TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 2 — De la détermination des besoins, des marchés publics et des partenaires cocontractants › Section 2 — De la forme et de l’objet des marchés publics
Article 34
Le marché à commandes porte sur la réalisation de travaux, l’acquisition de fournitures ou la prestation de services ou la réalisation d’études de type courant et à caractère répétitif.
Le marché à commandes porte sur une durée d’une année renouvelable, qui peut chevaucher sur deux ou plusieurs exercices budgétaires.
La durée du marché à commandes ne peut excéder cinq
(5) ans.
La reconduction du marché à commandes, établie par décision du service contractant et notifiée au partenaire cocontractant, est soumise, pour prise en compte, à l’engagement préalable de la dépense.
Le marché à commandes doit comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales et maximales des travaux, fournitures et/ou services et/ou études objet du marché. Le marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives.
L’exécution du marché à commandes intervient par la simple notification de commandes partielles qui fixent les modalités de livraison.
Lorsque des conditions économiques et/ou financières l’exigent, les marchés à commandes peuvent être attribués à plusieurs opérateurs économiques. Dans ce cas, les modalités de mise en œuvre de cette disposition doivent être prévues dans le cahier des charges.
L’engagement juridique du marché à commandes s’effectue, dans la limite de l’engagement comptable du marché, dans le respect de l’annualité budgétaire, le cas échéant, et des dispositions de l’article 69 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée, par la notification des commandes précitées au partenaire cocontractant.
Nonobstant les dispositions de l’article 195, (alinéa 5), ci-dessous, la vérification de la disponibilité des crédits est effectuée lors de l’engagement comptable du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Le seuil de compétence des commissions des marchés est déterminé par référence aux limites maximales du marché à commandes.
Les limites minimales du marché à commandes engagent le service contractant à l’égard du partenaire cocontractant. Les limites maximales engagent le partenaire cocontractant à l’égard du service contractant.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances.