TITRE 5 — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 216
Les projets de cahiers des charges, de marchés et d’avenants déposés auprès des commissions des marchés compétentes, avant l’entrée en vigueur du présent décret, continuent à être examinés par ces commissions, nonobstant les nouveaux seuils de compétence des commissions des marchés.
Les cahiers des charges visés, par les commissions des marchés compétentes, avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, continuent à produire leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités, en conformité avec les dispositions du présent décret, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente, selon les nouveaux seuils.
Les commissions instituées en vertu des dispositions antérieurs au présent décret continuent à examiner les dossiers qui relèvent de leurs compétence, jusqu’à la mise en place des commissions et comités instituées par le présent décret.
Les marchés publics pour lesquels un avis d’appel d’offres a été transmis pour publication ou une consultation a été lancée, avant l’entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.
Les marchés publics notifiés antérieurement à l’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé.