TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 11 — Du règlement amiable des litiges
Article 154
Il est institué auprès de chaque ministre, responsable d’institution publique et wali un comité de règlement amiable des litiges nés de l’exécution des marchés publics conclus avec des partenaires cocontractants nationaux. 1/ Le comité de règlement amiable des litiges de ministère et d’institution publique est compétent pour l’examen des litiges de l’administration centrale et de ses services extérieurs ou de l’institution publique, et des établissements publics nationaux en relevant.
Le comité est composé comme suit :
— un représentant du ministre ou du responsable de l’institution publique, président ;
— un représentant du service contractant ;
— un représentant du ministère en relation avec l’objet du litige ;
— un représentant de la direction générale de la comptabilité. 2/ Le comité de règlement amiable des litiges de wilaya est compétent pour l’examen des litiges de la wilaya, des communes et des établissements publics locaux en relevant ainsi que des services déconcentrés de l’Etat.
Le comité est composé comme suit :
— un représentant du wali, président ;
— un représentant du service contractant ;
— un représentant de la direction technique de wilaya, en relation avec l’objet du litige ;
— un représentant du comptable public assignataire.
Les membres du comité choisis en raison de leurs compétences dans le domaine considéré, sont désignés par décision du responsable de l’institution publique, du ministre ou du wali concerné.
Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute compétence de nature à éclairer ses travaux.
Le président du comité désigne un rapporteur parmi les membres du comité.
Le secrétariat du comité est placé auprès de son président.