Décret présidentiel n° 15-119 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant acceptation de l'amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, le 8 décembre 2012
Article 1er
فتح المادةEst accepté et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'amendement de Doha au Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha, Qatar, le 8 décembre 2012.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Amendement de Doha au Protocole de Kyoto Article premier : Amendement A. Annexe B du Protocole de Kyoto Remplacer le tableau de l'annexe B du Protocole par le tableau suivant : 1 2 3 Engagement chiffré Engagement chiffré de limitation de limitation ou de réduction des ou de réduction des émissions (2008-2012) émissions (2013-2020) (en pourcentage des (en pourcentage des Partie émissions de l'année émissions de l'année ou de la période ou de la période de référence) de référence) Allemagne 92 804 Australie 108 99,5 Autriche 92 804 Bélarus 5* 88 Belgique 92 804 Bulgarie* 92 804 Chypre 804 4 5 6 Engagement chiffré Annonces de réduction de limitation des émissions de gaz ou de réduction des à effet de serre émissions (2013-2020) d'ici à 2020 (en pourcentage des (en pourcentage des Année de émissions de l'année émissions de l'année référence1 de référence)1 de référence)2 S.O. S.O. 2000 98 -5%/-15% ou -25%3 S.O. S.O. 1990 S.O. -8% S.O. S.O.
S.O. S.O.
S.O. S.O. 1 2 3 Engagement chiffré Engagement chiffré de limitation de limitation ou de réduction des ou de réduction des émissions (2008-2012) émissions (2013-2020) (en pourcentage des (en pourcentage des Partie émissions de l'année émissions de l'année ou de la période ou de la période de référence) de référence) Croatie* 95 806 Danemark 92 804 Espagne 92 804 Estonie* 92 804 Finlande 92 804 France 92 804 Grèce 92 804 Hongrie* 94 804 Irlande 92 804 Islande 110 808 Italie 92 804 Kazakhstan* — 95 Lettonie* 92 804 Liechtenstein 92 84 Lituanie* 92 804 Luxembourg 92 804 Malte — 804 Monaco 92 78 Norvège 101 84 Pays-Bas 92 804 Pologne* 94 804 Portugal 92 804 République 92 804 Tchèque* Roumanie* 92 804 20 mai 2015 4 5 6 Engagement chiffré Annonces de réduction de limitation des émissions de gaz ou de réduction des à effet de serre émissions (2013-2020) d'ici à 2020 (en pourcentage des (en pourcentage des Année de émissions de l'année émissions de l'année référence1 de référence)1 de référence)2 S.O. S.O. -20%/-30%7 S.O. S.O.
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S.O. S.O. 1990 95 -7% S.O. S.O. 1990 84 -20%/-30%9 S.O. S.O.
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S.O. S.O. 1990 78 -30% 1990 84 -30%/-40%10 S.O. S.O.
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S.O. S.O. 1 2 3 Engagement chiffré Engagement chiffré de limitation de limitation ou de réduction des ou de réduction des émissions (2008-2012) émissions (2013-2020) (en pourcentage des (en pourcentage des Partie émissions de l'année émissions de l'année 4 5 6 Engagement chiffré Annonces de réduction de limitation des émissions de gaz ou de réduction des à effet de serre émissions (2013-2020) d'ici à 2020 (en pourcentage des (en pourcentage des Année de émissions de l'année émissions de l'année ou de la période ou de la période référence1 de référence)1 de référence)2 de référence) de référence) Royaume-Uni de Grande-Bretagne 92 804 et d’Irlande du Nord Slovaquie* 92 804 Slovénie* 92 804 Suède 92 804 Suisse 92 84,2 Ukraine* 100 7612 Union européenne 92 804 Engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions (2008-2012) (en pourcentage des émissions de l'année Partie ou de la période de référence) Canada13 94 Fédération de Russie16* 100 Japon14 94 Nouvelle Zélande15 100 Abréviation : S.O. = sans objet. * Pays en transition vers une économie de marché.
S.O. S.O.
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S.O. S.O. 1990 S.O. -20%/-30%11 1990 S.O. -20% 1990 S.O. -20%/-30%7 Toutes les notes ci-après, à l'exception des notes 1, 2 et 5 ont été communiquées par les Parties concernées. 1 Une année de référence peut être utilisée facultativement par toute Partie pour son propre usage afin d'exprimer ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des émissions en pourcentage des émissions de l'année en question, sans que cela relève d'une obligation internationale au titre du Protocole de Kyoto, en sus de la liste indiquant ses objectifs chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour l'année de référence relèvent d'une obligation internationale. dans les deuxième et troisième colonnes du tableau, qui 2 Pour de plus amples informations sur ces annonces, voir les documents FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 et FCCC/KP/ AWG/20l2/MISC.1, Add.l et Add.2. 3 L'engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de l'Australie pour la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto est conforme à l'objectif inconditionnel pour 2020 de l'Australie d'une réduction de 5 % par rapport au niveau de 2000. L'Australie conserve la possibilité de relever ultérieurement son objectif de réduction pour 2020 de 5 % à 15 %, voire 25 % par rapport au niveau de 2000, à condition que certaines conditions soient remplies. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant aux annonces faites au titre obligation internationale au titre du présent Protocole ou des règles des accords de Cancùm et ne relève pas d'une nouvel1e et modalités connexes. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4 Il est entendu que l'Union européenne et ses Etats membres rempliront conjointement leurs engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto, conformément à l'article 4 dudit Protocole. Ces engagements sont sans préjudice de la notification ultérieure par l'Union européenne et ses États membres d'un accord visant à honorer conjointement leurs engagements conformément aux dispositions du Protocole de Kyoto. 5 Pays dont le nom a été ajouté à l'annexe B en vertu d'un amendement adopté en application de la décision 10/CMP.2.
Cet amendement n'est pas encore entré en vigueur. 6 Il est entendu que la Croatie remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l'Union européenne et ses Etats membres, conformément à l'article 4 du Protocole de Kyoto. Par conséquent, l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne n'aura d'incidence ni sur sa participation à l'accord d'exécution conjointe conclu conformément à l'article 4 ni sur son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions. 7 Dans le cadre d'un accord mondial et global pour la période postérieure à 2012, l'Union européenne renouvelle son offre d'opter pour une réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020, à condition que les autres pays développés s'engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives. 8 Il est entendu que l'Islande remplira son engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto conjointement avec l'Union européenne et ses Etats membres, conformément à l'article 4 du Protocole de Kyoto. 9 L'engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % d'ici à 2020 par rapport au niveau de 1990. Le Liechtenstein est disposé à envisager un objectif plus élevé de réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020 à condition que d'autres pays développés s'engagent eux-mêmes à opérer des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives. 10 L'engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions de 84% de la Norvège est conforme à son objectif d'une réduction de 30 % des émissions par rapport à 1990 d'ici à 2020. Si elle peut contribuer à un accord mondial et global par lequel les Parties qui sont de grands pays émetteurs s'accorderaient sur des réductions d'émissions conformes à l'objectif de 2 oC, la Norvège optera pour une réduction de 40 % des émissions pour 2020 par rapport au niveau de 1990. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à l'annonce faite au titre des accords de Cancùn et ne relève pas d'une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole ou des règles et modalités connexes.
ALGERIENNE N° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015 11 L’engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions présenté dans la troisième colonne correspond à un objectif de réduction de 20 % par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020. La Suisse est disposée à envisager un objectif plus élevé de réduction de 30 % des émissions par rapport au niveau de 1990 d'ici à 2020, à condition que les autres pays développés s'engagent eux-mêmes à procéder à des réductions comparables et que les pays en développement économiquement plus avancés contribuent de manière adéquate en fonction de leurs responsabilités et de leurs capacités respectives et de l'objectif de 2 oC. Ce niveau de référence maintient le statu quo quant à l'annonce faite au titre des accords de Cancùn et ne relève pas d'une nouvelle obligation internationale au titre du présent Protocole ou des règles et modalités connexes. 12 Le report devrait être total et aucune annulation ou limitation de l'utilisation de ce bien souverain légitimement acquis n'est acceptée. 13 Le 15 décembre 2011, le Dépositaire a été informé par écrit du fait que le Canada se retirait du Protocole de Kyoto.
Cette mesure prendra effet à l'égard du Canada le 15 décembre 2012. 14 Dans une communication datée du 10 décembre 2010, le Japon a indiqué qu'il n'entend pas être lié par la deuxième période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto après 2012. 15 La Nouvelle-Zélande reste Partie au Protocole de Kyoto. Elle se fixera un objectif chiffré de réduction de ses émissions pour l'ensemble de son économie au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au cours de la période allant de 2013 à 2020. 16 Dans une communication datée du 8 décembre 2010 que le secrétariat a reçue le 9 décembre 2010, la Fédération de Russie a indiqué qu'elle n'entend pas prendre d'engagement chiffré de limitation ou de réduction des émissions pour la deuxième période d'engagement.
B. Annexe A du Protocole de Kyoto Remplacer la liste figurant sous la rubrique «Gaz à effet de serre » de l'annexe A du Protocole par la liste suivante :
Gaz à effet de serre Dioxyde de carbone (CO2) Méthane (CH4) Oxyde nitreux (N2O) Hydrofluorocarbones (HFC) Hydrocarbures perfluorés (PFC) Hexafluorure de soufre (SF6) Trifluorure d'azote (NF3)1 1 S'applique uniquement à compter du début de la deuxième période d'engagement.
Aouel Chaâbane 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 20 mai 2015 C. Paragraphe 1 bis de l'article 3 Insérer après le paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant : 1 bis. Les Parties visées à l'annexe 1 font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent de dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions consignés dans la troisième colonne du tableau figurant à l'annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire leurs émissions globales de ces gaz d'au moins 18 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d'engagement allant de 2013 à 2020.
D. Paragraphe 1 ter de l'article 3 Insérer après le paragraphe 1 bis de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant : 1 ter. Une Partie visée à l'annexe B peut proposer un ajustement tendant à abaisser le pourcentage inscrit dans la troisième colonne du tableau de l'annexe B de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions. Une proposition ayant trait à cet ajustement est communiquée aux Parties par le secrétariat trois mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à laquelle il est proposé pour adoption.
E. Paragraphe 1 quater de l'article 3 Insérer après le paragraphe 1 ter de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant : 1 quater. Tout ajustement proposé par une Partie visée à l'annexe 1 tendant à relever le niveau d'ambition de son engagement chiffré de limitation et de réduction des émissions conformément au paragraphe 1 ter de l'article 3 ci-dessus est considéré comme adopté par la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole à moins qu'un nombre supérieur aux trois quarts des Parties présentes et votantes ne fasse objection à son adoption. L'ajustement adopté est communiqué par le secrétariat au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties, et il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la communication par le dépositaire. De tels ajustements lient les Parties.
F. Paragraphe 7 bis de l'article 3 Insérer après le paragraphe 7 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant : 7 bis. Au cours de la deuxième période d'engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions, allant de 2013 à 2020, la quantité attribuée à chacune des Parties visées à l'annexe 1 est égale au pourcentage, inscrit pour elle dans la troisième colonne du tableau figurant à LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 l'annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l'annexe A en 1990, ou au cours de l'année ou de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par huit (8). Les Parties visées à l'annexe 1 pour lesquelles le changement d'affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d'émissions de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l'année de référence (1990) ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu'elles résultent du changement d'affectation des terres.
G. Paragraphe 7 ter de l'article 3 Insérer après le paragraphe 7 bis de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant : 7 ter. Toute différence positive entre la quantité attribuée de la deuxième période d'engagement pour une Partie visée à l'annexe 1 et le volume des émissions annuelles moyennes pour les trois premières années de la période d'engagement précédente multiplié par huit (8) est transférée sur le compte d'annulation de cette Partie.
H. Paragraphe 8 de l'article 3 Au paragraphe 8 de l'article 3 du Protocole, remplacer les mots suivants :
« du calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus » par :
« du calcul visé aux paragraphes 7 et 7 bis ci-dessus »
1. Paragraphe 8 bis de l'article 3 Insérer après le paragraphe 8 de l'article 3 du Protocole le paragraphe suivant : 8 bis. Toute Partie visée à l'annexe 1 peut choisir 1995 ou 2000 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 bis ci-dessus, pour le trifluorure d'azote.
J. Paragraphes 12 bis et ter de l'article 3 Insérer après le paragraphe 12 de l'article 3 du Protocole les paragraphes suivants : 12 bis. Les Parties visées à l'annexe 1 peuvent utiliser toute unité générée par les mécanismes de marché susceptibles d'être mis en place au titre de la Convention ou de ses instruments, en vue de faciliter le respect de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3. Toute unité de ce type acquise par une Partie auprès d'une autre Partie à la Convention est rajoutée à la quantité attribuée à la Partie qui procède à l'acquisition et soustraite de la quantité d'unités détenue par la Partie qui la cède. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 12 ter. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole veille à ce qu'une partie des unités provenant d'activités approuvées au titre des mécanismes de marché mentionnés au paragraphe 12 bis ci-dessus qui sont utilisées par les Parties visées à l’annexe 1 pour les aider à respecter leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions au titre de l'article 3 serve à couvrir les dépenses d'administration, ainsi qu'à aider les pays en développement Parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques à financer le coût de l'adaptation dans le cas d'unités acquises au titre de l'article 17.
K. Paragraphe 2 de l'article 4 Ajouter à la fin de la première phrase du paragraphe 2 de l'article 4 du Protocole le membre de phrase suivant :
ALGERIENNE N° 26 Aouel Chaâbane 1436 20 mai 2015 , ou à la date du dépôt de leurs instruments d'acceptation de tout amendement à l'annexe B adopté en vertu du paragraphe 9 de l'article 3 L. Paragraphe 3 de l'article 4 Au paragraphe 3 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots :
« au paragraphe 7 de l'article 3 » par :
« à l'article 3 à laquelle il se rapporte »
Article 2
فتح المادةEntrée en vigueur Le présent amendement entre en vigueur conformément aux articles 20 et 21 du Protocole de Kyoto.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 16-262
Décret présidentiel n° 16-262 du 11 Moharram 1438 correspondant au 13 octobre 2016 portant ratification de l'accord de Paris sur les changements climatiques, adopté à Paris le 12 décembre 2015
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