TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 5 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 81
Les candidats et les soumissionnaires peuvent présenter leurs candidatures et offres dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Les candidats et les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises, peuvent se présenter sous la forme d’un groupement momentané d’entreprises solidaires ou d’un groupement momentané d’entreprises conjointes. Toutefois, lorsque la nature du marché public l’exige, le service contractant peut exiger des candidats et des soumissionnaires, dans le cahier des charges, de se constituer en groupements momentanés d’entreprises solidaires.
Dans ce cas, le (ou les) marché (s) public (s) doit (vent) contenir une clause par laquelle les cocontractants, agissant en groupement, s’engagent conjointement ou solidairement pour la réalisation du projet.
Le groupement momentané d’entreprises est solidaire lorsque chacun des membres du groupement est engagé pour l’exécution de la totalité du marché.
Le groupement momentané d’entreprises est conjoint lorsque chacun des membres du groupement s’engage à exécuter les prestations à sa charge.
Le mandataire du groupement momentané d’entreprises conjointes est obligatoirement solidaire, pour l’exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour leurs obligations contractuelles à l’égard du service contractant.
L’un des membres du groupement momentané d’entreprises, majoritaire, sauf exception dûment justifiée, est désigné dans la déclaration à souscrire comme mandataire représentant l’ensemble des membres vis-à-vis du service contractant, et coordonne la réalisation des prestations des membres du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises solidaires sont effectués dans un compte commun ouvert au nom du groupement. Les cautions sont établies au nom du mandataire. Dans le cadre de groupements mixtes, constitués d’entreprises de droit algérien et d’entreprises étrangères, les cautions peuvent, à titre exceptionnel, être libellées au nom de chaque membre, sans remettre en cause la nature du groupement.
Les paiements dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises conjointes sont effectués dans les comptes de chacun des membres du groupement, sauf stipulation contraire dans la convention de groupement.
Les cautions sont établies au nom de chaque membre du groupement, sauf stipulation contraire dans la convention de groupement.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.