Article 2
L’article 5 du décret n° 87-177 du 18 août 1987, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 5. — Le corps de la médaille de l'Armée Nationale Populaire, second ou troisième chevron, décernée à titre militaire, est réalisé à partir du modèle de base décrit à l'article 3 ci-dessus, il est cependant soumis à un traitement d'oxydation de vieillissement et reçoit une patine complétant cette oxydation et accentuant le relief.
La surface est enfin soumise à un polissage destiné à donner davantage d'éclat aux parties hautes et à accentuer le relief par effet optique (contraste entre la patine des creux et le satiné des bosses) ».