TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 123
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le service contractant peut consentir, à titre exceptionnel, une avance sur les acomptes visés à l’article 108 du présent décret, aux conditions expresses suivantes :
— le délai contractuel de règlement de la demande d’acompte présentée par le partenaire cocontractant est dépassé ;
— le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, excéder quatre-vingt pour cent (80%) du montant de l’acompte ;
— le bénéfice de cette avance supplémentaire cumulé avec les avances consenties, ne doit, en aucun cas, dépasser soixante-dix pour cent (70%) du montant total du marché.
Cette avance est réglée dans les délais et selon les procédures les plus diligentes. La régularisation intervient selon les mêmes modalités.