TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 4 — Des garanties
Article 133
Le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre cinq pour cent (5%) et dix pour cent (10%) du montant du marché, selon la nature et l’importance des prestations à exécuter.
Pour les marchés publics qui n’atteignent pas les seuils prévus aux tirets 1 à 4 de l’article 184 du présent décret, le montant de la caution de bonne exécution est fixé entre un pour cent (1%) et cinq pour cent (5%) du montant du marché, dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.
Dans le cas des marchés publics de travaux qui n’atteignent pas le seuil prévu au 1er tiret de l’article 184 du présent décret, des retenues de bonne exécution de cinq pour cent (5%) du montant de la situation de travaux peuvent être substituées à la caution de bonne exécution.
Cette opération doit être prévue dans le cahier des charges. La provision constituée par l’ensemble des retenues de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire du marché, en retenue de garantie.
Les artisans d’art et les micro-entreprises de droit algérien, lorsqu’ils interviennent dans des opérations publiques de restauration de biens culturels, sont dispensés de la présentation d’une caution de bonne exécution du marché.
Lorsque la caution de bonne exécution est requise, elle peut être remplacée par une retenue de garantie de bonne exécution globale, d’un montant équivalent à la caution.
A la réception provisoire du marché, la caution de bonne exécution peut être transformée en retenue de bonne exécution.
Dans le cas d’un budget annuel, les retenues de bonne exécution prélevées sur les situations ou factures sont consignées entre les mains du comptable public assignataire.
La caution de bonne exécution est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances.