Décret présidentiel n° 15-192 du 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015 portant ratification de la Convention relative à l'extradition des prévenus et des condamnés entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Arabie Saoudite, signée à Riyad le 13 avril 2013
Article 1er
فتح المادةest ratifiée et sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention relative à l'extradition des prévenus et des condamnés entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Arabie Saoudite, signée à Riyad le 13 avril 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaoual 1436 correspondant au 20 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★———— CONVENTION RELATIVE A L'EXTRADITION DES PREVENUS ET DES CONDAMNES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d'Arabie Saoudite, ci-après dénommés « les Parties »,
— Désireux de renforcer les relations existant entre les deux pays,
— Animés du désir d'établir une coopération mutuelle en matière d'extradition des prévenus et des condamnés,
— Conscients des avantages mutuels résultant de la coopération dans ce domaine, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les parties s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente convention, toute personne, se trouvant sur le territoire de l'une d’elles, poursuivie pour une infraction ou pour l'exécution d'une peine privative de liberté émanant d'une juridiction compétente de la partie requérante.
Article 2 Conditions d’extradition L'extradition est accordée dans les cas ci-après :
1- les personnes poursuivies pour des infractions punies en vertu des lois des deux parties d'une peine privative de liberté d'au moins une année, ou d'une peine plus sévère.
2- les personnes condamnées, dans la Partie requérante, à une peine privative de liberté d'au moins six (6) mois.
Article 3 Refus d'extradition L'extradition ne peut être accordée dans les cas ci-après :
1- Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique.
En application du présent article, n'est pas considérée comme une infraction politique, le fait de commettre ou de tenter de commettre les infractions ci-après : al'agression contre le souverain ou le président de l'un des deux Etats, ou leurs conjoints, ou l'un de leurs ascendants, ou descendants, ou le prince héritier et le premier ministre. bl'agression contre les autorités gouvernementales, contre leurs biens, ou contre les chemins de fer ou les avions et les moyens de transport ou les lieux publics ou les complexes résidentiels et commerciaux ou les villes industrielles. cl'enlèvement. dl'homicide volontaire ou la dévastation. e- Le terrorisme. 27 Chaoual 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 12 août 2015
2- Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée consiste uniquement en une violation d'obligations militaires.
3- Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise sur le territoire de la partie requise.
4- Lorsque l'action pénale et la peine sont prescrites selon la législation de l'une des parties.
5- Lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante par un étranger à cette partie, et que la loi de la partie requise n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire.
6- Lorsqu'une amnistie, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, est intervenue dans la partie requérante.
7- Lorsque la personne réclamée a déjà été jugée pour l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, et a été soit condamnée ou acquittée ou fait l'objet d'une enquête ou d'un procès dans la partie requise pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée.
Article 4 Refus d'extradition des nationaux Les parties n'extraderont pas leurs propres nationaux respectifs, et la nationalité de la personne s'appréciera au moment de la commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. Toutefois, la partie requise s'engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis sur le territoire de l'autre partie, des infractions punies par les lois des deux Etats d'une peine privative de liberté d'au moins une année ou d'une peine plus sévère. Dans ce cas, la partie requérante adresse une demande de poursuite accompagnée des documents et preuves se trouvant en sa possession tout en l'informant de la suite donnée à sa demande.
Article 5 Demande d’extradition L'autorité compétente de la partie requérante adresse la demande d'extradition par écrit, et par voie diplomatique à l'autorité compétente de la partie requise, la demande est accompagnée :
1- d'un exposé détaillé sur l'identité de la personne dont l'extradition est demandée ; son signalement, sa nationalité et sa photo dans la mesure du possible ;
2- d'un mandat d'arrêt de la personne dont l'extradition est demandée, ou tout autre acte, ayant la même force, décerné par les autorités judiciaires compétentes, ou l'original de la décision de condamnation délivré conformément à la loi de la partie requérante, ou une copie authentique certifiée par les autorités compétentes de la partie requérante ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5
3- d'un bref exposé mentionnant la date de commission de l'acte pour lequel l'extradition est demandée, sa qualification légale, et les textes de loi qui lui sont applicables, en joignant une copie de ces textes.
Article 6 Arrestation provisoire
1- en cas d'urgence, et sur demande de l'autorité compétente de la partie requérante, il peut être procédé à l'arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l'article 5 de la présente convention. La demande d'arrestation provisoire sera transmise à la partie requise soit par voie diplomatique, ou par le biais de l'organisation internationale de la police criminelle (Interpol), ou directement par voie postale ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. La demande devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'alinéa 2 de l'article 5 de la présente convention, tout en indiquant l'infraction et la peine prévue. Toutefois, la partie requérante s'engage à envoyer la demande d'extradition remplissant les conditions requises à l'article 5 de la présente convention. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.
2- la durée de l'arrestation provisoire sera déduite, conformément aux dispositions de la présente convention, de toute peine à laquelle a été condamnée la personne extradée dans la partie requérante.
Article 7 Renseignements complémentaires Si la partie requise juge qu'elle a besoin de renseignements complémentaires lui permettant de s'assurer que les conditions prévues à l'article 5 de la présente convention, sont remplies et s'il lui apparaît possible d'y remédier, elle informe la partie requérante avant de refuser la demande. La partie requise fixe un nouveau délai pour obtenir ces informations.
Article 8 La mise en liberté de la personne réclamée La personne réclamée doit être mise en liberté si, dans une période de trente (30) jours après son arrestation, la partie requise n'a pas été saisie des pièces mentionnées à l'article 5 de la présente convention, ou d'une demande de prolongation de l'arrestation provisoire d'une période ne dépassant pas trente (30) jours supplémentaires, et en aucun cas, l'arrestation provisoire ne devra dépasser soixante (60) jours.
Article 9 Pluralité de demandes d’extradition Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour la même infraction ou pour plusieurs infractions, la partie requise statuera sur ces demandes en tenant compte de la nature et de la gravité de l'infraction, du lieu où elle a été commise, la nationalité de la personne réclamée, la date d'arrivée des demandes et de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants.
Article 10 Décision sur la demande d’extradition
1- l'autorité compétente de chaque partie statue sur les demandes d'extradition qui lui sont présentées, conformément à la loi en vigueur au moment où la demande est formulée, et la partie requise informe l'autorité compétente de la partie requérante de sa décision, et tout refus doit être motivé.
2- si la demande d'extradition est accordée, la partie requérante doit être informée du lieu et de la date de l'extradition et doit recevoir la personne réclamée dans les
(30) trente jours à compter de la date de la notification de la décision définitive d'extradition.
3- si la partie requérante n'a pas reçu la personne extradée au lieu et à la date fixés, celle-ci doit être remise en liberté, et elle ne pourra absolument pas être réclamée pour la même infraction.
4- dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant l'extradition ou la réception de la personne, la partie concernée doit en informer l'autre partie avant l'expiration du délai, et les parties conviendront d'une autre date pour l'extradition.
Article 11 Remise ajournée ou temporaire Si la personne réclamée, est accusée ou condamnée dans la Partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur la demande d'extradition et informer la partie requérante de sa décision conformément aux conditions prévues à l'article 10 de la présente convention.
En cas d'acceptation, la remise de la personne réclamée sera ajournée jusqu'à la fin de son procès dans la partie requise, et si elle est condamnée, sa remise sera ajournée jusqu'à ce que la peine soit purgée. Toutefois, la partie requise peut remettre, provisoirement, la personne pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante à condition que celle-ci s'engage expressément à la renvoyer des la fin des poursuites et avant l'exécution de la peine à son encontre.
Article 12 Remise des objets provenant de l’infraction, utilisés dans celle-ci ou qui lui sont liés
1- lorsqu'elle donne son accord à cet effet, la partie requise s'engage à saisir les objets et les biens provenant de l'infraction, utilisés dans celle-ci ou qui lui sont liés, pouvant servir de pièces à conviction et à les remettre à la partie requérante même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de la personne à extrader et ce, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
2- la partie requise peut retenir temporairement les objets saisis, si elle juge qu'ils sont nécessaires dans des procédures pénales sur son territoire. Elle pourra également, en les transmettant, se réserver le droit de leur restitution pour le même motif.
Article 13 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement ni détenue en exécution d'une peine pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
1- lorsque la personne extradée, étant libre de quitter le territoire de la partie à laquelle elle a été livrée, ne l'a pas fait, dans les trente (30) jours qui suivent sa mise en liberté définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté, tout en ayant été informée de ce jugement.
2- lorsque la partie qui l'a extradée y consent et sous réserve qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 5 de la présente convention et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise.
3- lorsqu'au moment de la comparution devant les autorités de la partie requise, la personne extradée y consent.
Article 14 Réextradition vers un Etat tiers Aucune des parties ne peut remettre la personne extradée, à un Etat tiers hormis le cas prévu à l'alinéa 1 de l'article treize 13 de la présente convention, sauf après consentement de la partie qui l'a extradée.
Article 15 Procédures d’extradition simplifiée
1- la partie requise peut, si sa législation l'y autorise, accorder l'extradition simplifiée à condition que la personne réclamée déclare son consentement.
2- après le consentement écrit de la personne réclamée, la partie requérante est dispensée des procédures prévues par la présente convention.
Article 16 Frais d’extradition
1- la partie requise supportera tous les frais découlant des procédures d'extradition sur son territoire.
2- la partie requérante supportera les frais découlant du transport et du transit de la personne réclamée, à partir du territoire de la partie requise.
Article 17 Transit Chacune des parties accorde, suite à une demande, le transit sur son territoire des personnes à extrader à l'autre partie par un Etat tiers. Dans le cas ou la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
1- lorsqu'un atterrissage, sur le territoire de l'une des Parties, n'est pas prévu, la Partie requérante avertit l'Etat dont le territoire sera survolé, tout en envoyant une copie des documents accompagnant la demande d'extradition.
2- en cas d'atterrissage forcé, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'alinéa 1 de l'article 6, la partie requérante adressera, à ce moment, une demande de transit.
3- lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adressera une demande de transit.
4- la demande de transit est formulée et traitée dans les mêmes conditions prévues pour la demande d'extradition.
5- la partie requise accorde le transit à travers son territoire de la manière qu'elle juge la plus appropriée.
Article 18 Admissibilité des documents Tout document présenté à l'appui de la demande d'extradition sera reçu et admis comme preuve dans les procédures d'extradition lorsque celui-ci est signé ou authentifié par un juge ou un fonctionnaire compétent de la partie requérante.
Article 19 Echange d’informations Les parties échangeront les informations, les exposés, les publications, et les textes législatifs relatifs aux dispositions de la présente convention.
Article 20 Consultation Les parties se consulteront, le cas échéant, concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention de manière générale ou concernant un cas particulier.
Article 21 Ratification et entrée en vigueur
1- la présente convention sera ratifiée conformément aux procédures suivies dans les deux parties, et entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification par laquelle l'une des parties informe l'autre partie, par voie diplomatique, de l'accomplissement des procédures légales requises pour l'entrée en vigueur de la convention.
2- la présente convention demeurera en vigueur à moins que l'une des parties n'informe l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de son intention de la dénoncer. La dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date de notification et cela n'affectera pas les demandes d'extradition présentées durant sa validité.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties, ont signé la présente convention.
Fait à Riyad, le 3 Joumada Ethania 1434 correspondant au 13 avril 2013, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
Pour la République Pour le Royaume algérienne démocratique d'Arabie Saoudite et populaire Mohamed CHARFI Mohammed BIN NAYEF BIN ABDULAZIZ Ministre de la Justice, Ministre de l’intérieur Garde des sceaux LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.