TITRE I — DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES PUBLICS › Chapitre 4 — De l’exécution des marchés publics et des dispositions contractuelles › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 111
Les avances sont dites, selon le cas, "forfaitaires" ou "sur approvisionnement".
L’avance forfaitaire est fixée à un maximum de quinze pour cent (15%) du prix initial du marché.
Toutefois, lorsque les règles de paiement et/ou de financement consacrées sur le plan international sont telles que leur refus par le service contractant, à l’occasion de la négociation d’un marché, entraîne un préjudice certain pour le service contractant, celui-ci peut consentir exceptionnellement et, après accord exprès du ministre de tutelle, du responsable de l’institution publique ou du wali, selon le cas, une avance forfaitaire supérieure au taux fixé à l’alinéa précédent. Cet accord est donné après avis de la commission des marchés compétente.