Décret présidentiel n° 15-257 du 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015 portant ratification de la Convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, signée à Alger le 12 octobre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 5 octobre 2015.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Convention de transport maritime commercial et portuaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweit.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, ci-après désignés les « parties contractantes », Partant des liens fraternels et historiques entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït et leurs peuples frères, et désireux de renforcer leurs relations économiques et commerciales et d'instaurer les bases de leur coopération mutuelle dans le domaine maritime en vue de promouvoir, de faciliter et d'organiser le transport maritime entre eux et d'utiliser leurs ports et leurs flottes marchandes nationales pour la réalisation du développement mutuel dans l'intérêt des deux pays frères.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs de la Convention Cette Convention vise à :
1- Renforcer la participation des deux pays dans le développement des relations économiques et commerciales ;
2- Instaurer et développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux parties de la convention dans les opérations de transport maritime ;
3- Mettre une politique unifiée basée sur le principe de la participation et de la complémentarité entre les flottes des deux pays dans le transport et les échanges commerciaux maritimes ;
4- Oeuvrer à lever tous les obstacles et accorder des facilités susceptibles de promouvoir et de développer les opérations de transport maritime entre les deux pays ;
5- Coordonner et coopérer dans les domaines de la formation, de la qualification et de la délivrance des certificats aux personnels du transport maritime et portuaire ainsi que l'échange d'expériences ;
6- Coopérer dans le domaine de la gestion, l'exploitation, la construction, la maintenance et la réparation de navires ;
7- Coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution, la protection de l'environnement marin et coordonner les opérations d'inspection, de recherche et de sauvetage, et l'échange d'informations entre les deux pays en vue de renforcer et promouvoir la sûreté maritime à bord des navires des deux pays ;
8 - Coordonner et coopérer dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime, la sécurité des navires et les installations portuaires ;
9- Unifier et coordonner les positions au sein des FORA et des organisations régionales et internationales ;
10- Promouvoir la coopération dans les domaines de la gestion et de l'exploitation des ports ;
11- Promouvoir la coopération entre les opérateurs du secteur de transport maritime et portuaire des deux pays ;
12- Echanger les informations concernant les législations maritimes et portuaires entre les deux pays.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes désignent :
1- Autorité maritime compétente : a)- en République algérienne démocratique et populaire : - Le ministère des transports - direction de la marine marchande et des ports. b)- en Etat du Koweït : - Le ministère des transports.
2- Compagnies Maritimes :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : a)- appartenant effectivement au secteur public et/ou privé de l'un des deux pays ou les deux ; b)- ayant son siège social sur le territoire de l'une des deux parties ; c)- étant reconnue telle que compagnie maritime par l'autorité maritime compétente.
3- Navire d'une partie contractante :
Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon, conformément à ses législations, de même que tous les navires affrétés par l'une des deux parties sont considérés comme battant son pavillon.
Sont exclus de cette définition :
— les navires de guerre ;
— les navires de recherche scientifique (hydrographique, océanographique et scientifique) ;
— les navires de pêche ;
— les navires de recherche et de sauvetage maritimes ;
— les navires exploités aux services maritimes dans les ports ;
— les navires utilisés à des fins non commerciales.
4- Membre de l'équipage :
Toute personne occupant effectivement un emploi, lors d'un voyage, à bord d'un navire, des tâches liées à la gestion ou le service du navire et dont son nom figure sur le rôle de l'équipage.
Article 3 Champs d'application La présente Convention s'appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des deux parties contractantes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5 Article 4 Exercice du transport maritime
1- Les deux parties contractantes conviennent de coopérer pour le développement du transport maritime entre les deux pays en vue d'une meilleure exploitation de leurs flottes marchandes.
2- Les navires de chacune des deux parties contractantes ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international ainsi qu'entre leurs ports et les ports des pays tiers.
3- Les navires des compagnies maritimes des pays tiers peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des deux parties contractantes.
4- Encourager le secteur privé pour la création d'une ligne maritime régulière mixte entre leurs ports pour le transport des passagers et des marchandises échangées entre eux.
5- Chacune des deux parties contractantes encourage, selon le besoin, le recours préférentiel à l'affrètement des navires de l'autre partie contractante et ce, conformément aux exigences du marché et de la concurrence.
Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des deux parties contractantes, accorde dans ses ports aux navires de l'autre partie contractante le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, la sortie et le séjour conformément aux règlements et lois en vigueur et l'utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation maritime et aux activités commerciales, tel que le chargement et le déchargement.
Article 6 Représentation des compagnies maritimes Les compagnies maritimes de chacune des deux parties contractantes ont le droit d'avoir sur le territoire de l'autre partie contractante des services nécessaires à leur activité maritime, conformément à la législation en vigueur de cette partie contractante.
Dans le cas où ces compagnies renonceraient à leur droit visé au paragraphe précédent, elle peuvent se faire représenter par toute compagnie maritime autorisée, conformément à la législation en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.
Article 7 Investissement mixte Les deux parties contractantes encourageront la création de projets et de sociétés mixtes d'investissements dans le domaine maritime, le développement et l'appui à la promotion de leurs flottes maritimes et les activités de leurs ports ainsi que la conclusion des accords spécifiques à cet effet entre les secteurs concernés dans les deux pays.
Article 8 Règlement du frêt Le règlement du frêt au titre des opérations de transport maritime entre les deux parties contractantes s'effectue en monnaie librement convertible et acceptée par elles, conformément à la législation de change en vigueur dans les deux pays.
Article 9 Paiement des taxes Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations de services et d'autres frais dus aux navires de l'une des parties contractantes durant leur séjour dans les ports de l'autre partie contractante s'effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.
Article 10 Nationalité et documents des navires
1- Chacune des deux parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie contractante sur la base des documents à bord dudit navire, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie contractante conformément à ses lois et ses législations en vigueur.
2- Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents juridiques internationaux ainsi que les certificats et documents détenus à bord du navire de l'autre partie contractante délivrés ou reconnus par l'autorité maritime compétente conformément à ses lois en vigueur.
3- Les navires de l'une des deux parties contractantes qui sont munis des certificats de jaugeage, dûment établis, sont exemptés de tout nouveau jaugeage. La jauge nette ou brute sert de base de calcul des taxes de tonnage conformément aux dispositions des conventions internationales.
Article 11 Documents d'identité des gens de mer Chacune des deux parties contractantes reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par l'autorité maritime compétente de l'autre partie contractante.
Les documents d'identité précités sont :
En la République algérienne démocratique et populaire
- LE FASCICULE DE NAVIGATION MARITIME.
En Etat du Koweït :
- LE REGISTRE DE SERVICE MARITIME.
Article 12 Droits reconnus aux gens de mer titulaires des documents d'identité
1- Les titulaires des documents d'identité visés à l'article 11 de cette convention sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu'ils soient inscrits sur la liste d'équipage transmise aux autorités de l'autre partie contractante.
2- Les titulaires des documents d'identité visés à l'article 11 sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l'autre partie contractante, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférés à bord d'un autre navire, ou de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
3- Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sur le territoire de l'une des deux parties contractantes sont accordés, aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 11 et chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 13 Evènements de mer
1- Dans le cas où un navire de l'une des parties contractantes subit une catastrophe maritime ou un danger dans les eaux territoriales ou dans les ports de l'autre partie contractante, il est accordé à ce navire, à ses membres d'équipage, à ses passagers, ainsi qu'à sa cargaison dans le pays de l'autre partie contractante les mêmes assistances et facilités que celles accordées aux navires nationaux.
2- Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchés du navire visé au précédent paragraphe ne sont soumis à aucun impôt ou taxe douanière, à condition qu'ils ne soient pas destinés à la consommation ou l'utilisation dans le pays de l'autre partie contractante, les informations concernant ces marchandises devront être communiquées par cette partie dans les plus brefs délais aux autorités douanières pour les contrôler.
3- Lorsqu'un incident à lieu dans les eaux territoriales ou dans les ports d'une partie contractante, ses organes compétents en informent le représentant consulaire le plus proche ou le représentant du navire.
Article 14 Règlement des conflits Dans le cas où un conflit relatif à l'activité maritime survient à bord d'un navire de l'une des parties se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l'autre partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière partie peuvent intervenir pour un règlement à l'amiable. A défaut, le représentant diplomatique ou consulaire de l'Etat du pavillon dudit navire est avisé, et si le conflit n'a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l'Etat où se trouve le navire sans préjudice des conventions internationales.
Article 15 Enseignement, formation et délivrance des certificats aux gens de mer Les deux parties contractantes œuvreront à coordonner les activités de leurs centres et instituts spécialisés en vue d'une exploitation optimale des capacités offertes en matière d'échange d'informations et d'expériences.
Chacune des deux parties contractantes facilite l'accès à la formation théorique et pratique, la qualification et l'échange d'expérience aux ressortissants de l'autre partie contractante.
Article 16 Reconnaissance des titres et des diplômes
1- Chacune des deux parties contractantes reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou agréés par l'autre partie, sans préjudice des exigences prévues par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW), telle qu'amendée.
2- Chaque partie encourage, en cas de défaillance fonctionnelle enregistrée à bord de ses navires, et en vue de le combler, le recours préférentiel aux compétences de l'autre partie.
Article 17 Législations maritimes nationales Les deux parties contractantes œuvrent, dans la mesure du possible, à harmoniser et à unifier les législations relatives au transport maritime et portuaire applicables dans leurs pays afin de s'aligner avec les conventions internationales.
Article 18 Relations régionales et internationales.
Les deux parties contractantes œuvrent à harmoniser et à unifier leur position au sein des organisations, institutions, conférences et FORA régionaux et internationaux, liés aux activités maritimes et portuaires.
Elles œuvrent à coordonner, également, entre elles lors de leur adhésion aux conventions et traités maritimes internationaux de manière à renforcer les objectifs de cette convention.
Article 19 Comité maritime mixte
1- Afin de garantir l'application effective de la présente Convention et dans le cadre du renforcement des relations maritimes entre les deux pays et de la consécration du principe de concertation et de consultation, ainsi que l'élaboration et le suivi des programmes de travail commun, les deux parties conviennent de créer un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes concernées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 7
2- Ce comité se réunit sur demande de l'une des deux parties contractantes en sessions ordinaires, au plus tard, trois (3) mois après la date de la demande, ou lorsque cela s'avère nécessaire et élabore le règlement intérieur de son fonctionnement, lequel sera adopté par les autorités compétentes.
Article 20 Dispositions finales
1- La présente Convention entrera en vigueur après la date du dernier avis notifié, par l'une des deux parties contractantes à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement de toutes les procédures constitutionnelles nécessaires pour son entrée en vigueur. La présente Convention demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, elle sera renouvelée par tacite reconduction pour une durée ou des durées similaires, à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique, à l'autre partie contractante son intention de l'amender ou de la dénoncer six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration.
2- Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention sera réglé à l'amiable dans le cadre du comité maritime mixte. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique.
Fait à Alger le mardi 4 Dhou El Qaada 1431 correspondant au 12 octobre 2010, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de L’Etat du Koweït algérienne démocratique et populaire Amar TOU Mustapha Djassim EL CHEMALI Ministre des transports Ministre des finances
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.