Décret présidentiel n° 15-121 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Alger le 28 février 2014
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Alger le 28 février 2014.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, désignés ci-après les « parties » ;
Désireux de renforcer les relations amicales qui existent entre les deux pays et de consolider la compréhension mutuelle entre les deux peuples ;
Visant l’élargissement de la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme, sur la base de l’égalité des droits et des avantages mutuels ;
Ont convenu de ce qui suit ;
Article 1er Le présent accord de coopération a pour objectif de renforcer et de promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme entre les deux pays dans leur intérêt commun, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur dans les deux pays.
Article 2 Les deux parties encouragent l’échange d’informations et d’expériences dans les domaines suivants :
1. les statistiques et les programmes éducatifs ;
2. la promotion du tourisme ;
3. les études et les projets de recherche dans le domaine du développement du tourisme ;
4. l’échange d’expérience dans le domaine du tourisme de santé ;
5. la législation et les programmes concernant la qualité touristiques et le développement durable des activités touristiques et hôtelières.
Article 3 Les deux parties œuvrent à faciliter les contacts de manière régulière entre les institutions et les organisations touristiques dans les deux pays, y compris les organismes du tourisme gouvernementaux à travers l’échange d’informations et de documentations sur les statistiques touristiques, les supports promotionnels et les brochures touristiques pour faire connaître les destinations touristiques des deux pays.
Article 4 Les deux parties encouragent la coopération entre les organisations du tourisme et les agences de voyage afin d’augmenter le flux touristique entre les deux pays pour ce faire, il incombe aux deux parties d’encourager la participation aux foires touristiques, salons, séminaires et à tous les événements touristiques organisés dans chacun des deux pays, et faciliter l’échange de visites de journalistes dans le domaine du tourisme et d’autres représentants des médias afin de faire connaître les potentialités touristiques des deux pays.
Article 5 Les deux parties œuvrent à faciliter l’échange d’informations sur les programmes de développement du tourisme qui sont mis en œuvre dans leurs pays respectifs dans le but d’encourager l’investissement dans le domaine du tourisme dans les deux pays.
Article 6 Les deux parties œuvrent à faciliter l’échange d’informations entre les offices du tourisme conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
Article 7 Les deux parties procèderont à la mise en place d’une commission mixte sectorielle, composée du côté algérien de représentants du ministère du tourisme et de l’artisanat, et du côté bulgare de représentants du ministère de l’économie et de l’énergie.
Cette commission se réunira annuellement et alternativement, en Algérie et en Bulgarie, pour le suivi de la mise en œuvre des dispositions de cet accord et l’élaboration des programmes d’activité et des rapports annuels.
Article 8 Les différends pouvant naître entre les deux parties à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront réglés par voie de consultation directe à travers le canal diplomatique.
Article 9 Le présent accord de coopération entrera en vigueur à compter de la date de la réception de la dernière notification par laquelle chacune des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques requises à cet effet. Sa durée de validité est de cinq (5) ans renouvelable tacitement pour des périodes similaires.
Article 10
1. Chaque partie pourra notifier sa volonté de modifier le présent accord, à tout moment, par écrit, à travers le canal diplomatique.
2. Les amendements entreront en vigueur selon les procédures citées à l’article 9 ci-dessus.
Article 11 Chaque partie pourra notifier à l’autre partie, à tout moment, par écrit et par voie diplomatique, sa volonté de résilier le présent accord de coopération, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration, ceci ne doit pas affecter la mise en œuvre des programmes, projets ou activités de coopération prévus par cet accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord de coopération.
Fait à Alger, le 28 février 2014 en double exemplaires originaux, chacun en langues arabe, bulgare et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation de cet accord, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République de algérienne démocratique Bulgarie et populaire Dragomir STOYNEV Hocine NECIB ministre de l’économie ministre des ressources en eau et de l’énergie DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.