TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 3 — De la passation des marchés publics › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 49
Le service contractant a recours au gré à gré simple exclusivement dans les cas suivants :
1- quand les prestations ne peuvent être exécutées que par un opérateur économique unique qui détient soit une situation monopolistique, soit pour protéger un droit d’exclusivité, soit pour des considérations techniques ou, culturelles et artistiques. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances précisera les prestations qui relèvent des considérations culturelles et artistiques ;
2- en cas d’urgence impérieuse motivée par un péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, ou un danger imminent que court un bien ou un investissement déjà matérialisé sur le terrain, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
3- dans le cas d’un approvisionnement urgent destiné à sauvegarder les besoins essentiels de la population, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part ;
4- quand il s’agit d’un projet prioritaire et d’importance nationale qui revêt un caractère d’urgence, et qui ne peut s’accommoder des délais des procédures de passation des marchés publics, à condition que les circonstances à l’origine de cette urgence n’aient pu être prévues par le service contractant et n’aient pas été le résultat de manœuvres dilatoires de sa part. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
5- quand il s’agit de promouvoir la production et/ou l’outil national de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation exceptionnel, doit être soumis à l’accord préalable du Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à l’accord préalable pris en réunion du Gouvernement, si le montant du marché est inférieur au montant précité ;
6- quand un texte législatif ou réglementaire attribue à un établissement public à caractère industriel et commercial un droit exclusif pour exercer une mission de service public ou lorsque ce dernier réalise la totalité de ses activités avec les institutions et les administrations publiques et avec les établissements publics à caractère administratif.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.