TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 5 — Du contrôle des marchés publics Section préliminaire Dispositions générales
Article 158
Le service contractant doit établir, au début de chaque exercice budgétaire : * la liste de tous les marchés publics conclus l’exercice précédent ainsi que les noms des entreprises ou groupements d’entreprises attributaires ; * le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice considéré, qui pourrait être modifié, le cas échéant, au cours du même exercice.
Les informations précitées doivent être publiées obligatoirement dans le bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et/ou dans le site internet du service contractant. Les marchés publics revêtant un caractère spécifique, ne pouvant être publiés, sont dispensés de cette formalité.