Décret présidentiel n° 15-120 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant ratification de la convention de transport maritime et portuaire entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat des Emirats Arabes Unis, signée à Abu Dhabi le 13 mai 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de transport maritime et portuaire entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat des Emirats Arabes Unis, signée à Abu Dhabi le 13 mai 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention de transport maritime et portuaire entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis Confirmant les liens fraternels entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat frère des Emirats Arabes Unis, ci-après désignés les « parties de la convention ».
Désireux, de renforcer leurs relations économiques et commerciales et de consolider et de développer la navigation maritime marchande pour la réalisation du développement mutuel dans l'intérêt des deux pays.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs de la convention
– instaurer et développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux parties de la convention dans les opérations de transport maritime ;
– œuvrer à lever tous les obstacles et accorder des facilités susceptibles de promouvoir et de développer les opérations de transport maritime entre les deux pays ;
– promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays ;
– coordonner, coopérer et échanger les expériences dans les domaines de la formation et de la qualification du personnel dans le domaine du transport maritime et portuaire ;
– coopérer dans le domaine de la construction, de la maintenance et de la réparation de navires ;
– coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution, la protection de l'environnement marin et les opérations de recherche et de sauvetage ;
– coordonner et coopérer dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritimes afin d'assurer la sûreté des navires et les installations portuaires ;
– encourager les opérateurs des parties de la convention pour promouvoir et développer le secteur du transport maritime ;
– coordonner les positions des parties de la convention au sein des fora régionaux et internationaux ;
– coopérer dans les domaines de la formation des cadres maritimes la qualification, l'échange des informations et les consultations pour assurer le développement de la ressource humaine.
Article 2 Définitions Afin d'appliquer la présente convention, les expressions suivantes désignent :
1- Autorité maritime compétente : en République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports - direction de la marine-marchande et des ports ; en Etat des Emirats Arabes Unis : institution nationale des transports.
2- Compagnies maritimes :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : a)- appartenant au secteur public et/ou privé de l'un des deux pays ou les deux ; b)- ayant son siège social sur le territoire de l'une des parties ; c)- étant reconnue par l'autorité maritime compétente.
3- Navire d'une partie contractante :
Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de cette partie et battant son pavillon, conformément à ses législations, de même que tous les navires affrétés par l'une des parties sont considérés comme battant son pavillon.
Sont exclus de cette définition :
— les navires de guerre ;
— les navires de recherche scientifique ;
— les navires de pêche ;
— les navires de recherche et de sauvetage maritimes ;
— les navires exploités aux services maritimes dans les ports ;
— les navires utilisés à des fins non commerciales.
4- Membre de l'équipage :
Toute personne occupant un emploi à bord du navire et dont le nom figure sur le rôle de l'équipage.
Article 3 Champs d'application La présente convention s'appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des parties de la convention.
Article 4 Exercice du transport maritime l- Les deux parties contractantes conviennent de coopérer pour le développement du transport maritime entre les deux pays en vue d'une meilleure exploitation de leurs flottes maritimes.
2- Les navires de chacune des parties de la convention ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international ainsi qu'entre leurs ports et les ports des pays tiers.
3- Les navires des compagnies de navigation maritime des pays tiers peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des parties de la convention.
Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des parties de la convention accorde dans ses ports aux navires de l'autre partie le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, la sortie et l'utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation maritime.
Article 6 Paiement des taxes Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations de services et d'autres frais dus aux navires de l'une des parties de la convention durant leur séjour dans les ports de l'autre partie s'effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 Article 7 Nationalité et documents des navires
– Chacune des parties de la convention reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie sur la base des documents de bord dudit navire, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes conformément à ses lois et ses législations.
– Chacune des parties de la convention reconnaît les documents juridiques internationaux ainsi que les certificats et documents détenus à bord du navire de l'autre partie, délivrés ou reconnus par l'autorité maritime compétente conformément à ses lois en vigueur.
Article 8 Documents d'identité des gens de mer Chacune des parties de la convention reconnaît les documents d'identité des gens de mer délivrés par l'autorité maritime compétente des deux parties cités ci-après et qui sont :
Dans la République algérienne démocratique et populaire « le fascicule de navigation maritime » ;
Dans l'Etat des Emirats Arabes Unis « passeport marin, identité du marin ».
Pour ce qui concerne les membres d'équipage appartenant à un pays tiers et exerçant à bord des navires appartenant à l'une des parties de la convention, les documents d'identité des gens de mer sont ceux délivrés par les autorités compétentes dans leurs Etats et reconnus par les autorités compétentes des parties de la convention, et sans préjudice des exigences internationales.
Article 9 Droits reconnus aux gens de mer
1- Les titulaires des documents d'identité, visés à l'article 8, sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu'ils soient inscrits sur la liste d'équipage transmise aux autorités de l'autre partie.
2- Les titulaires des documents d'identité visés à l'article 8 sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l'autre partie, à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leur navire, à être transférés à bord d'un autre navire, ou de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leur pays.
3- Les visas d'entrée ou de transit nécessaires sont accordés, aux personnes titulaires des documents d'identité mentionnés à l'article 8 et chacune des parties de la convention se réserve le droit de refuser l'entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 10 Evénements de mer
1- Dans le cas où un navire de l'une des parties de la convention subit une catastrophe maritime ou un danger dans les eaux territoriales ou dans les ports de l'autre partie, il est accordé à ce navire, à ses membre d'équipage, à ses passagers ainsi qu'à sa cargaison dans le pays de l'autre partie les mêmes assistances et facilités que celles accordées aux navires nationaux.
2- Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchées du navire, visé au précédent paragraphe ne sont soumis à aucun impôt ou taxe douanière, à condition qu'ils ne soient pas destinés à la consommation ou l'utilisation dans le pays de l'autre partie, les informations concernant ces marchandises devront être communiqués par cette partie dans les bref délais aux autorités douanières pour les contrôler.
3- Lorsqu'un navire de l'autre partie subit un incident dans les eaux territoriales ou dans les ports d'une partie contractante, ses organes compétents en informent son représentant consulaire le plus proche ou le représentant du navire.
Article 11 Règlement des conflits Dans le cas où un conflit relatif à l'activité du transport maritime survient à bord d'un navire de l'une des parties se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l'autre partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière peuvent intervenir pour un règlement à l'amiable.
A défaut, le représentant diplomatique ou consulaire de L’Etat dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n'a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l'Etat où se trouve le navire sans préjudice des conventions internationales.
Article 12 Développement des ressources humaines Les deux parties de la convention œuvrent à coordonner les activités des centres et instituts spécialisés en vue d'une exploitation optimale des capacités offertes en matière d’échange d'informations et d'expériences.
Chacune des deux parties de la convention facilite aux ressortissants de l'autre partie, l'accès à la formation théorique et pratique, la qualifïcation et l'échange d'expériences.
Article 13 Reconnaissance des titres et diplômes
– Chacune des parties de la convention reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou agréés par l'autre partie, sans préjudice aux exigences prévues par la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance de brevets et de veille (STCW), telle qu'amendée.
– Concernant les membres d'équipage des pays tiers occupant un emploi à bord d'un navire d'une des parties de la convention, les brevets d'aptitude sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs Etats et reconnus par les autorités compétentes des parties de la convention sans préjudice aux exigences internationales.
Article 14 Législations maritimes nationales Les deux parties de la convention œuvrent à harmoniser et à coopérer par le biais d'un échange de points de vue et d'informations concernant les législations relatives au transport maritime et portuaire dans le cadre des conventions internationales.
Article 15 Développement du domaine de la coopération En vue de développer la coopération entre elles dans le domaine du transport maritime et portuaire, les parties de la convention encouragent à :
1- l'échange d'une manière régulière d'informations, de documents et de statistiques périodiques ;
2- l'échange de visites entre les spécialistes du transport maritime et portuaire en vue d'acquérir une expérience ;
3- œuvrer à harmoniser en vue de la tenue de séminaires relatifs au domaine du transport maritime et portuaire à condition qu'ils soient coordonnés par le comité technique visé à l'article 16 de cette convention ;
4- l'échange d'invitations à participer aux congrès, aux séminaires et aux ateliers de travail régionaux et internationaux et la prise en charge par les autorités compétentes des deux parties de l'hébergement et de la présence des participants ;
5- œuvrer à consulter et à échanger les informations relatives à l'application du code international de sécurité des navires et des installations portuaires (code ISPS) adopté par la convention de la protection de la vie humaine en mer ;
6- œuvrer à coordonner et à coopérer dans les enquêtes sur les accidents de mer.
Article 16 Comité maritime mixte Afin de garantir l'application effective de la présente convention et consolider les relations maritimes entre les deux pays et partant du principe de consultation entre eux, les deux parties sont convenues de la création d'un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes compétentes.
Le présent comité se réunit sur demande de l'une des parties au plus tard trois (3) mois après la date de la demande ou lorsque cela s'avère nécessaire et élabore le règlement intérieur de son fonctionnement lequel sera adopté par les autorités compétentes.
Article 17 Dispositions finales La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l'échange des documents de ratification entre les deux parties, et demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans et sera renouvelée automatiquement pour des périodes similaires, à moins que l'une des deux parties ne notifie à l'autre partie son intention de l'amender ou de la dénoncer six (6) mois avant la date de son expiration.
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l'application de la présente convention sera réglé dans le cadre du comité maritime mixte visé à l'article 16. A défaut, il sera réglé par voie diplomatique.
Cette convention est rédigée en deux exemplaires originaux en langue arabe, et signée à Abu Dhabi le 13 du mois de mai 2013.
Pour la République Pour l’Etat des Emirats algérienne démocratique Arabes Unis et populaire L’Ingénieur/Sultan Ben Saïd Karim DJOUDI EL MANSOURI Ministre des finances Ministre de l’économie ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.