CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 15-120 du 24 Rajab 1436 – œuvrer à lever tous les obstacles et accorder des
correspondant au 13 mai 2015 portant facilités susceptibles de promouvoir et de développer les ratification de la convention de transport opérations de transport maritime entre les deux pays; maritime et portuaire entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat – promouvoir les relations économiques et des Emirats Arabes Unis, signée à Abu Dhabi le commerciales entre les deux pays; 13 mai 2013. ———— – coordonner, coopérer et échanger les expériences dans les domaines de la formation et de la qualification du personnel dans le domaine du transport maritime et Le Président de la République, portuaire; Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, – coopérer dans le domaine de la construction, de la Vu la Constitution, notamment son article 77-11°; maintenance et de la réparation de navires; Considérant la convention de transport maritime et pollution, la protection de l’environnement marin et les – coopérer dans le domaine de la lutte contre la portuaire entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis, signée à Abu opérations de recherche et de sauvetage; Dhabi le 13 mai 2013; – coordonner et coopérer dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritimes afin d’assurer la sûreté des Décrète : navires et les installations portuaires; Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal – encourager les opérateurs des parties de la convention officiel de la République algérienne démocratique et pour promouvoir et développer le secteur du transport populaire, la convention de transport maritime et portuaire maritime; entre la République algérienne démocratique et populaire – coordonner les positions des parties de la convention et l’Etat des Emirats Arabes Unis, signée à Abu Dhabi le au sein des fora régionaux et internationaux; 13 mai 2013. – coopérer dans les domaines de la formation des cadres Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal maritimes la qualification, l’échange des informations et officiel de la République algérienne démocratique et les consultations pour assurer le développement de la populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ressource humaine. Afin d’appliquer la présente convention, les expressions suivantes désignent : 1- Autorité maritime compétente : Convention de transport maritime et portuaire entre en République algérienne démocratique et la République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports-direction de la populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis marine-marchande et des ports; Confirmant les liens fraternels entre la République en Etat des Emirats Arabes Unis : institution nationale algérienne démocratique et populaire et l’Etat frère des des transports. Emirats Arabes Unis, ci-après désignés les « parties de la convention ». 2- Compagnies maritimes : Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : commerciales et de consolider et de développer la Désireux, de renforcer leurs relations économiques et a)- appartenant au secteur public et/ou privé de l’un des navigation maritime marchande pour la réalisation du deux pays ou les deux; développement mutuel dans l’intérêt des deux pays. b)- ayant son siège social sur le territoire de l’une des parties; Sont convenus de ce qui suit : c)- étant reconnue par l’autorité maritime compétente. Article ler 3- Navire d’une partie contractante : Objectifs de la convention Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire – instaurer et développer les moyens de coopération et de cette partie et battant son pavillon, conformément à ses législations, de même que tous les navires affrétés par de coordination entre les deux parties de la convention l’une des parties sont considérés comme battant son dans les opérations de transport maritime; pavillon.
Article 2 Définitions
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Sont exclus de cette définition :
— les navires de guerre;
— les navires de recherche scientifique;
— les navires de pêche;
— les navires de recherche et de sauvetage maritimes;
— les navires exploités aux services maritimes dans les ports;
— les navires utilisés à des fins non commerciales.
4- Membre de l’équipage :
Toute personne occupant un emploi à bord du navire et dont le nom figure sur le rôle de l’équipage.
Article 3
Champs d’application
La présente convention s’appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des parties de la convention.
Article 4
Exercice du transport maritime
l- Les deux parties contractantes conviennent de coopérer pour le développement du transport maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes maritimes.
2- Les navires de chacune des parties de la convention ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international ainsi qu’entre leurs ports et les ports des pays tiers.
3- Les navires des compagnies de navigation maritime des pays tiers peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des parties de la convention.
Article 5
Traitement des navires dans les ports
Chacune des parties de la convention accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, la sortie et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation maritime.
Article 6
Paiement des taxes
Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations de services et d’autres frais dus aux navires de l’une des parties de la convention durant leur séjour dans les ports de l’autre partie s’effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.
Article 7
Nationalité et documents des navires
– Chacune des parties de la convention reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord dudit navire, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes conformément à ses lois et ses législations.
– Chacune des parties de la convention reconnaît les documents juridiques internationaux ainsi que les certificats et documents détenus à bord du navire de l’autre partie, délivrés ou reconnus par l’autorité maritime compétente conformément à ses lois en vigueur.
Article 8
Documents d’identité des gens de mer
Chacune des parties de la convention reconnaît les documents d’identité des gens de mer délivrés par l’autorité maritime compétente des deux parties cités ci-après et qui sont :
Dans la République algérienne démocratique et populaire « le fascicule de navigation maritime »;
Dans l’Etat des Emirats Arabes Unis « passeport marin, identité du marin ».
Pour ce qui concerne les membres d’équipage appartenant à un pays tiers et exerçant à bord des navires appartenant à l’une des parties de la convention, les documents d’identité des gens de mer sont ceux délivrés par les autorités compétentes dans leurs Etats et reconnus par les autorités compétentes des parties de la convention, et sans préjudice des exigences internationales.
Article 9
Droits reconnus aux gens de mer
1- Les titulaires des documents d’identité, visés à l’article 8, sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur la liste d’équipage transmise aux autorités de l’autre partie.
2- Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférés à bord d’un autre navire, ou de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
3- Les visas d’entrée ou de transit nécessaires sont accordés, aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8 et chacune des parties de la convention se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 10
Evénements de mer
1- Dans le cas où un navire de l’une des parties de la convention subit une catastrophe maritime ou un danger
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dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre partie, il est accordé à ce navire, à ses membre d’équipage, à ses passagers ainsi qu’à sa cargaison dans le pays de l’autre partie les mêmes assistances et facilités que celles accordées aux navires nationaux.
2- Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchées du navire, visé au précédent paragraphe ne sont soumis à aucun impôt ou taxe douanière, à condition qu’ils ne soient pas destinés à la consommation ou l’utilisation dans le pays de l’autre partie, les informations concernant ces marchandises devront être communiqués par cette partie dans les bref délais aux autorités douanières pour les contrôler.
3- Lorsqu’un navire de l’autre partie subit un incident dans les eaux territoriales ou dans les ports d’une partie contractante, ses organes compétents en informent son représentant consulaire le plus proche ou le représentant du navire.
Article 11
Règlement des conflits
Dans le cas où un conflit relatif à l’activité du transport maritime survient à bord d’un navire de l’une des parties se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l’autre partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable. A défaut, le représentant diplomatique ou consulaire de L’Etat dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire sans préjudice des conventions internationales.
Article 12
Développement des ressources humaines
Les deux parties de la convention œuvrent à coordonner les activités des centres et instituts spécialisés en vue d’une exploitation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties de la convention facilite aux ressortissants de l’autre partie, l’accès à la formation théorique et pratique, la qualifïcation et l’échange d’expériences.
Article 13
Reconnaissance des titres et diplômes
– Chacune des parties de la convention reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou agréés par l’autre partie, sans préjudice aux exigences prévues par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW), telle qu’amendée.
– Concernant les membres d’équipage des pays tiers occupant un emploi à bord d’un navire d’une des parties de la convention, les brevets d’aptitude sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs Etats et reconnus par les autorités compétentes des parties de la convention sans préjudice aux exigences internationales.
Article 14
Législations maritimes nationales
Les deux parties de la convention œuvrent à harmoniser et à coopérer par le biais d’un échange de points de vue et d’informations concernant les législations relatives au transport maritime et portuaire dans le cadre des conventions internationales.
Article 15
Développement du domaine de la coopération
En vue de développer la coopération entre elles dans le domaine du transport maritime et portuaire, les parties de la convention encouragent à :
1- l’échange d’une manière régulière d’informations, de documents et de statistiques périodiques;
2- l’échange de visites entre les spécialistes du transport maritime et portuaire en vue d’acquérir une expérience;
3- œuvrer à harmoniser en vue de la tenue de séminaires relatifs au domaine du transport maritime et portuaire à condition qu’ils soient coordonnés par le comité technique visé à l’article 16 de cette convention;
4- l’échange d’invitations à participer aux congrès, aux séminaires et aux ateliers de travail régionaux et internationaux et la prise en charge par les autorités compétentes des deux parties de l’hébergement et de la présence des participants;
5- œuvrer à consulter et à échanger les informations relatives à l’application du code international de sécurité des navires et des installations portuaires (code ISPS) adopté par la convention de la protection de la vie humaine en mer;
6- œuvrer à coordonner et à coopérer dans les enquêtes sur les accidents de mer.
Article 16
Comité maritime mixte
Afin de garantir l’application effective de la présente convention et consolider les relations maritimes entre les deux pays et partant du principe de consultation entre eux, les deux parties sont convenues de la création d’un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes compétentes.
Le présent comité se réunit sur demande de l’une des parties au plus tard trois (3) mois après la date de la demande ou lorsque cela s’avère nécessaire et élabore le règlement intérieur de son fonctionnement lequel sera adopté par les autorités compétentes.
Article 17
Dispositions finales
La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange des documents de
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ratification entre les deux parties, et demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans et sera renouvelée automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie son intention de l’amender ou de la dénoncer six (6) mois avant la date de son expiration.
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention sera réglé dans le cadre du comité maritime mixte visé à l’article 16. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique.
Cette convention est rédigée en deux exemplaires originaux en langue arabe, et signée à Abu Dhabi le 13 du mois de mai 2013.
Pour la République Pour l’Etat des Emirats algérienne démocratique Arabes Unis et populaire L’Ingénieur/Sultan Ben Saïd Karim DJOUDI EL MANSOURI
Ministre des finances Ministre de l’économie
————!————
Décret présidentiel n° 15-121 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant ratification de l’accord de coopération dans le
domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et
populaire et le Gouvernement de la
République de Bulgarie, signé à Alger le 28 février 2014.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-11°;
Considérant l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Alger, le 28 février 2014;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Alger le 28 février
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération dans le domaine du tourisme entre le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, désignés ci-après les « parties »;
Désireux de renforcer les relations amicales qui existent entre les deux pays et de consolider la compréhension mutuelle entre les deux peuples;
Visant l’élargissement de la coopération entre les deux pays dans le domaine du tourisme, sur la base de l’égalité des droits et des avantages mutuels;
Ont convenu de ce qui suit;
Article 1er
Le présent accord de coopération a pour objectif de renforcer et de promouvoir la coopération dans le domaine du tourisme entre les deux pays dans leur intérêt commun, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur dans les deux pays.
Article 2
Les deux parties encouragent l’échange d’informations et d’expériences dans les domaines suivants :
-
les statistiques et les programmes éducatifs;
-
la promotion du tourisme;
-
les études et les projets de recherche dans le domaine du développement du tourisme;
-
l’échange d’expérience dans le domaine du tourisme de santé;
-
la législation et les programmes concernant la qualité touristiques et le développement durable des activités touristiques et hôtelières.
Article 3
Les deux parties œuvrent à faciliter les contacts de manière régulière entre les institutions et les organisations touristiques dans les deux pays, y compris les organismes du tourisme gouvernementaux à travers l’échange d’informations et de documentations sur les statistiques touristiques, les supports promotionnels et les brochures touristiques pour faire connaître les destinations touristiques des deux pays.
Article 4
Les deux parties encouragent la coopération entre les organisations du tourisme et les agences de voyage afin d’augmenter le flux touristique entre les deux pays pour ce faire, il incombe aux deux parties d’encourager la participation aux foires touristiques, salons, séminaires et à tous les événements touristiques organisés dans chacun des deux pays, et faciliter l’échange de visites de journalistes dans le domaine du tourisme et d’autres représentants des médias afin de faire connaître les potentialités touristiques des deux pays.
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Article 5
Les deux parties œuvrent à faciliter l’échange d’informations sur les programmes de développement du tourisme qui sont mis en œuvre dans leurs pays respectifs dans le but d’encourager l’investissement dans le domaine du tourisme dans les deux pays.
Article 6
Les deux parties œuvrent à faciliter l’échange d’informations entre les offices du tourisme conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
Article 7
Les deux parties procèderont à la mise en place d’une commission mixte sectorielle, composée du côté algérien de représentants du ministère du tourisme et de l’artisanat, et du côté bulgare de représentants du ministère de l’économie et de l’énergie.
Cette commission se réunira annuellement et alternativement, en Algérie et en Bulgarie, pour le suivi de la mise en œuvre des dispositions de cet accord et l’élaboration des programmes d’activité et des rapports annuels.
Article 8
Les différends pouvant naître entre les deux parties à l’occasion de l’interprétation ou de l’application du présent accord seront réglés par voie de consultation directe à travers le canal diplomatique.
l’autre partie, par écrit, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures juridiques requises à cet effet. Sa durée de validité est de cinq (5) ans renouvelable tacitement pour des périodes similaires.
Article 10
-
Chaque partie pourra notifier sa volonté de modifier le présent accord, à tout moment, par écrit, à travers le canal diplomatique.
-
Les amendements entreront en vigueur selon les procédures citées à l’article 9 ci-dessus.
Article 11
Chaque partie pourra notifier à l’autre partie, à tout moment, par écrit et par voie diplomatique, sa volonté de résilier le présent accord de coopération, six (6) mois, au moins, avant la date de son expiration, ceci ne doit pas affecter la mise en œuvre des programmes, projets ou activités de coopération prévus par cet accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord de coopération.
Fait à Alger, le 28 février 2014 en double exemplaires originaux, chacun en langues arabe, bulgare et anglaise, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation de cet accord, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement
de la République de la République de
Article 9 algérienne démocratique et populaire Bulgarie Dragomir STOYNEV compter de la date de la réception de la dernière Le présent accord de coopération entrera en vigueur à Hocine NECIB ministre de l’économie notification par laquelle chacune des deux parties notifie à ministre des ressources en eau et de l’énergie
de la République de la République de
Décret présidentiel n° 15-133 du 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 mai 2015 portant création du prix du Président de la République du
journaliste professionnel. ————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle;
Vu le décret présidentiel n° 13-191 du 9 Rajab 1434 correspondant au 19 mai 2013 portant consécration du 22 octobre journée nationale de la presse;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, un prix du Président de la République du journaliste professionnel ci-après désigné “le prix”, dont les conditions et les modalités d’attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Le prix a pour objet, dans le cadre de la stimulation et de la promotion de la production journalistique, de récompenser les meilleures œuvres journalistiques réalisées soit individuellement, soit à titre collectif par des journalistes professionnels.
DECRETS
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Art. 3. — Le prix est décerné dans les catégories de presse suivantes :
1°) l’information écrite : la nouvelle de presse, l’article de fond, la critique, l’éditorial, le reportage ou l’enquête publiés par un organe de presse écrite national, public ou privé;
2°) l’information télévisuelle : reportages, enquêtes d’investigation, documentaires, bandes d’actualités filmées ou autres et la séquence (images informatives et audiovisuelles), produite et diffusée par les chaînes de télévision nationales publiques ou privées;
3°) l’information radiophonique : (émissions d’information, reportages, enquêtes et autres), produite et diffusée par les chaînes de radiodiffusion nationales publiques ou privées.
4°) presse électronique : meilleure œuvre d’information diffusée sur le net.
5°) l’illustration : photographique, dessin ou caricature de presse, publié par un organe de presse national, public ou privé.
Art. 4. — Le prix du Président de la République, tel que défini par les dispositions de l’article premier ci-dessus, consiste en l’attribution d’un certificat de mérite et d’une récompense financière dont le montant est fixé comme suit :
* Pour les quatre 1ères catégories : — un million de dinars (1 000.000 DA) pour le 1er lauréat;
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 2ème lauréat;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 3ème lauréat.
* Pour la cinquième catégorie : — cent mille dinars (100.000) DA pour la meilleure illustration photographique, dessin ou caricature de presse.
Art. 5. — Dans le cas des œuvres collectives primées, le montant du prix sera réparti à part égale, entre les coauteurs de l’œuvre ou, éventuellement, entre l’auteur principal et ses assistants pour leur apport au plan de la créativité.
Art. 6. — Une récompense financière d’un montant de cent mille dinars (100.000 DA), peut être attribuée à un journaliste méritant pour la qualité de sa production, et dont l’œuvre n’est pas retenue comme lauréat du prix.
Art. 7. — Le prix est décerné par un jury indépendant, composé de personnalités réputées dans le domaine de la presse écrite, électronique, de la radio et de la télévision.
Art. 8. — Le jury est présidé par une personnalité nationale désignée par le ministre chargé de la communication.
Il comprend :
— un représentant du ministre chargé de la communication;
— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé de la culture;
— un représentant de l’établissement public de la télévision;
— un représentant de l’établissement public de la radio sonore; — un représentant de la presse écrite du secteur public, désigné par ses pairs;
— un représentant de la presse écrite du secteur privé, désigné par ses pairs;
— deux (2) professeurs de journalisme désignés par les autorités universitaires.
Le jury peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’assister dans la sélection des œuvres qui lui sont soumises.
Art. 9. — Les membres du jury sont désignés par décision du ministre chargé de la communication pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable une seule fois.
Art. 10. — Le jury est chargé d’examiner les candidatures pour vérifier leur conformité aux conditions et critères requis, de sélectionner les candidatures et de procéder à leur classement.
Il est chargé, en outre, de fixer les thèmes proposés au concours.
Art. 11. — Le jury élabore son règlement intérieur et le transmet au ministre chargé de la communication pour son approbation.
Art. 12. — Les délibérations du jury sont irrévocables et sans appel.
Les décisions du jury sont prises par consensus, a défaut, les lauréats peuvent être désignés au terme d’un vote à la majorité simple.
Art. 13. — Le secrétariat du jury est assuré par les services du ministère chargé de la communication.
Art. 14. — Les contributions des journalistes doivent être de qualité et sélectionnées selon les critères suivants :
— la pertinence du sujet;
— l’objectivité dans le traitement;
— la rigueur dans l’analyse;
— l’originalité du thème choisi;
— la qualité rédactionnelle de l’œuvre;
— la qualité technique et esthétique de l’œuvre;
— l’intérêt suscité au sein du public.
Art. 15. — Le jury désigne les lauréats des différentes catégories lors de la cérémonie de remise du prix.
Art. 16. — Le jury peut décider de la non-attribution du prix dans une ou plusieurs catégories, dans le cas où les œuvres soumises n’atteignent pas le niveau requis.
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Art. 17. — Les journalistes éligibles à l’attribution du Art. 27. — Le prix du Président de la République du
prix du Président de la République du journaliste journaliste professionnel est décerné le vingt-deux (22) professionnel doivent réunir les conditions suivantes : octobre, à l’occasion de la célébration de la journée — être de nationalité algérienne; nationale de la presse. — être âgé de 30 ans, au moins; Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal — être titulaire de la carte nationale de journaliste professionnel; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — justifier de l’exercice continu de la profession dans l’organe de presse depuis, au moins, trois (3) ans; — ne pas être membre du jury; mai 2015. Fait à Alger, le 2 Chaâbane 1436 correspondant au 21 — le candidat peut présenter sa candidature à titre Décret présidentiel n° 15-138 du 6 Chaâbane 1436 individuel ou collectif. correspondant au 25 mai 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du Art. 18. — Le candidat n’est autorisé à participer que dans une seule catégorie et par une seule œuvre, à ministère de l’énergie. l’exception du prix d’illustration dont le nombre peut atteindre dix (10) exemplaires de photographies, dessins Le Président de la République, ou caricatures de presse. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 19. — Le dépôt des œuvres en nombre suffisant Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 d’exemplaires est effectué auprès du secrétariat du jury (alinéa 1er); jusqu’à la date limite fixée et annoncée par le ministère Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et chargé de la communication. Le nombre et le caractère complétée, relative aux lois de finances; d’exemplaire seront fixés lors de l’annonce portant organisation du concours. Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de Les candidatures sont portées sur un registre, coté et finances pour 2015; paraphé par le président du jury. Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 Art. 20. — Les conditions de participation au prix correspondant au 1er février 2015 portant répartition des seront publiées par voie de presse et sur tous supports crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par médiatiques : audiovisuel et électronique. la loi de finances pour 2015, au budget des charges communes; Art. 21. — Les œuvres présentées doivent avoir été Vu le décret exécutif n° 15-28 du 11 Rabie Ethani 1436 éditées et diffusées pendant l’année qui précède correspondant au 1er février 2015 portant répartition des l’organisation du concours. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de Art. 22. — Les membres du jury s’engagent à ne divulguer aucune information sur les œuvres soumises, l’énergie; jusqu’à la cérémonie de remise des prix. Décrète : Art. 23. — Les concurrents ayant obtenu le prix, Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de prennent le titre de « Lauréat du prix du Président de la deux milliards cinq cent vingt millions de dinars République du journaliste professionnel ». (2.520.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses Art. 24. — Les lauréats du prix du journaliste éventuelles — Provision groupée ». professionnel dans les différentes catégories ne sont pas autorisés à participer au concours pour une durée de trois Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de deux DA), applicable au budget de fonctionnement du Art. 25. — Les œuvres primées sont conservées auprès ministère de l’énergie et au chapitre n° 44-13 du service concerné du ministère chargé de la « Contribution aux centres de recherche ». communication, qui peut les utiliser et/ou publier à ses Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de frais, sans limitation de durée, dans le cadre de la l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de législation et de la réglementation en vigueur. l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Art. 26. — Les frais d’organisation du concours et le montant de la récompense du prix du Président de la officiel de la République algérienne démocratique et populaire. République du journaliste professionnel sont pris en Fait à Alger, le 6 Chaâbane 1436 correspondant au 25 charge dans le cadre du budget de l’Etat et au titre des crédits alloués au ministère chargé de la communication. mai 2015.
(3) années. milliards cinq cent vingt millions de dinars (2.520.000.000
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Décret exécutif n° 15-131 du 29 Rajab 1436 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant création et correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des suppression de collèges. membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République; Le Premier ministre, Décrète : Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, scolaire 2014-2015, les collèges figurant en annexe 1 du Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2014-2015, les collèges figurant en annexe II du Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant présent décret. au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal nationale, notamment son article 82; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel populaire. 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités Fait à Alger, le 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et 2015. édifices publics;
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE I
LISTE DES COLLEGES CREES
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015
WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Chlef 02.01 02.01 02.26 Chlef Chlef Sidi Akkacha 8094 8095 8096 Collège Cheka Collège Cherif Djebbour Collège Bel Abbès Ahmed Laghouat 03.03 03.20 Bennasser Benchohra El Beidha 8097 8098 Collège nouveau Bennasser Benchohra Collège El Beidha Oum El Bouaghi 04.01 04.03 04.05 04.23 04.23 Oum El Bouaghi Aïn Beida Zorg Aïn El Fakroun Aïn El Fakroun 8099 8100 8101 8102 8103 Collège Cité El Djehfa Collège cité El Kahina Collège cité Ain Farhat Collège cité 500 logements Collège El Feth Batna 05.35 05.37 Bouzina Oued Chaâba 8104 8105 Collège Aouzeryane Collège Pôle urbain Hamla 3 Béjaia 06.08 06.28 Souk El Tenine Ait R’zine 8106 8107 Collège Souk El Tenine Collège Ait R’zine Biskra 07.09 07.30 Daoussen Mekhadma 8108 8109 Collège cité El Khafour Collège Mekhadma
CODE DE ADRESSE
WILAYA 02 Chlef Chlef Sidi Akkacha 03 Bennasser Benchohra El Beidha 04 Oum El Bouaghi
Aïn Beida Zorg
Aïn El Fakroun
Aïn El Fakroun
05 Bouzina Oued Chaâba
06 Souk El Tenine Ait R’zine
Daoussen Mekhadma
08.01 Béchar Collège Lotissement El Fedjr Béchar Béchar et Saoura
08.17 Abadla Collège cité Ahmed Zoubir Abadla
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
ANNEXE I (suite)
WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Blida 09.07 09.14 09.14 09.16 09.23 El Affroune Meftah Meftah Boufarik Gherouaou 8112 8113 8114 8115 8116 Collège cité 450 Logts Collège cité 4239 Logts (site 1) Collège cité 4239 Logts (site 2) Collège Souidani Boudjemaâ Collège zone Sidi Aissa Bouira 10.35 Ain Bessem 8117 Collège Ain Bessem centre Tamenghasset 11.01 11.03 11.10 Tamenghasset In Ghar Foggaret Ezzouia 8118 8119 8120 Collège village Outoule Ouest Collège In Ghar Collège village Foggaret El Arab Tébessa 12.03 12.09 12.18 Cheria Negrine Boukhadra 8121 8122 8123 Collège Route de Dhalaa Collège Azzouza Azzouze Collège Guenz gueblouti Tlemcen 13.45 Tianet 8124 Collège Tianet Tiaret 14.37 Takhemaret 8125 Collège cité du stade Tizi Ouzou 15.01 Tizi Ouzou 8126 Collège Betrouna Alger-Ouest 16.35 16.35 16.36 16.36 16.45 16.48 16.48 16.49 16.56 Ouled Chebel Ouled Chebel Birtouta Birtouta Saoula Douéra Douéra Draria Khraicia 8127 8128 8129 8130 8131 8132 8133 8134 8135 Collège Chaibia Collège cité 3216 logts Chaibia Collège Soualmia Birtouta Collège cité 2160 logts Sidi Ahmed Collège cité 1299 logts Baba Ali Collège cité 1032 logts Ouled Mendil Collège cité 1040 logts Ouled Mendil Collège ZHUN Draria (1680 logts) Collège cité 1432 logts Beni Abdi Djelfa 17.31 Ain Oussera 8136 Collège cité El Wiame Sétif 19.48 Guelal Boutaleb 8137 Collège nouveau Guellal Boutaleb Saïda 20.04 Ouled Khaled 8138 Collège Ain Zerga Skikda 21.07 21.10 21.29 Bekkouche Lakhdar Collo Bin El Ouiden 81-39 81-40 81-41 Collège Bekkouche Lakhdar Collège Collo centre Collège Tahouna Annaba 23.01 Annaba 8142 Collège cité Dherban Guelma 24.13 Ain Makhlouf 8143 Collège cité Dehane Saâd
CODE DE ADRESSE
WILAYA 09 El Affroune Meftah Meftah Boufarik Gherouaou 10 Ain Bessem 11 Tamenghasset In Ghar Foggaret Ezzouia 12 Cheria Negrine Boukhadra 13 Tianet 14 Takhemaret 15 Tizi Ouzou 16 Ouled Chebel
Ouled Chebel Birtouta Birtouta
Saoula Douéra
Douéra
Draria
Khraicia
17 Ain Oussera
19 Guelal Boutaleb
20 Oulad Khaled
21 Bekkouche Lakhdar Collo Bin El Ouiden
23 Annaba
24 Ain Makhlouf
25 25.06 25.06 El Kheroub El Kheroub 8144 8145 Collège nouvelle ville Ali Mendjli UV 17 Collège nouvelle ville Ali El Kheroub El Kheroub
Constantine
Mendjli UV 19
27 mai 2015
8 Chaâbane 1436
WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Médéa 26.11 26.18 26.28 26.47 26.51 Mezeghana Chellalet Ladhaoura Sidi Zahar Berrouaghia Boughezoul 8146 8147 8148 8149 8150 Collège Pôle Urbain Collège Pôle Urbain Collège nouveau Sidi Zahar Collège Oued El Guelet Collège Pôle Urbain M’sila 28.20 28.47 28.47 Bou Saâda Djebel Messaâd Djebel Messaâd 8151 8152 8153 Collège cité Miter Collège Bilal Ben Rabah Collège Djebel Messaâd Mascara 29.01 29.32 Mascara Sidi Abdelmoumene 8154 8155 Collège El Baâtiche Collège Mactaâ Menaouer Ouargla 30.01 30.02 30.15 Ouargla Ain Beida Taibet 8156 8157 8158 Collège cité Ennacer Collège Ain El Beida Collège Khobna Oran 31.01 31.03 31.08 31.11 31.20 Oran Bir El Djir Mersa El Hadjadj Oued Tlelat Ben Freha 8159 8160 8161 8162 8163 Collège Ouachem Mehadji Mustapha Flaoucene Collège El Chahid Boudadi Ahmed Collège El Moudjahed Nour El Bachir Collège les frères Lesoued Collège Ibn Badis Boumerdès 35.01 35.09 35.09 35.27 Boumerdès Isser Isser Boudouaou El Bahri 8164 8165 8166 8167 Collège les frères Ben Souna Collège Isser-centre Collège Aghni Ali Ouenougha Collège El Hadhaba El Tarf 36.20 Zitouna 8168 Collège El Mouradia Tissemsilt 38.01 Tissemsilt 8169 Collège Halilou Ben Temra dit Abdelkader El Oued 39.10 39.11 39.28 Taghzout Debila Djemaâ 8170 8171 8172 Collège nouveau Taghzout Collège nouveau Hamdi Amar 2 Collège Djaâfri Youcef 2 Khenchela 40.01 40.01 40.04 Khenchela Khenchela Baghai 8173 8174 8175 Collège nouvelle zone Urbaine Collège route Tamza Collège nouveau Baghai Souk Ahras 41.01 Souk Ahras 8176 Collège Chahid Abdelwahed Nouar Ben Ali
CODE DE WILAYA
41 Souk Ahras
42 42.12 42.18 Chaiba Bou ismail 8177 8178 Collège Chaiba centre Collège cité El Hamdania Chaiba Bou ismail
Tipaza
ANNEXE I (suite)
ADRESSE
Mezeghana Chellalet Ladhaoura Sidi Zahar Berrouaghia Boughezoul
Bou Saâda Djebel Messaâd Djebel Messaâd
Mascara Sidi Abdelmoumene
Ouargla Ain Beida Taibet
Oran
Bir El Djir
Mersa El Hadjadj
Oued Tlelat Ben Freha
Boumerdès
Isser Isser
Boudouaou El Bahri
Zitouna
Tissemsilt
Taghzout Debila
Djemaâ
Khenchela
Khenchela Baghai
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
ANNEXE I (suite)
WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Mila 43.13 43.16 43.22 Tiberguent Tessala Lamtai Amirat Arres 8179 8180 8181 Collège Tiberguent centre Collège les frères Boukheche Collège zone El Souk Ain Defla 44.09 Bourached 8182 Collège Bourached Naâma 45.01 Naâma 8183 Collège-Naâma-Ouest Ghardaia 47.01 47.03 47.05 47.12 Ghardaia Dhayet Ben Dhahoua Metlili Hassi Gara 8184 8185 8186 8187 Collège cité Oued N’chou Collège Chahid El Aouirette Miloud Collège cité El Kehila El Guemgouma Collège cité Belhadj Relizane 48.25 Yellel 8188 ANNEXE II LISTE DES COLLEGES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015 Collège Yellel centre WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Chlef 02.01 02.26 Chlef Sidi Akkacha 00029 00070 Collège ancien Cherif Djebbour (à démolir) Collège ancien Ahmed Bel Abbès (à démolir) Tébessa 12.03 12.09 12.18 Chréa Negrine Boukhadra 08121 00708 00715 Collège route Dhalaâ (Convertir en lycée) Collège ancien Azzouza Azzouze (à démolir) Collège ancien Guenz Gueblouti (à démolir) Tlemcen 13.43 Bouihi 03306 Collège ancien Bouihi (à convertir en lycée polyvalent) Skikda 21.10 Collo 01573 Collège ancien Collo (à démolir) Constantine 25.01 25.01 Constantine Constantine 01842 03950 Collège Frantz Fanon (à démolir) Collège Dridi Amar (à démolir) M’sila 28.47 Djebel Messaâd 02117 Collège Bilal Ben Rabah (à démolir) Oran 31.01 Oran 02248 Collège cité Flaoucen (à démolir) Boumerdès 35.01 Boumerdès 02418 Collège les frères Ben Souna (Restitué à son propriétaire d’origine Mesrs)
CODE ADRESSE DE WILAYA
43 Tiberguent Tessala Lamtai
Amirat Arres
44 Bourached
45 Naâma
47 Ghardaia Dhayet Ben Dhahoua Metlili
Hassi Gara
Yellel 48
CODE DE WILAYA
Ghardaia 47.03 Dhayet Ben Dhahoua
ADRESSE
Chlef
Sidi Akkacha
Chréa
Negrine
Boukhadra
Bouihi
Collo
Constantine Constantine
Djebel Messaâd
Oran
Boumerdès
03001 Collège El Aouirette Miloud (à Dhayet Ben démolir) Dhahoua
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Décret exécutif n° 15-132 du 29 Rajab 1436 Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 18 mai 2015 portant création et correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des suppression de lycées. membres du Gouvernement; Après approbation du Président de la République; Le Premier ministre, Décrète : Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2014-2015, les lycées figurant en annexe I du Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 présent décret. (alinéa 2); Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant scolaire 2014-2015, les lycées figurant en annexe II du au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation présent décret. nationale, notamment son article 82; Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel populaire. 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités Fait à Alger, le 29 Rajab 1436 correspondant au 18 mai de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et 2015. édifices publics;
Abdelmalek SELLAL.
ANNEXE I
LISTE DES LYCEES CREES ANNEE SCOLAIRE 2014/2015
WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Chlef 02.01 02.04 Chlef Boukadir 8189 8190 Lycée la Concorde nationale Lycée Douaidia Laghouat 03.01 03.01 03.15 Laghouat Laghouat Sidi Bouzid 8191 8192 8193 Lycée Omar Dehina Lycée Bordj Senoussi Lycée Sidi Bouzid Oum El Bouaghi 04.01 04.02 04.03 04.08 04.11 04.21 04.23 04.29 Oum El Bouaghi Aïn Zitoun Ain Beida Ouled Gacem Ain Bebouche Hanchir Toumghani Ain El Fakroun Oued Nini 8194 8195 8196 8197 8198 8199 8200 8201 Lycée Cité El Djehfa Lycée Aïn Zitoun centre Lycée Maamri abderahmen Lycée Ouled Gacem Lycée Ain Bebouche Lycée Hanchir Toumghani centre Lycée nouveau Ain El Fakroun Lycée Oued Nini centre
CODE DE ADRESSE
WILAYA 02 Chlef Boukadir 03 Laghouat Laghouat Sidi Bouzid 04 Oum El Bouaghi
Aïn Zitoun Ain Beida Ouled Gacem Ain Bebouche Hanchir Toumghani
Ain El Fakroun
Oued Nini
05 Batna
05.01 Batna 8202 Lycée cité Ouled Bechina Batna
05.04 Merouana 8203 Lycée Cité Ouest Merouana 05.30 Ichmoul 8204 Lycée Foum Toub Ichmoul 05.42 Barika 8205 Lycée cité 1000 logts Barika 05.45 Ain Touta 8206 Lycée cité Chafate Ain Touta 05.48 Oued Taga 8207 Lycée Oued Taga Oued Taga
27 mai 2015
WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Biskra 07.01 07.25 07.31 Biskra M’lili El Ghrous 8208 8209 8210 Lycée Sidi Ghezal Lycée M’lili centre Lycée El Ghrous Blida 09.08 09.14 Chiffa Meftah 8211 8212 Lycée Abdelkader Ben Aâlal Lycée Kesar Mohamed dit Mokran Bouira 10.45 Oued El Berdi 8213 Lycée Oued El Berdi Tamenghasset 11.05 Idles 8214 Lycée Idles Tébessa 12.03 12.09 12.13 12.24 Chréa Negrine El Ogla El Meridj 8215 8216 8217 8218 Lycée Route Dalaâ Lycée Negrine Lycée Saâdi Taher Harath Lycée El Meridj centre Tlemcen 13.32 13.38 13.43 El Aricha Beni Boussaid Bouihi 8219 8220 8221 Lycée El Aricha Lycée Beni Boussaid Lycée Multi-cycles Tiaret 14.04 14.16 Sidi Ali Mellal Sougueur 8222 8223 Lycée Sidi Ali Mellal centre Lycée cité 1000 Logts Tizi Ouzou 15.04 15.22 Fréha Tizi-Rached 8224 8225 Lycée Fréha Lycée Tizi-Rached Alger-Est 16.20 16.33 Dar El Beida Les Eucalyptus 8226 8227 Lycée El Hamiz Lycée 928 Logements Alger-Ouest 16.35 16.36 16.48 16.52 Ouled Chebel Birtouta Douéra Chéraga 8228 8229 8230 8231 Lycée cité 3216 logts-Chaibia Lycée 2160 logts Sidi M’hamed Lycée 1032 logts Ouled mendil Lycée le village Djelfa 17.06 17.32 Sed Rahal Benhar 8232 8233 Lycée Sed Rahal Lycée Benhar Sétif 19.20 19.26 19.27 19.45 El Eulma Ain Arnat Amoucha Tachouda 8234 8235 8236 8237 Lycée El Eulma ZHUN Lycée El Mahdia Lycée Amoucha Lycée Tachouda Skikda 21.08 21.25 Ben Azzouz Salah Bouchaour 8238 8239 Lycée Ben Azzouz centre Lycée Salah Bouchaour Sidi Bel Abbès 22.02 22.27 22.42 Tassala Sidi Khaled Belarbi 8240 8241 8242 Lycée Tassala Lycée Aouse Bekhaled Lycée Belarbi
CODE DE WILAYA
Guelma 24.16 Beni Mezline
24.32 Ain Rekada
8 Chaâbane 1436
ANNEXE I (suite)
ADRESSE
Biskra M’lili El Ghrous
Chiffa
Meftah
Oued El Berdi
Idles
Chréa Negrine El Ogla El Meridj
El Aricha Beni Boussaid Bouihi
Sidi Ali Mellal
Sougueur
Fréha Tizi-Rached
Dar El Beida Les Eucalyptus
Ouled Chebel
Birtouta
Douéra
Chéraga
Sed Rahal Benhar
El Eulma Ain Arnat Amoucha Tachouda
Ben Azzouz Salah Bouchaour
Tassala Sidi Khaled Belarbi
Lycée Beni Mezline centre Beni Mezline Lycée Ain Rekada centre Ain Rekada
27 mai 2015
ANNEXE I (suite)
8 Chaâbane 1436
WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Constantine 25.01 25.06 25.06 25.06 25.06 Constantine El Khroub El Khroub El Khroub El Khroub 8245 8246 8247 8248 8249 Lycée cité Zouaghi Slimene Lycée nouvelle ville Massinissa Lycée nouvelle ville Ali Mendjli UV 14 Lycée nouvelle ville Ali Mendjli UV 15 Lycée nouvelle ville Ali Mendjli UV 18 Médéa 26.51 Boughezoul 8250 Lycée nouveau Pôle Boughezoul Mostaganem 27.18 27.30 27.32 Khadra Safsaf Hassaine (Béni Yahi) 8251 8252 8253 Lycée Khadra Lycée Safsaf Lycée Hassaine (Béni Yahi) M’sila 28.01 28.23 28.24 28.29 28.38 28.45 28.47 M’sila Tamsa Ben Srour Maârif Sidi M’hamed Beni Ilmane Djebel Messaâd 8254 8255 8256 8257 8258 8259 8260 Lycée cité 608 logts Lycée Tamsa Lycée nouveau Ben Srour Lycée Maârif Lycée Sidi M’hamed Lycée Beni Ilmane Lycée 1er novembre 1954 Mascara 29.36 Magtaâ Douz 8261 Lycée Magtaâ Douz Ouargla 30.14 30.15 30.16 El Hadjira Taibet Temacine 8262 8263 8264 Lycée Lagraf Lycée Dliliai Lycée nouveau Temacine Oran 31.12 Tafraoui 8265 Lycée El Chahid Dahrib El Hadj Boumerdès 35.03 35.08 35.23 35.28 Afir Djinet Dellys Ouled Hedadj 8266 8267 8268 8269 Lycée Afir Lycée Djinet Lycée nouveau Dellys Lycée Haouche El Mekhfi El Tarf 36.05 El Kala 8270 Lycée nouveau El Kala El Oued 39.04 39.08 39.12 39.13 39.30 Bayadha Reguiba Hassani Abdelkrim Hassi khalifa Sidi Amrane 8271 8272 8273 8274 8275 Lycée nouveau Lebama Lycée nouveau Reguiba Lycée nouveau Ezguem Lycée nouveau cité Merazeka Lycée nouveau Sidi Amrane Khenchela 40.01 40.01 40.13 Khenchela Khenchela Babar 8276 8277 8278 Lycée Moussa Reddah Lycée nouveau ZHUN Lycée nouveau Babar
CODE DE WILAYA
Tipaza 42.23 Sidi Rached
ADRESSE
Constantine El Khroub
El Khroub
El Khroub
El Khroub
Boughezoul
Khadra Safsaf Hassaine (Béni Yahi)
M’sila Tamsa Ben Srour Maârif Sidi M’hamed Beni Ilmane Djebel Messaâd
Magtaâ Douz
El Hadjira Taibet Temacine
Tafraoui
Afir Djinet Dellys Ouled Hedadj
El Kala
Bayadha Reguiba Hassani Abdelkrim Hassi khalifa
Sidi Amrane
Khenchela Khenchela Babar
Lycée Sidi Rached Sidi Rached
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
ANNEXE I (suite)
WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT
Ain Defla 44.09 44.12 44.16 44.27 44.29 Bourached Djendel Rouina Hoceinia Djemaâ Ouled Cheikh 8280 8281 8282 8283 8284 Lycée Bouchereb Tahar LycéeDjendel Lycée Rouina Lycée Hoceinia Lycée Djemaâ Ouled Cheikh Naâma 45.02 Mecheria 8285 Lycée nouveau Mecheria Ain Témouchent 46.01 Ain Témouchent 8286 Lycée cité Zitouna Ghardaia 47.01 47.05 47.09 Ghardaia Metlili Sebseb 8287 8288 8289 Lycée cité Oued Nchou Lycée cité Regaizi Lycée Sebseb centre Relizane 48.01 48.13 48.19 48.30 Relizane Beni Dergoun Ain Tarek Beni Zentis 8290 8291 8292 8293 ANNEXE II LISTE DES LYCEES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2014 / 2015 Lycée Mohamed Cherif Messadia-La Repal Lycée Beni Dergoun Lycée Ain Tarek centre Lycée Beni Zentis WILAYA CODE DE COMMUNE COMMUNE N° D’IDEN- TIFICATION NATIONALE DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT Laghouat 03.01 Laghouat 00126 Lycée Omar Dehina (à démolir) Oum El Bouaghi 04.01 04.23 Oum El Bouaghi Ain El Fakroun 03123 04449 Lycée cité El Djahfa (à convertir en collège) Lycée cité El Feth (à convertir en collège) Tébessa 12.09 12.13 Negrine El Ogla 00708 04603 Lycée Negrine (à convertir en collège Azouza Azouz) Lycée Saâdi Taher (à démolir) Tizi Ouzou 15.04 Fréha 03324 Lycée ancien Fréha (à démolir) Constantine 25.01 Constantine 01844 Lycée Saâdi Taher Harath (à démolir) Médéa 26.51 Boughezoul 08250 Lycée Zhun urbain (à convertir en collège) M’sila 28.47 Djebel Messaâd 04639 Lycée 1er novembre 1954 (à convertir en collège)
CODE DE ADRESSE WILAYA
44 Bourached Djendel Rouina Hoceinia Djemaâ Ouled Cheikh
45 Mecheria
46 Ain Témouchent
47 Ghardaia Metlili Sebseb
48 Relizane
Beni Dergoun Ain Tarek Beni Zentis
CODE DE ADRESSE
WILAYA 03 Laghouat 04 Oum El Bouaghi Ain El Fakroun 12 Negrine El Ogla 15 Fréha 25 Constantine 26 Boughezoul 28 Djebel Messaâd 44 Ain Defla Bourached
Bourached 08280 Lycée Bouchareb-Bouchareb
44.09 Tahar (à convertir en collège)
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
* Corps des brigadiers de police
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES — grade de brigadier de police.
Arrêté interministériel du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant anx corps spécifiques de la sûreté nationale. * Corps des inspecteurs de police — grade d’inspecteur de police. Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire préalable à la promotion dans les deux grades cités dans l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel ou au choix après inscription sur Le Premier ministre, une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des vigueur. collectivités locales, Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complémentaire préalable à la promotion est prononcée complété, relatif à l’élaboration et à la publication de par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; précise notamment : Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant — le ou les grades concernés; nomination du Premier ministre; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 formation complémentaire fixé dans le plan annuel de correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel membres du Gouvernement; annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel l’année considérée conformément aux procédures 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions établies; du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 — la durée de la formation complémentaire; correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps — la date du début de la formation complémentaire; spécifiques de la sûreté nationale; — l’établissement concerné par la formation Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania complémentaire; 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et — la liste des fonctionnaires concernés par la formation tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; complémentaire, selon le mode de promotion. Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité ci-dessus, doit correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du faire l’objet d’une notification aux services de la fonction directeur général de la fonction publique et de la réforme publique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la administrative; Arrêtent : date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent Article 1er. — En application des dispositions des émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) articles 78 et 86 les (cas 1 et 2) du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 jours, à compter de la date de la réception de l’arrêté. décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le l’examen professionnel ou retenus au choix pour la contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades promotion dans les deux grades cités dans l’article 1er appartenant aux corps spécifiques de la sûreté ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation nationale, cités ci-après : complémentaire.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Ils sont informés par l’administration employeur de la — une épreuve écrite sur les modules complémentaires, date du début de la formation, par une convocation durée 2 heures, coefficient 1; individuelle ou tout autre moyen approprié, si nécessaire. Est considérée éliminatoire toute note inférieure à 5/20 concernant toutes les évaluations. Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par les établissements de formation relevant de la sûreté Art. 15. — Les modalités d’évaluation de la formation nationale. complémentaire s’effectuent comme suit :
Art. 8. — La formation complémentaire est organisée — la moyenne du contrôle pédagogique continu de sous forme continue ou alternée et comprend des cours l’ensemble des modules enseignés, coefficient 1; théoriques, des travaux pratiques et des conférences. — la note de l’examen final, coefficient 1; Art. 9. — La durée de la formation complémentaire, est — la note du rapport ou du mémoire de fin de fixée comme suit : formation, coefficient 1. — six (6) mois pour le grade de brigadier de police; Art. 16. — Sont déclarés définitivement admis à la
— neuf (9) mois pour le grade d’inspecteur de police. formation complémentaire, les fonctionnaires ayant
obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 /20 Art. 10. — Les programmes de la formation complémentaire sont annexés au présent arrêté dont le dans l’évaluation citée à l’article 15 ci-dessus. contenu est détaillé par les établissements de formation Art. 17. — La liste des fonctionnaires admis au cycle de relevant de la sûreté nationale. formation complémentaire préalable à la promotion est arrêtée par un jury de fin de formation, composé : Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son en cours de formation, sont assurés par les formateurs des établissements de formation relevant de la sûreté nationale représentant dûment habilité, président; et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. — du directeur de l’établissement de formation; — de deux (2) représentants des formateurs relevant de Art. 12. — Les fonctionnaires concernés par la l’établissement de formation. formation complémentaire préalable à la promotion au Art. 18. — Une ampliation du procès-verbal grade de brigadier de police doivent élaborer un rapport d’admission définitive est notifiée aux services de la de fin de formation sur un thème en rapport avec les fonction publique dans un délai de huit (8) jours à compter modules enseignés et arrêtés dans le programme. de la date de sa signature. Les fonctionnaires concernés par la formation Art. 19. — Au terme du cycle de formation complémentaire préalable à la promotion au grade complémentaire, une attestation est délivrée par le d’inspecteur de police doivent élaborer et soutenir un directeur de l’établissement de formation aux mémoire de fin de formation sur un thème en rapport avec fonctionnaires admis définitivement sur la base du les modules enseignés et arrêtés dans le programme. procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue Art. 20. — Les fonctionnaires déclarés définitivement selon le principe du contrôle pédagogique continu et admis au cycle de la formation complémentaire sont comprend des examens périodiques portant sur la partie théorique et pratique. promus dans les grades y afférents. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 14. — Au terme de la formation complémentaire, officiel de la République algérienne démocratique et un examen final est organisé, et comporte : populaire. — une épreuve écrite sur les modules professionnels, Fait à Alger, le 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai durée 2 heures, coefficient 3; 2015. — une épreuve écrite sur les modules juridiques, durée Le ministre d’Etat, Pour le Premier ministre 2 heures, coefficient 3; ministre de l’intérieur et par délégation — une épreuve écrite sur les modules techniques, durée et des collectivités locales le directeur général de la 2 heures, coefficient 2; fonction publique et de la — une épreuve sur les modules relatifs aux activités réforme administrative physiques et sportives, durée 2 heures, coefficient 2; Tayeb BELAIZ Belkacem BOUCHEMAL
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
ANNEXE I
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de brigadier de police
Durée de la formation : six (6) mois
N°s MODULES VOLUME HORAIRE
1 Police de maintien de l’ordre 37 h 2 Police de la circulation routière 44 h 3 Police des voies et lieux publics 29 h 4 Renseignements généraux 30 h 5 Police des frontières 30 h 6 Police de l’environnement et de l’urbanisme 15 h 7 Police générale et de la réglementation 30 h 8 Procédures policières appliquées 21 h 9 Droit pénal général 21 h 10 Droit pénal spécial 23 h 11 Code de procédure pénale 30 h 12 Libertés publiques 7 h 13 Police technique et scientifique 22 h 14 Techniques de lutte contre la criminalité 22 h 15 Gestion du matériel 15 h 16 Armement et tir 58 h 17 Informatique 37 h 18 Anglais 30 h 19 Transmissions 14 h 20 Education physique 44 h 21 Self-défense et techniques policières 44 h 22 Ordre serré 36 h 23 Déontologie policière 22 h 24 Règlement du service dans la police 29 h 25 Rédaction administrative 22 h 26 Archives et fichiers 22 h 27 Collectivités locales 7 h 28 Immunités 7 h 29 Conférences 22 h
COEFFICIENT
3 Unités 3 professionnelles
Unités 3 juridiques 3
2 Unités techniques 2
Unités physiques 2 et sportives 2
1 Unités 1 complémentaires
—
Volume horaire global 770 H
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
ANNEXE II
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’inspecteur de police
Durée de la formation : neuf (9) mois
N°s MODULES VOLUME HORAIRE
1 Renseignements généraux 70 h 2 Police des frontières 70 h 3 Police de la circulation routière 46 h 4 Police de maintien de l’ordre 46 h 5 Police des voies et lieux publics 42 h 6 Police de l’environnement et de l’urbanisme 26 h 7 Police générale et de la réglementation 48 h 8 Procédures policières appliquées 42 h 9 Droit pénal général 16 h 10 Droit pénal spécial 52 h 11 Code de procédure pénale 54 h 12 Libertés publiques 13 h 13 Droit administratif et institutions administratives 12 h 14 Armement et tir 70 h 15 Management 15 h 16 Criminologie 16 h 17 Techniques de lutte contre la criminalité 31 h 18 Gestion des ressources humaines 31 h 19 Gestion du matériel 31 h 20 Informatique 41 h 21 Anglais 34 h 22 Police scientifique et technique 36 h 23 Education physique 72 h 24 Self-défense et techniques policières 70 h 25 Ordre serré 33 h 26 Rédaction administrative 34 h 27 Archives et fichiers 25 h 28 Déontologie policière 28 h 29 Règlement du service dans la police 37 h 30 Conférences 24 h
COEFFICIENT
3 Unités 3 professionnelles
3 Unités juridiques 3
Unités 2 techniques 2
Unités physiques 2 et sportives 2
1 Unités complémentaires 1
—
Volume horaire global 1165 H
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au
7 février 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière
d’entreprises dénommée « Incubateur Oran ».
Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 la liste nominative des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Oran » est fixée, en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 03-78 du 24 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2003, modifié, portant statut-type des pépinières d’entreprises, comme suit : — Bouyakoub Salah Eddine, représentant du ministre de l’industrie et des mines, président;
— Mouhoune Mustapha, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre;
— Khmisti Khaled, représentant de la chambre de commerce et d’industrie d’Oran, membre. ————!————
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Khenchela ».
Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Khenchela » est modifié comme suit : « — ……………………. (sans changement) …………………… — …………………….. (sans changement) ………………………
— Meziane Mohamed Saïd, représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Khenchela, membre ». ————!————
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Batna ».
Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Batna » est modifié comme suit : « — ………………….. (sans changement) ……………………… — ……………………. (sans changement) ……………………….
— Toumi Abdelkader, représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Batna, membre ».
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Oum El Bouaghi ».
« Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Oum El Bouaghi » est modifié comme suit :
« — ………………….. (sans changement) ……………………..
— Chayeb Mustapha, représentant de la chambre de commerce et d’industrie, membre.
— ……………… (Le reste sans changement) ». ————!————
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Mila ».
Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Mila » est modifié comme suit :
« — ……………………. (sans changement) …………………….
— ……………………. (sans changement) ……………………….
— Tayba Abdelouahab, représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Mila, membre ». ————!————
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Ouargla ».
« Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Ouargla » est modifié comme suit :
« — …………………… (sans changement) ……………………..
— ……………………. (sans changement) ……………………….
— Bouaïcha Mohamed, représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Ouargla, membre ».
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Sidi Bel Abbès ».
Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprise dénommée « Incubateur Sidi Bel Abbès » est modifié comme suit :
« — ……………………. (sans changement) …………………….
— ……………………. (sans changement) ……………………….
— Khanteur Ali, représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Sidi Bel Abbès, membre ». ————!————
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Bordj Bou Arréridj ».
Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur Bordj Bou Arréridj » est modifié comme suit :
« — ………………….. (sans changement) ………………………
— ……………………. (sans changement) ……………………….
— Haïd Abdelkader, représentant de la chambre de commerce et d’industrie de Bordj Bou Arréridj, membre ». ————!————
Arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 modifiant l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil
d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur El Bayadh ».
Par arrêté du 17 Rabie Ethani 1436 correspondant au 7 février 2015 l’arrêté du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 7 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la pépinière d’entreprises dénommée « Incubateur El Bayadh » est modifié comme suit :
« — ………………….. (sans changement) ………………………
— ……………………. (sans changement) ……………………….
— Acherati Farouk, représentant de la chambre de commerce et d’industrie d’El Bayadh, membre ».
Arrêté du 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au
21 janvier 2015 portant approbation de l’organisation interne de l’agence nationale de
gestion intégrée des ressources en eau ainsi que la compétence territoriale et l’organisation interne
des agences de bassins hydrographiques.
Le ministre des ressources en eau,
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau;
Vu le décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau « AGIRE »;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 22 et 33 du décret exécutif n° 11-262 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant création de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de l’agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau ci-après désignée « l’agence nationale » ainsi que la compétence territoriale et l’organisation interne des agences de bassins hydrographiques.
Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’agence nationale comprend :
I- Au niveau central :
— la direction du développement et de la gestion intégrée des ressources en eau;
— la direction de l’administration, des finances et de la comptabilité;
— quatre (4) assistants du directeur général chargés :
- de la communication;
- des affaires juridiques;
- de l’informatique et des systèmes d’information;
- de l’audit.
27 mai 2015
8 Chaâbane 1436
II- Au niveau régional :
— l’agence du bassin hydrographique « Oranie-Chott Chergui »; — l’agence du bassin hydrographique « Cheliff-Zahrez »; — l’agence du bassin hydrographique « Algérois-Hodna-Soummam »; — l’agence du bassin hydrographique « Constantinois-Seybouse-Mellègue »; — l’agence du bassin hydrographique « Sahara ».
Art. 3. — La direction du développement et de la gestion intégrée des ressources en eau comprend les structures suivantes :
— le département de la qualité des eaux comprend :
-
le service du suivi de la qualité des milieux physiques;
-
le service du suivi et de l’évaluation des rejets. — le département des plans de développement comprend :
-
le service des ressources en eaux souterraines;
-
le service des ressources en eaux superficielles;
-
le service des programmes de développement. — le département des bases de données comprend :
-
le service d’infrastructures hydrauliques et des ressources en eau;
-
le service des usagers de l’eau. Art. 4. — La direction de l’administration, des finances et de la comptabilité comprend les structures suivantes :
— le département de l’administration et des moyens comprend :
- le service des ressources humaines;
- le service de l’administration des moyens et des archives.
— le département des finances et de la comptabilité comprend :
- le service des finances et des redevances;
- le service de la comptabilité. Art. 5. — Sous l’autorité du directeur général de l’agence nationale, l’agence de bassin hydrographique est gérée par un directeur et comprend :
— le département des études techniques;
— le département des actions d’incitation à l’économie de l’eau et à la préservation de la qualité des ressources en eau;
— le département des redevances et des affaires juridiques;
— le département de l’administration, des moyens, des finances et de la documentation;
— deux (2) à quatre (4) délégations;
— un (1) assistant du directeur de l’agence.
Art. 6. — Le département des études techniques comprend :
— le service de gestion du système d’information sur l’eau;
— le service de la planification des ressources en eau;
— le service de surveillance de la qualité des eaux.
Art. 7. — Le département des actions d’incitation à l’économie de l’eau et à la préservation de la qualité des ressources en eau comprend :
— le service de l’information et de la sensibilisation;
— le service des enquêtes et des actions d’incitation.
Art. 8. — Le département des redevances et des affaires juridiques comprend :
— le service des redevances;
— le service des affaires juridiques et du contentieux.
Art. 9. — Le département de l’administration des moyens, des finances et de la documentation comprend :
— le service des ressources humaines, des moyens généraux et de la documentation;
— le service des finances et de la comptabilité.
Art. 10. — Les agences de bassins hydrographiques comprennent des délégations.
L’agence du bassin hydrographique « Oranie-Chott Chergui » comprend trois (3) délégations :
— la délégation de Mascara;
— la délégation de Saida;
— la délégation de Tlemcen.
L’agence du bassin hydrographique « Cheliff-Zahrez » comprend deux (2) délégations :
— la délégation de Tiaret;
— la délégation de Djelfa.
L’agence du bassin hydrographique « Algérois-Hodna
- Soummam » comprend trois (3) délégations : — la délégation de Sétif; — la délégation de Batna;
— la délégation de Béjaïa.
L’agence du bassin hydrographique « Constantinois-Seybouse-Mellègue » comprend deux (2) délégations :
— la délégation de Annaba;
— la délégation de Tébéssa.
26 8 Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 28 27 mai 2015
L’agence du bassin hydrographique « Sahara » comprend quatre (4) délégations : — la délégation de Béchar; — la délégation d’Adrar; — la délégation de Tamenghasset; — la délégation de Biskra. Art. 11. — La liste des communes relevant de la compétence territoriale de chaque agence de bassin hydrographique est annexée à l’original du présent arrêté. Art. 12. — Les directeurs des agences de bassins hydrographiques sont nommés par décision du directeur général de l’agence nationale, après accord du ministre chargé des ressources en eau. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 21 janvier 2015. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 7 janvier 2015 portant organisation interne de l’office national d’enseignement et de formation à distance. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, portant modification du statut de l’office national d’enseignement et de formation à distance; Vu l’arrêté interministériel au 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 portant organisation interne de l’office national d’enseignement et de formation à distance; Vu l’arrêté interministériel du 16 Chaâbane 1434 correspondant au 25 juin 2013 portant création de centres de wilayas d’enseignement et de formation à distance; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’office national d’enseignement et de formation à distance. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté d’un secrétaire général auquel est rattaché le service du courrier et de la communication, l’office national d’enseignement et de formation à distance comprend : — le département de la production et de l’évaluation pédagogiques; — le département des technologies de l’information et de la communication; — le département de la programmation et de la promotion des prestations; Hocine NECIB. — le département de l’impression et de la diffusion; — le département de l’administration générale et des moyens; — les centres de wilaya. Art. 3. — Le département de la production et de l’évaluation pédagogiques est chargé : — de piloter et de suivre les opérations de conception et d’élaboration des supports d’enseignement et de formation à distance et de veiller au contrôle de leur conformité avec les programmes officiels; — de déterminer les méthodes, critères et outils des différentes formes d’évaluation des apprenants et de veiller à leur développement; — d’améliorer et de développer la méthodologie de l’enseignement et de la formation à distance; — de participer à l’organisation et l’animation des activités des enseignants de l’office et des enseignants associés dans l’accomplissement de leurs missions. Il comprend deux (2) services : — le service de l’évaluation pédagogique; — le service de la production et de la promotion des moyens didactiques. Art. 4. — Le département des technologies de l’information et de la communication est chargé : — de concevoir et de concrétiser les stratégies d’introduction et de généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication dans les services de l’office; — de collecter, de traiter, d’analyser et de diffuser les informations relatives aux technologies de l’information et de la communication en rapport avec le domaine pédagogique;
27 mai 2015
8 Chaâbane 1436
— d’élaborer et de mettre en œuvre le programme de production des ressources audiovisuelles et multimédia dans le cadre de la stratégie de l’office dans ce domaine;
— de gérer et de développer le système de l’enseignement électronique de l’office par internet;
— d’assurer une veille technologique permanente liée aux nouveaux moyens et aux nouvelles méthodes des technologies de l’information et de la communication applicables au domaine de l’enseignement et de la formation à distance à travers la recherche et l’établissement de relations avec les partenaires.
Il comprend trois (3) services :
— le service des supports multimédia et de l’audiovisuel;
— le service du développement informatique et de l’enseignement électronique (E-Learning);
— le service des systèmes informatiques et réseaux et leur sécurité.
Art. 5. — Le département de la programmation et de la promotion des prestations est chargé :
— de programmer, de planifier et d’établir la synthèse des activités des départements de l’office et celles des centres de wilaya;
— d’élaborer les projets des cartes scolaires et de superviser la campagne des inscriptions des apprenants;
— de veiller à la promotion et la diversification des prestations au profit des apprenants;
— de piloter les opérations relatives à l’organisation de l’examen de niveau;
— de développer les relations avec les partenaires de l’office et de suivre l’exécution des conventions.
II comprend deux (2) services :
— le service de la programmation et des examens;
— le service de la promotion des prestations.
Art. 6. — Le département de l’impression et de la diffusion est chargé :
— de programmer et d’exécuter les différentes opérations relatives à l’impression, au tirage et à la diffusion;
— de programmer et d’exécuter les travaux périodiques d’entretien et de réparation des équipements;
— d’assurer le suivi de la gestion du stock des pièces détachées et des produits consommables, ainsi que le stock des manuels et documents.
Il comprend deux (2) services :
— le service de l’impression;
— le service de la diffusion.
Art. 7. — Le département de l’administration générale et des moyens est chargé :
— d’élaborer et d’exécuter le budget annuel de l’office et les opérations d’équipement;
— d’élaborer et d’exécuter le compte administratif de l’office;
— de veiller à la tenue de l’inventaire, à l’entretien des équipements et assurer la sécurité des biens de l’office;
— de préparer, d’exécuter et de suivre les travaux relatifs à la gestion des carrières des fonctionnaires;
— de veiller à l’application des textes réglementaires relatifs aux missions de l’office en matière de gestion financière, comptable et matérielle;
— de veiller à la préparation et au suivi de l’exécution des opérations relatives aux marchés publics avec les organismes concernés.
Il comprend quatre (4) services :
— le service des personnels et du contentieux;
— le service du budget et de la comptabilité;
— le service des moyens généraux;
— le service de la documentation et des archives.
Art. 8. — le centre de wilaya, créé conformément à l’article 9 du décret exécutif n°01-288 du 6 Rajab 1422 correspondant au 24 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est dirigé par un directeur et organisé en trois (3) services :
— le service de l’action pédagogique;
— le service de la gestion administrative et financière;
— le service de la gestion des moyens techniques et technologiques.
Art. 9. — les dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisé, sont abrogées.
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Républque algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 7 janvier 2015.
La ministre de l’éducation Le ministre nationale des finances
Nouria BENGHABRIT Mohamed DJELLAB
Pour le Premier ministre et par délégation
le directeur général de la fonction publique
et de la réforme administrative
Belkacem BOUCHEMAL
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1436 Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429
correspondant au 19 avril 2015 modifiant et correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, complétant l’arrêté interministériel du 7 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant Joumada Ethania 1435 correspondant au 7 avril 2014 fixant la liste des titres et diplômes requis aux corps spécifiques de l’éducation nationale, notamment son article 15; pour le recrutement et la promotion dans Vu l’arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania certains grades spécifiques de l’éducation 1435 correspondant au 7 avril 2014 fixant la liste des titres et diplômes requis pour le recrutement et la nationale. ———— promotion dans certains grades spécifiques de l’éducation nationale; Le Premier ministre, Arrêtent : La ministre de l’éducation nationale, Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 7 Joumada Ethania 1435 correspondant Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant au 7 avril 2014 fixant la liste des titres et diplômes requis nomination du Premier ministre; pour le recrutement et la promostion dans certains grades Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 spécifiques de l’éducation nationale. correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des Art. 2. — L’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 membres du Gouvernement; Joumada Ethania 1435 correspondant au 7 avril 2014, Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel susvisé, est modifié et complété comme suit : 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les « Art. 2. — La liste des titres et diplômes prévus à attributions du ministre de l’éducation nationale; l’article 1er, est fixée conformément au tableau ci-après : CORPS ET GRADES MATIERES TITRES ET DIPLOMES
FILIERES ET SPECIALITES REQUISES
Langue arabe. Langue et littérature arabes. Littérature arabe. Licence en langue et littérature arabes Littérature et langue arabe.
Etudes linguistiques et littéraires. Sciences du langage.
Etudes linguistiques. Linguistiques.
Licence en philosophie. Philosophie. Licence en sciences islamiques. Sciences islamiques. licence en sciences de l’éducation. Sciences de l’éducation. licence en sociologie. Sociologie Licence en psychologie. Psychologie. Licence en mathématiques. Mathématiques. Licence en mathématiques- informatique. Mathématiques. informatique. Licence en physique. Physique. Licence en chimie. Chimie.
Professeur de Langue arabe l’école primaire
Licence en sciences naturelles. Biologie. Licence en biologie.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Tableau (suite)
CORPS ET GRADES
MATIERES TITRES ET DIPLOMES FILIERES ET SPECIALITES
Licence en sciences commerciales. Licence en sciences économiques. Licence en sciences financières. Sciences commerciales. Sciences économiques. Sciences financières. Langue arabe Licence en sciences de gestion. Licence en histoire et/ou géographie. Sciences de gestion. Histoire.
REQUISES
Licence en informatique. Géographie. Informatique.
Langue amazighe Licence en langue et culture amazighes. Langue et culture amazighes. Langue et littérature amazighes. Civilisation amazighe. Langues et civilsation amazighes. Linguistique. Sciences de la langue. Langue française Langue arabe (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) Langue amazighe (sans changement) (sans changement) Histoire et géographie (sans changement) (sans changement) Langue française (sans changement) (sans changement) Langue anglaise (sans changement) (sans changement)
Professeur de l’école primaire (Suite)
Professeur de l’enseignement moyen
Diplôme des études supérieures en Mathématiques. mathématiques.
Licence en mathématiques. Mathématiques.
Licence en mathématiques-Mathématiques- informatique (option mathématique). informatique option mathématique.
Mathématiques Licence en mathématiques-Mathématiques- informatique (option informatique). informatique option informatique.
Licence en génie civil. Génie civil.
Licence en génie mécanique. Génie mécanique.
Licence en génie électrique. Génie électrique.
Licence en électronique. Electronique.
Licence en électrotechnique. Electrotechnique.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Tableau (suite)
FILIERES ET SPECIALITES CORPS ET GRADES MATIERES TITRES ET DIPLOMES REQUISES
Sciences Diplômes des études supérieures et Physique, chimie, électronique, physiques et licences en physique, chimie, électrotechnique, mécanique et technologie électronique, électrotechnique, électricité.
mécanique et électricité. Licence en sciences de la matière Chimie.
Sciences naturelles (sans changement) (sans changement) Informatique (sans changement) (sans changement) Musique (sans changement) (sans changement) Dessin (sans changement) (sans changement) Education physique et sportive Mathématiques (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) Sciences physiques (sans changement) (sans changement) Sciences de la nature et de la vie (sans changement) (sans changement) Informatique (sans changement) (sans changement) Sciences économiques (sans changement) (sans changement) Littérature arabe (sans changement) (sans changement) Sciences islamiques (sans changement) (sans changement) Langue amazighe (sans changement) (sans changement) Histoire et géographie (sans changement) (sans changement) Philosophie (sans changement) (sans changement) Langue française (sans changement) (sans changement) Langue anglaise (sans changement) (sans changement) Langue allemande (sans changement) (sans changement) Langue espagnole (sans changement) (sans changement) Langue italienne (sans changement) (sans changement) Langue russe (sans changement) (sans changement)
Professeur de l’enseignement moyen (Suite)
Professeur de l’enseignement secondaire
Musique (sans changement) (sans changement)
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
CORPS ET GRADES MATIERES
Dessin (sans changement)
Education physique et sportive (sans changement) Génie des procédés (sans changement) Génie électrique (sans changement) Génie civil (sans changement) Génie mécanique (sans changement) TITRES ET DIPLOMES (sans changement) Diplômes d’études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent
Professeur de l’enseignement secondaire (Suite)
CORPS ET GRADES
Conseiller de l’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle
Sous-intendant
Intendant
Superviseur de l’éducation
Attaché de laboratoire
Attaché principal de laboratoire
Tableau (suite)
FILIERES ET SPECIALITES TITRES ET DIPLOMES REQUISES
(sans changement)
(sans changement)
(sans changement)
(sans changement)
(sans changement)
(sans changement)
FILIERES ET SPECIALITES REQUISES
(sans changement)
Toutes les filières et spécialités
(sans changement) (sans changement) ».
La ministre de l’éducation nationale
Nouria BENGHABRIT
Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1436 correspondant au 19 avril 2015.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania MINISTERE DE LA PECHE
1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut
ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche; Arrêté interministériel du 10 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014 fixant la classification du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 11-443 du Aouel Safar 1433 correspondant au 26 décembre 2011 portant statut Le Premier ministre, particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des personnels de soutien à la recherche; Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel recherche scientifique, 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, la recherche scientifique; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux directeur général de la fonction publique et de la réforme titulaires des postes supérieurs dans les institutions et administrative; administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Vu l’arrêté interministériel du 4 Dhou El Kaada 1434 Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant correspondant au 10 septembre 2013 portant création des nomination du Premier ministre; stations expérimentales du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 (CNRDPA); correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 portant organisation Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 interne du centre national de recherche et de correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du développement de la pêche et de l’aquaculture ministre des finances; (CNRDPA); Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Article 1er. — En application des dispositions de Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, particulier des fonctionnaires appartenant aux corps susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la communs aux institutions et administrations publiques; classification du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture Vu le décret exécutif n° 08-128 du 24 Rabie Ethani (CNRDPA) ainsi que les conditions d’accès aux postes 1429 correspondant au 30 avril 2008 portant supérieurs en relevant. transformation du centre national d’étude et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA) Art. 2. — Le centre national de recherche et de en centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA); développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA) est classé à la catégorie « A » section « 1 ». Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut Art. 3. — Les bonifications indiciaires des postes particulier de l’enseignant-chercheur; supérieurs relevant du centre national de recherche et de Vu le décret exécutif n° 08-131 du 27 Rabie Ethani développement de la pêche et de l’aquaculture 1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut (CNRDPA) ainsi que les conditions d’accès aux postes particulier du chercheur permanent; sont fixées conformément au tableau suivant :
Arrêtent :
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Directeur A 1 N 1200 Directeur adjoint A 1 N’ 720 Maître de recherche classe B, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Maître de conférences classe B, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Secrétaire général A 1 N’ 720 Administrateur principal de la recherche au moins, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Directeur de division de recherche A 1 N-1 432 Maître de recherche classe B, au moins, titulaire. Maître de conférences classe B, au moins, titulaire.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Etablissement public Mode de nomination Centre national Décret de recherche et de Arrêté développement du ministre
de la pêche et de l’aquaculture
Arrêté du ministre
Arrêté du ministre
Chef de A 1 N-1 432 Attaché de recherche, au Arrêté département moins, justifiant de du ministre technique deux (2) années de service effectif en cette qualité.
Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.
Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de département technique (suite) Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Directeur de la station expérimentale A 1 N-1 432 Attaché de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de soutien à la recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Centre national Arrêté de recherche du ministre et de développement de la pêche et de l’aquaculture
Arrêté du ministre
A 1 N-1
Chef 432 Attaché de recherche, au Arrêté
de service de recherche commun moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette du ministre
qualité.
Maître assistant classe B, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.
Ingénieur de recherche, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.
Ingénieur principal de soutien à la recherche ou chargé principal de l’information scientifique et technologique, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service commun de recherche (suite) Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Chef de service administratif du centre A 1 N-1 432 Administrateur principal de la recherche, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1, ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité.
Mode de nomination
Arrêté du ministre
Décision du directeur de l’établis- sement
Etablissement public
Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture
N-2 259 Attaché de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Ingénieur de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Ingénieur principal de soutien à la recherche ou ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture ou chargé principal de l’information scientifique et technolo- gique, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Administrateur principal de la recherche, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Décision du directeur de l’établis- sement
Chef A 1 de service du département technique
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de service du département technique (suite) Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1 ou grade équivalent justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Responsable d‘équipe de recherche A 1 N-2 259 Attaché de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Mode Etablissement de public nomination
Centre national Décision de recherche du et de directeur développement de de la pêche l’établis- et de sement l’aquaculture
Décision du directeur de l’établis- sement
Chef A 1 N-2 259 Attaché de recherche, au Décision de service moins, titulaire, justifiant du de la station de trois (3) années directeur expérimen-d’ancienneté en qualité de tale de fonctionnaire. l’établis- sement Ingénieur de recherche, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Ingénieur principal de soutien à la recherche ou ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture, au moins, titulaire, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.
Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture ou attaché d’ingénierie ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
8 Chaâbane 1436 27 mai 2015
Classification
Postes supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Bonification indiciaire Conditions d’accès aux postes Chef de section du service commun de recherche A 1 N-2 259 Ingénieur principal de soutien à la recherche ou ingénieur principal de la pêche et de l’aquaculture ou chargé principal de l’information scientifique et technologique, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou ingénieur d’Etat de la pêche et de l’aquaculture ou attaché d’ingénierie ou chargé de l’information scientifique et technologique de niveau 2 ou 1, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Chef de bureau de la sûreté interne A 1 N-2 259 Administrateur principal de la recherche, au moins, titulaire, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur de la recherche de niveau 2 ou 1, ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.
Mode Etablissement de public nomination
Centre national Décision de recherche du et de directeur développement de de la pêche l’établis- et de sement l’aquaculture
Décision du directeur de l’établis- sement
Responsable A 1 N-3 156 Ingénieur de recherche, Décision d’atelier au moins, titulaire, du justifiant de deux (2) directeur années d’ancienneté en de qualité de fonctionnaire. l’établis- sement Ingénieur principal de soutien à la recherche, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de soutien à la recherche ou attaché d’ingénierie ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
27 mai 2015
Art. 4. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1436 correspondant au 4 décembre 2014.
Le ministre de la pêche Le ministre et des ressources halieutiques des finances
Sid Ahmed FERROUKHI Mohamed DJELLAB
Le ministre Pour le Premier ministre de l’enseignement et par délégation supérieur et de la recherche Le directeur général scientifique de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed MEBARKI Belkacem BOUCHEMAL
————!————
Arrêté du 19 Joumada El Oula 1436 correspondant au 10 mars 2015 modifiant l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 portant désignation des membres du conseil
national consultatif de la pêche et de l’aquaculture.
Par arrêté du 19 Joumada El Oula 1436 correspondant au 10 mars 2015 l’arrêté du 4 Rabie Ethani 1434 correspondant au 14 février 2013 portant désignation des membres du conseil national consultatif de la pêche et de l’aquaculture, est modifié comme suit :
8 Chaâbane 1436
« ………………………………….. (sans changement jusqu’à)
— Au titre des administrations publiques :
— ………………………………………………………………………..;
— Saïd Akouche, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— ………………………………………………………………………..;
— Mohamed Kacher, représentant du centre national de recherche et de développement de la pêche et de l’aquaculture (CNRDPA);
……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE