidja 1436 Décrète : correspondant au 8 octobre 2015 portant
correspondant au 8 octobre 2015 portant
virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des affaires Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de deux religieuses et des wakfs. cent cinquante-deux millions de dinars (252.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des Le Premier ministre, affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de deux cent (alinéa 2); cinquante-deux millions de dinars (252.000.000 DA), Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget de fonctionnement du ministère des complétée, relative aux lois de finances; affaires religieuses et des wakfs et aux chapitres énumérés Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 à l’état « B » annexé au présent décret. correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui nomination des membres du Gouvernement; sera publié au Journal officiel de la République algérienne Vu le décret exécutif n° 15-32 du 11 Rabie Ethani 1436 démocratique et populaire. correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant la loi de finances pour 2015, au ministre des affaires au 8 octobre 2015. religieuses et des wakfs; Après approbation du Président de la République;
Abdelmalek SELLAL.
ETAT ANNEXE “A”
os N DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… 2.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 2.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 2.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 2.000.000
14 octobre 2015
ETAT ANNEXE “A” (suite)
os N DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Traitements d’activités………………………….. 250.000.000
Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 250.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 250.000.000
Total de la sous-section II………………………………………………………… 250.000.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 252.000.000
Total des crédits annulés………………………………………………………… 252.000.000
ETAT ANNEXE “B”
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités
31-03 Administration centrale — Personnel contractuel — Rémunérations, prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………… 2.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 2.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 2.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 2.000.000
14 octobre 2015
ETAT ANNEXE “B”
N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………. 250.000.000
Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 250.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 250.000.000
Total de la sous-section II………………………………………………………… 250.000.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 252.000.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………… 252.000.000
Décret exécutif n° 15-263 du 24 Dhou El Hidja 1436 Décrète : correspondant au 8 octobre 2015 portant création d’un chapitre et virement de crédits au Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du sein du budget de fonctionnement du ministère budget de fonctionnement pour 2015 du ministère de la de la communication. communication — section 1, un chapitre n° 37-07 intitulé ———— « Administration centrale-prix du Président de la République du journaliste professionnel ». Le Premier ministre, Art. 2. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de sept Sur le rapport du ministre des finances, millions quatre cent mille dinars (7.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 communication et aux chapitres énumérés à l’état -A- (alinéa 2); annexé au présent décret. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — II est ouvert, sur 2015, un crédit de sept millions quatre cent mille dinars (7.400.000 DA), Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 applicable au budget de fonctionnement du ministère de la correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de communication et au chapitre n° 37-07 « Administration finances pour 2015; centrale-prix du Président de la République du journaliste professionnel ». Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la nomination des membres du Gouvernement; communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret exécutif n° 15-49 du 11 Rabie Ethani 1436 au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 1er février 2015 portant répartition des démocratique et populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de la communication; Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015. Après approbation du Président de la République; Abdelmalek SELLAL.
14 octobre 2015
ETAT ANNEXE “A”
os N DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 1.000.000
34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………… 1.778.000 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………. 622.000 3.400.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………..
5ème Partie
Travaux d’entretien
35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles………………………………….. 1.000.000
Total de la 5ème partie…………………………………………………………….. 1.000.000
7ème Partie
Dépenses diverses
37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………
1.000.000 37-04 Administration centrale — Organisation de manifestations audiovisuelles……………………………………………………………………………………… 1.000.000
37-05 Administration centrale — Acquisition et diffusion de la presse étrangère…………………………………………………………………………………………….. 1.000.000
Total de la 7ème partie…………………………………………………………….. 3.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 7.400.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 7.400.000
Total de la section I…………………………………………………………………. 7.400.000
Total des crédits annulés ……………………………………………………….. 7.400.000
14 octobre 2015
Décret exécutif n° 15-264 du 27 Dhou El Hidja 1436 — d’entreprendre toutes actions et mobiliser toutes
correspondant au 11 octobre 2015 modifiant et sources de financement pour la création et la gestion des complétant le décret exécutif n° 96-75 du 14 structures de repos et de détente au profit des travailleurs Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 salariés ». relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 du décret des œuvres sociales. exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé, sont modifiées comme suit : Le premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la « Art. 6. — Le fonds est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. sécurité sociale; Le fonds dispose de structures centrales, régionales et Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 de wilayas. (alinéa 2); L’organisation interne du fonds est fixée par arrêté du Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du ministre de tutelle sur proposition du directeur général, fonds national de péréquation des œuvres sociales; après délibération du conseil d’administration. » Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi Art. 5. — Les dispositions du chapitre 3 du décret d’orientation sur les entreprises publiques économiques, exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au notamment son titre III; 3 février 1996, susvisé, est complété par une section 5 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et rédigée comme suit : complétée, relative aux relations de travail; « Section 5 : Personnel du fonds Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 Art. 28 ter. – Les directeurs centraux et les directeurs correspondant au 25 novembre 2007 portant système des antennes régionales sont nommés par arrêté du comptable financier; ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, sur Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 proposition du directeur général du fonds. correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. nomination des membres du Gouvernement; Art. 28 quater. — L’exercice par les agents du fonds Vu le décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 d’une activité rémunérée est interdit. correspondant au 3 février 1996, modifié et complété, Cette interdiction ne s’applique pas à la production relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, ainsi du fonds national de péréquation des œuvres sociales; qu’aux tâches d’enseignement et de formation ». correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 Art. 6. — L’expression « ministre chargé de la ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; protection sociale » est remplacée par celle de « ministre chargé du travail et de la sécurité sociale » dans toutes les Après approbation du Président de la République; dispositions du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales.
Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 2 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 2 ( alinéa 1er). — Le fonds national de péréquation des œuvres sociales, ci après désigné « le fonds » est un établissement public à gestion spécifique. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 5. — …………….. (Sans changement)………………….
1416 correspondant au 3 février 1996, susvisé.
Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 11 octobre 2015. Abdelmalek SELLAL ————!————
Décret exécutif n° 06-486 du 3 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 23 décembre 2006 fixant les modalités de fonctionnement du compte
d’affectation spéciale n° 302-116 intitulé « Fonds spécial pour le développement économique des Hauts Plateaux » (Rectificatif). ————
JO n° 84 du 4 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 24 décembre 2006
Au lieu de : « — Bouaïchoune », lire : « — Bou Aïche ».
Au lieu de : « — Meftah », lire : « — Meftaha ». ……………………. (Le reste sans changement)……………………
14 octobre 2015
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions du chef de département de recherche sur les stratégies de développement
économique et social, l’évolution des institutions politiques et la transformation des systèmes
institutionnels à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de chef de département de recherche sur les stratégies de développement économique et social, l’évolution des institutions politiques et la transformation des systèmes institutionnels à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Saïd Chikh, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale des archives nationales.
Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des échanges à la direction générale des archives nationales, exercées par Mlle. Sihem Krika. ————!————
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin à
des fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin à des fonctions au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par MM. :
— Moussa Arrada, directeur de la formation;
— Rabah Bouhinouni, sous-directeur des études, recherches et analyses;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général des services de la santé et de la réforme hospitalière au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par
M. Larbi Abid. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par
M. Abderrahmane Boudiba.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la lutte contre les maladies prévalentes et de l’alerte sanitaire au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Samia Yacef, appelée à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la pharmacie hospitalière au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme. Ouiza Amarouche. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par M. Saïd Allim, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015 mettant fin aux
fonctions du directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la
justice. ————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 8 octobre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général des affaires judiciaires et juridiques au ministère de la justice, exercées par
M. Mohamed Amara. ————!————
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de documentation de la santé.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de documentation de la santé, exercées par M. Hamid Kessis.
14 octobre 2015
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Mohamed Chibani. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin, à compter du 18 septembre 2014, aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Mascara, exercées par M. Mohamed Saïd Saddok. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Guelma, exercées par M. Ali Aït Mohand. ————!————
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions de directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires, exercées par MM. :
— Rabah Barr, centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued;
— Lachemi Chaouche, centre hospitalo-universitaire d’Alger centre, appelé à exercer une autre fonction;
— Yahia Dahar, centre hospitalo-universitaire de Blida, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) d’Alger Ouest, exercées par M. Omar Bouredjouane, appelé à exercer une autre fonction. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directrice générale du centre hospitalo-universitaire de Tlemcen, exercées par Mlle. Fatima Zohra Ali Smaïl, appelée à exercer une autre fonction. ———————— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général du centre hospitalo-universitaire (C.H.U) de Batna, exercées par
M. Lazhar Mordjane.
Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 mettant fin
aux fonctions du directeur général de l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de
Ouargla.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement hospitalier d’ophtalmologie de Ouargla, exercées par
M. Abdeldjalil Mouhoubi. ————!————
Décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Haut conseil de la langue arabe.
Par décret présidentiel du 16 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 30 septembre 2015, M. Abderrazak Belghit est nommé chargé d’études et de synthèse au Haut conseil de la langue arabe. ————!————
Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant
nomination au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, MM. :
— Omar Bouredjouane, inspecteur général;
— Moussa Arrada, chargé d’études et de synthèse;
— Rabah Bouhinouni, directeur de la formation. ————————
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Mmes. et M. :
— Ouiza Bendjoudi-Ouadda, sous-directrice des personnels administratifs et techniques;
— Saïda Benyahia, sous-directrice de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation;
— Soumeya Yahiaoui, sous-directrice de l’enregistrement des produits pharmaceutiques;
— Fathia Ouali, sous-directrice des établissements hospitaliers privés;
— Saïd Chaïb, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement.
14 octobre 2015
Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436
correspondant au 8 septembre 2015, Mlle. Fatima Zohra correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés
Ali Smaïl est nommée directrice des études et de la directeurs de la santé et de la population aux wilayas planification au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ———————— suivantes, MM. : — Ahmed Hemaidi-Zourgui, à la wilaya de Biskra; Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 — Fateh Haddad, à la wilaya de Boumerdès. correspondant au 8 septembre 2015, Mme. Samia Yacef ———————— est nommée directrice de la prévention Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 socio-environnementale au ministère de la santé, de la correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés population et de la réforme hospitalière. ———————— directeurs de la santé et de la population aux wilayas suivantes Mme. et M. : Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Saïd Allim est — Amar El Gouacem, à la wilaya de Jijel; nommé inspecteur au ministère de la santé, de la — Leïla Ilhem Ghalem, à la wilaya de Sidi Bel Abbès. population et de la réforme hospitalière. ———————— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 ———————— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Smaïn Benbrahim correspondant au 8 septembre 2015, M. Abdelhamid est nommé directeur de la santé et de la population à la Ayadi est nommé sous-directeur de la réglementation au wilaya d’El Bayadh. ministère de la santé, de la population et de la réforme ————!———— hospitalière. ———————— Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015 portant Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 nomination de directeurs généraux des centres correspondant au 8 septembre 2015, M. Karim Akretche hospitalo-universitaires. est nommé sous-directeur de la promotion des produits ———— pharmaceutiques au ministère de la santé, de la population Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 et de la réforme hospitalière. ————!———— correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires, MM. : Décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 — Lachemi Chaouche, centre hospitalo-universitaire de correspondant au 8 septembre 2015 portant nomination de la directrice de l’institut national Béni Messous; pédagogique de la formation paramédicale. ———— — Yahia Dahar, centre hospitalo-universitaire de Bab El Oued.
correspondant au 8 septembre 2015, Mlle. Fatima Zohra correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés
———————— Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436
correspondant au 8 septembre 2015, Mme. lynda Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436
Khoualed est nommée directrice de l’institut national correspondant au 8 septembre 2015, sont nommés pédagogique de la formation paramédicale. ————!———— directeurs généraux des centres hospitalo-universitaires, MM. : Décrets présidentiels du 24 Dhou El Kaâda 1436 — Nordine Belkadi, centre hospitalo-universitaire de correspondant au 8 septembre 2015 portant Sétif; nomination de directeurs de la santé et de la — Bouhadjar Benali centre hospitalo-universitaire population de wilayas. ———— d’Oran. Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 Par décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 8 septembre 2015, M. Hadj Idriss correspondant au 8 septembre 2015, M. Abdelaziz Lankar Khodja est nommé directeur de la santé et de la population est nommé directeur général du centre à la wilaya de Batna. hospitalo-universitaire (C.H.U) de Annaba.
30 Dhou El Hidja 1436 14 octobre 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 54 23
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 9 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 24 août 2015 fixant l’organisation interne du centre des archives nationales. ———— Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu le décret n° 87-11 du 6 janvier 1987, modifié, portant création du centre des archives nationales, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel du 23 Safar 1429 correspondant au 1er mars 2008 portant nomination du secrétaire général de la Présidence de la République; Vu l’arrêté du 10 juin 1991 portant organisation interne du centre des archives nationales; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 du décret n° 87-11 du 6 janvier 1987, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer l’organisation interne du centre des archives nationales. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur assisté d’un secrétaire général, le centre des archives nationales comprend : 1- Le département de la conservation et du traitement. 2- Le département des services techniques. 3- Le département de la valorisation et de l’orientation. 4- Le département de l’informatique. 5- Le département de l’administration et des moyens. 6- Les annexes. Art. 3. — Le département de la conservation et du traitement est chargé : — de la réception des versements d’archives et leur classement; — du tri, la classification et la conservation des archives; — du traitement scientifique des archives et l’élaboration des instruments de recherche; ARRETES, DECISIONS ET AVIS — de la communication des archives au public; — de la gestion de la bibliothèque et des salles de lecture; — de la gestion des espaces de conservation des archives. Il comprend trois (3) services : 1- le service des versements et de la conservation; 2- le service du traitement des archives; 3- le service de la communication des archives. Art. 4. — Le département des services techniques est chargé : — de la désinfection et de la stérilisation des archives; — de la restauration des archives de différents supports et leur maintenance; — de la reprographie des archives de différents supports; — de l’impression des documents et des revues en rapport avec les archives. Il comprend deux (2) services : 1- le service de la restauration et de la désinfection; 2- le service du microfilmage, de la reprographie et de l’imprimerie. Art. 5. — Le département de la valorisation et de l’orientation est chargé : — de la valorisation des documents et des fonds historiques; — de l’organisation des conférences scientifiques, journées d’études, séminaires et expositions sur les archives; — de la traduction des documents d’archives; — de l’exploitation des enregistrements audiovisuels des activités scientifiques du centre; — de l’organisation et de l’animation des compagnes de sensibilisation sur les archives;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 30 Dhou El Hidja 1436 ° 54 14 octobre 2015
— du soutien et de l’orientation aux institutions et aux établissements en matière de gestion de leurs archives; — de l’édition et de la distribution des revues et des publications du centre. Il comprend deux (2) services : 1- le service de la valorisation; 2- le service de l’orientation et du soutien. Art. 6. — Le département de l’informatique est chargé : — de la gestion électronique des documents et le suivi des opérations de numérisation des fonds d’archives; — de l’exploitation des bases de données; — de la gestion et de la maintenance des réseaux informatiques du centre; — de la gestion du site internet du centre des archives nationales; — de la sécurisation et de la protection des systèmes et des données informatiques. Il comprend deux (2) services : 1- le service de la gestion électronique des documents; 2- le service des réseaux informatiques. Art. 7. — Le département de l’administration et des moyens est chargé : — de l’élaboration des plans de gestion des ressources humaines; — de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan annuel et pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels; — de l’élaboration et de l’exécution du budget du centre; — de la tenue de la comptabilité du centre; — de la dotation du centre en moyens généraux; — de la gestion et de la maintenance des biens mobiliers et immobiliers du centre; — de l’hygiène et de la sécurité du centre. Il comprend trois (3) services : 1- le service du personnel et de la formation; 2- le service du budget et de la comptabilité; 3- le service des moyens généraux. Art. 8. — Les annexes du centre Chaque annexe du centre des archives nationales est dirigée par un chef d’annexe. Elle comprend deux (2) services : 1- le service de la gestion des archives; 2- le service des moyens généraux. Art. 9. — Les dispositions de l’arrêté du 10 juin 1991 portant organisation interne du centre des archives nationales sont abrogées. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 24 août 2015. Logbi HABBA. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités de cession, à titre onéreux, des armes, munitions, matériels d’entretien, pièces de rechange et accessoires, par les établissements publics à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de la défense nationale, au profit des organismes et structures civils. ———— Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions;
14 octobre 2015
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 Art. 2. — Les organismes et structures civils concernés
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, sont ceux définis par les articles 12, 13, 14, 15 et 16 de fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse; correspondant au 21 janvier 1997, susvisée. Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant Art. 3. — L’acquisition des armes, munitions, matériels au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au d’entretien, pièces de rechange, et accessoires, par les développement des activités physiques et sportives; organismes et structures civils est subordonnée à Vu le décret présidentiel n° 08-102 du 18 Rabie l’obtention de l’autorisation de cession délivrée par le El Aouel 1429 correspondant au 26 mars 2008 fixant le statut-type des établissements publics à caractère ministère de la défense nationale, selon les conditions
industriel et commercial, relevant du secteur économique de l’armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, modifiée et complétée, relative aux matériels de guerre, armes et munitions;
Vu l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996, modifiée et complétée, déterminant les conditions de détention, de port, d’utilisation et de transport des armes à feu par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles;
Vu l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 fixant les modalités d’acquisition et d’importation des armes à feu et munitions ainsi que les conditions de délivrance de l’autorisation y relative pour le compte des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et des structures de sécurité interne des établissements et entreprises;
Vu l’arrêté interministériel du 11 Chaoual 1421 correspondant au 6 janvier 2001 déterminant les conditions et modalités d’acquisition et de détention des munitions, des armes de 4ème et 5ème catégories prévues à l’article 60/3 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 30 et 45 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 18 mars 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de cession à titre onéreux, des armes, munitions, matériels d’entretien, pièces de rechange et accessoires, par les établissements publics à caractère industriel et commercial sous tutelle du ministère de la défense nationale, au profit des organismes et structures civils.
fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 4. — Pour les organismes et structures civils cités aux articles 13, 14, 15 et 16 de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997, susvisée, l’autorisation d’acquisition est délivrée par les services du ministère chargé de l’intérieur sur la base de l’avis émis par le comité interministériel institué par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 31 janvier 1996, susvisé.
L’autorisation d’acquisition est transmise au ministère de la défense nationale.
Art. 5. — Une décision de cession, à titre onéreux, est établie par les services du ministère de la défense nationale, dès réception des demandes d’acquisition des armes, munitions, matériels d’entretien, pièces de rechange et accessoires.
Art. 6. — Les organismes et structures civils accomplissent toutes les formalités requises par la législation et la réglementation en vigueur régissant les transactions commerciales, la sécurité des convois et le transport des armes et munitions.
Art. 7. — L’exécution de l’opération de cession, à titre onéreux, donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal provisoire contradictoire entre le fournisseur et le client.
Art. 8. — La maintenance des armes et autres produits sensibles peut, en tant que de besoin, être assurée, à titre onéreux, par les établissements publics à caractère industriel et commercial du ministère de la défense nationale.
Art. 9. — Les modalités d’application du présent arrêté seront précisées par voie d’instruction du ministre de la défense nationale.
14 octobre 2015
Art. 10. — Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions contraires, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015.
Pour le ministre de la défense nationale
Le vice-ministre de la défense nationale,
Chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire
Le Général de corps d’armée
Ahmed GAID SALAH.
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1436 correspondant au 16 mars 2015 portant
déclaration d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet
d’adduction des eaux de mer dessalées pour l’alimentation en eau potable de la wilaya de
3 Relizane à partir d’un réservoir de 10.000 m situé dans la wilaya de Mostaganem.
————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10;
Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier;
Arrêtent :
Article 1er. — Est déclarée d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet d’adduction des eaux de mer dessalées pour l’alimentation en eau potable de la wilaya de Relizane à partir d’un réservoir de 10.000 m3situé dans la wilaya de Mostaganem.
Art. 2. — La superficie globale des biens à exproprier devant servir d’assiette à la réalisation de ce projet est de cent vingt-cinq (125) hectares répartis comme suit :
— Communes de Sidi Saâda, Yellel, Elmatmer, Ben Daoud, Relizane, Oued El Djamâa, Elhmadna, Djdiouia et Oued R’hiou (Wilaya de Relizane) : 93 hectares;
— Communes de Mostaganem, Masra, Sirate et Boukirate (Wilaya de Mostaganem) : 32 hectares.
Art. 3. — Le montant global devant couvrir l’opération d’expropriation est évalué à cent cinquante millions de dinars (150.000.000,00 DA).
Art. 4. — La réalisation du projet d’adduction des eaux de mer dessalées pour l’alimentation en eau potable de la wilaya de Relizane à partir d’un réservoir de 10.000 m³ situé dans la wilaya de Mostaganem comporte, au titre de la consistance des travaux, les ouvrages suivants :
— réalisation d’un réservoir de 10.000 m3;
— réalisation d’une conduite d’adduction en polyester renforcé de fibre de verre (PRV) d’un diamètre de 1200 à une pression de 25 sur une distance de 30.000 mètres linéaires;
— réalisation d’une station de pompage 150.000m3/jour avec réservoir d’aspiration de 10.000 m3;
— équipement électrique et électromécanique de la station de pompage avec système télégestion;
— construction d’un réservoir de 10.000 m3;
— réalisation des conduites principales d’adduction de différents diamètres en PRV sur une distance de 90 km.
Art. 5. — Le délai maximal imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1436 correspondant au 16 mars 2015.
Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Tayeb BELAÏZ Mohamed DJELLAB
Le ministre des ressources en eau Hocine NECIB
14 octobre 2015
MINISTERE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 19 Rajab 1434
correspondant au 29 mai 2013 portant désignation des membres du conseil
d’administration de l’agence nationale de l’emploi.
Par arrêté du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015, l’arrêté du 19 Rajab 1434 correspondant au 29 mai 2013 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’emploi, est modifié comme suit :
« — ……………………. (sans changement) …………………..;
— …………………….. (sans changement) …………………..;
— …………………….. (sans changement) …………………..;
— Dalal Soltani, représentante du ministre chargé des affaires étrangères;
— ………………………………… (sans changement jusqu’à);
— Tayeb Louati, Fadila Kedjour, Nouredine Ziani, représentants de l’union générale des travailleurs algériens;
— Zohier Motam, représentant élu des travailleurs de l’agence nationale de l’emploi ». ————!————
Arrêté du 24 Ramadhan 1436 correspondant au 11 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés.
Par arrêté du 24 Ramadhan 1436 correspondant au 11 juillet 2015, l’arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 24 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, est modifié comme suit :
« …………………………………. (sans changement jusqu’à);
— au titre des représentants des professions artisanales, désignés par les organisations
professionnelles les plus représentatives à l’échelle nationale :
MM :
— …………………….. (sans changement) …………………..;
— Makhlouf Habbas, représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM);
………………… (le reste sans changement) ………………. ». ————!————
Arrêté du 21 Chaoual 1436 correspondant au 6 août
2015 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut national du travail.
Par arrêté du 21 Chaoual 1436 correspondant au 6 août 2015, les personnes dont les noms suivent, sont désignées, en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 15-159 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant réaménagement du statut de l’institut national du travail, membres du conseil d’administration de l’institut national du travail, pour une période de trois (3) ans renouvelable :
— M. Berkati Akli, représentant du ministre chargé du travail, président;
— M. Merchichi Ahmed, représentant du ministre chargé du travail;
— M. Boulsane Abdelhak, représentant du ministre chargé des finances;
— Mme. Derradji Fatima née Amghar, représentante du ministre chargé des finances (la direction générale de la prospective);
— Mme. Kedjour Fadila, représentante du syndicat des travailleurs le plus représentatif au plan national (UGTA);
— M. Megatelli EI-Mahfoud, représentant du syndicat d’employeurs le plus représentatif au plan national (CGEA).
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE