TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 4 — Des garanties
Article 125
Pour les marchés publics de travaux et de fournitures dont les montants sont supérieurs aux seuils prévus respectivement aux 1er et 2ème tirets de l’article 184 du présent décret, les soumissionnaires doivent présenter une caution de soumission supérieure à un pour cent (1 %) du montant de l’offre. Cette exigence doit être prévue dans le cahier des charges de l’appel à la concurrence. La caution est établie par référence au montant de l’offre.
La caution de soumission des entreprises de droit algérien est émise par une banque de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés publics. La caution de soumission des soumissionnaires étrangers est émise par une banque de droit algérien, couverte par une contre garantie émise par une banque étrangère de premier ordre.
Dans le cas des procédures restreintes, la caution de soumission citée ci-dessus, doit être insérée, lorsqu’elle est prévue, dans une enveloppe fermée portant la mention « caution de soumission à n’ouvrir qu’à l’occasion de l’ouverture des plis financiers ».
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui n’introduit pas de recours, est restituée un jour après l’expiration du délai de recours tel que défini à l’article 82 ci-dessus.
La caution du soumissionnaire non retenu, et qui introduit un recours, est restituée, à la notification, par la commission des marchés compétente, de la décision de rejet du recours.
La caution de soumission de l’attributaire du marché public est libérée après la mise en place de la caution de bonne exécution.
La caution de soumission est établie selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des finances.