TITRE 2 — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 207
La personne morale de droit public responsable d’un service public, peut, sauf disposition législative contraire, confier sa gestion à un délégataire.
La rémunération du délégataire est assurée substantiellement par l’exploitation du service public.
L’autorité délégante, agissant pour le compte de la personne morale de droit public, confie la gestion du service public par convention.
A ce titre, l’autorité délégante peut confier au délégataire la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition de biens nécessaires au fonctionnement du service public.
Les modalités d’application du présent titre sont précisées par décret exécutif.