Article 12
Le wali délégué reçoit dans la limite de ses compétences une délégation de signature du wali de la wilaya qui lui confère la qualité d'ordonnateur, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, susvisée.
Les directeurs délégués peuvent recevoir une délégation de signature du wali de la wilaya dans les mêmes conditions et formes.
A ce titre, le wali délégué et les directeurs délégués sont dûment accrédités auprès du comptable public assignataire, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, susvisée, et à la réglementation en vigueur.
Le wali délégué et les directeurs délégués sont tenus de rendre compte au wali de la wilaya des opérations qu'ils exécutent au niveau de la circonscription administrative.