Décret présidentiel n° 15-118 du 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Université des Nations Unies concernant l’Institut de l’Université des Nations Unies pour le développement durable à Alger, Algérie, signé à Alger le 22 décembre 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Université des Nations Unies concernant l’institut de l’Université des Nations Unies pour le développement durable à Alger, Algérie, signé à Alger le 22 décembre 2013
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1436 correspondant au 13 mai 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Université des Nations Unies concernant l’institut de l’Université des Nations Unies pour le développement durable à Alger, Algérie.
Considérant que l'Université des Nations Unies a été créée comme un organe subsidiaire de l'Organisation des Nations Unies par la résolution 2951 (XXVII) de l'Assemblée Générale du 11 décembre 1972 ;
Considérant que le conseil de l'Université des Nations Unies a décidé, lors de sa session tenue à New York, les 21 et 22 novembre 2013, d'établir, conformément à l'article IV, paragraphe 4 de la charte de l'Université, l'institut pour la recherche sur le développement durable, en tant que centre de recherche et de formation de l'Université des Nations Unies à Alger, Algérie, et d'accepter l'offre du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'accueillir l'institut à Alger, Algérie ;
Considérant que l'institut de l'Université des Nations Unies pour la recherche sur le développement durable est une partie intégrante de l'Université des Nations Unies, conformément à sa Charte ;
Considérant que l'Algérie a signé la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies depuis le 31 octobre 1963 ;
Considérant que la dite convention est applicable à l'Université des Nations Unies ;
Considérant qu'un mémorandum d'entente, fixant les étapes de création de l'institut pour le développement durable, a été conclu, le 6 février 2013, entre le Gouvernement d'Algérie et l'Université des Nations Unies ;
Désireux de garantir que le statut juridique de l'institut de l'Université des Nations Unies pour la recherche sur le développement durable, ainsi que l'étendue des privilèges et immunités et les mesures de leur mise en œuvre soient réglementées de manière satisfaisante ;
L'Université des Nations Unies et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d'Algérie Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins du présent accord : a - « les Parties » désigne l'Université des Nations Unies et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; b - « la Convention » désigne la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946 ; c - « l'Université » désigne l'Université des Nations Unies, créée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2951 (XXVII) en date du 11 décembre 1972 ; d - « la Charte de l'Université » désigne la charte de l'Université adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 3081 (XXVIII) en date du 6 décembre 1973 ; e - « le Gouvernement » désigne le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire; f - « l'Institut » désigne l'institut de l'Université des Nations Unies pour la recherche sur le développement durable, un centre de recherche et de formation de l'Université des Nations Unies à Alger, Algérie ; g - « le Secrétaire Général » désigne le secrétaire général des Nations Unies ; h - « Le Recteur » désigne le recteur de l'Université ou, en son absence, tout officiel désigné pour agir en son nom ; i - Le « Directeur » désigne le directeur de l'institut agissant au nom du recteur en Algérie ou, en son absence, tout officiel désigné pour agir en son nom ; j - les « Autorités compétentes » désigne les autorités nationales ou locales, selon le contexte, en vertu des lois et règlements en vigueur en Algérie ; k - « Personnel de l'institut » désigne les personnes nommées conformément à l'article VIII, paragraphe 7 de la charte de l'Université ;
1 - « Officiels » désigne les officiels des Nations Unies qui relèvent des dispositions de l'article V de la convention ; m - « Membres de la famille faisant partie du ménage » signifie i) les épouses et les époux des officiels et du personnel, ou ii) les enfants des officiels et du personnel qui sont âgés de moins de 18 ans, ou les enfants de moins de 23 ans qui poursuivent leur scolarité à temps plein et qui sont économiquement dépendants, ou les enfants de tout âge qui sont dépendants pour cause d'incapacité ; n - « Experts » désigne les experts en mission, au sens de l'article VI de la convention ; o - « locaux de l'institut» signifie le ou les bâtiments, ou une partie de ceux-ci, occupés en permanence ou temporairement par l'Université ou à l'occasion de réunions organisées en Algérie par l'Université pour les besoins de l'institut ; p - « Archives » désigne tous les dossiers, correspondances, manuscrits, photographies, films et enregistrements, que ce soit en papier ou en format électronique appartenant ou détenus par l'Université, où qu'ils se trouvent ;
Article 2 Statuts juridiques L'Université a le statut juridique prévu à l'article XI de la Charte de l'Université ainsi que dans le présent accord.
Article 3 Liberté académique L'Université, y compris l'institut, jouit de la liberté académique requise pour la réalisation de ses objectifs, avec une référence particulière au choix des sujets et des méthodes de recherche et de formation, la sélection des personnes et des institutions associées dans cette tâche et la liberté d'expression.
Article 4 Inviolabilité et protection
1. a - Les locaux de l'institut sont inviolables. Les autorités compétentes ne peuvent pénétrer dans les locaux de l'institut pour exercer des fonctions officielles qu'avec le consentement exprès et dans les conditions approuvées par le directeur, ou à sa demande ; b - L'Université ne doit pas permettre que ses locaux deviennent un refuge contre la justice pour les personnes fuyant l'arrestation ou voulant se soustraire à une procédure judiciaire ou contre lesquelles une ordonnance d'extradition ou d'expulsion a été émise par les autorités compétentes.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 c - Aucune disposition du présent accord n'empêche l'application raisonnable par les autorités compétentes de mesures pour la protection des locaux contre l'incendie ou toute autre urgence exigeant une mesure de protection prompte ; d - Les locaux ne doivent être utilisés que pour la réalisation des objectifs et les activités de l'Université, tel que spécifié dans le statut de l'institut.
2. Les autorités compétentes doivent prendre, autant que nécessaire, les mesures pour protéger les locaux de l'institut contre toute intrusion ou dommage, et pour prévenir contre toute perturbation de l'ordre dans les locaux de l'institut ou tout acte pouvant porter atteinte à la dignité de l'Université.
3. Sauf disposition contraire au présent accord ou à la convention, les lois de l'Algérie sont applicables dans les locaux de l'institut. Toutefois, les locaux de l'institut sont placés sous le contrôle immédiat et l'autorité de l'Université, qui peut établir des règlements pour l'exécution de ses fonctions en son sein.
4. Les archives de l'Université sont inviolables.
5. L'Université a le droit de déployer son emblème sur les locaux de l'institut et sur ses moyens de transport.
Article 5 Services publics
1. Les autorités compétentes feront tout leur possible, en concertation avec l'Université, pour s'assurer, conformément aux termes et conditions énoncés dans un accord complémentaire, que les locaux de l'institut bénéficient des infrastructures et des services publics nécessaires, comprenant, sans limitation de qui est énuméré, ci-après, l'électricité, l'eau, l'assainissement, le gaz, la poste, le téléphone, le télégraphe, le transport public, le drainage, la collecte des ordures et la protection contre l'incendie, et que ces services publics soient fournis à des conditions équitables, ne dépassant pas le plus bas tarif comparable consentis aux départements gouvernementaux en Algérie.
2. En cas d'interruption ou de toute menace d'interruption de tels services, les autorités compétentes doivent considérer les besoins de l'institut comme étant d'une importance égale à ceux des départements gouvernementaux en Algérie, et doivent prendre les mesures appropriées pour s'assurer que le travail de l'institut ne soit pas entravé.
3. Le directeur doit, sur demande des autorités compétentes, prendre toutes dispositions utiles pour permettre aux services publics appropriés et organismes de services, d'inspecter, réparer, entretenir, reconstruire ou réaménager les services publics, canalisations, conduites et égouts dans les locaux de l'institut et d'assurer les mesures de sécurité et de santé au travail.
Article 6 Biens, fonds et avoirs
1. L'Université, ses biens, fonds et avoirs où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, jouissent des immunités de toute forme de procédure judiciaire, sauf dans la mesure où, dans un cas particulier, le secrétaire général a expressément renoncé à son immunité. Il est toutefois entendu que la renonciation à l'immunité ne peut s'étendre à des mesures d'exécution.
2. Les biens, fonds et avoirs de l'Université, où qu'ils se trouvent et quel qu'en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et toute autre forme d'ingérence, qu'elle soit exécutive, administrative, judiciaire ou législative.
3. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire de quelque nature, l'Université peut : a - détenir des fonds, de l'or ou des devises quelconques et avoir des comptes dans n'importe quelle devise ; b - transférer librement ses fonds, or ou devises de ou vers l'Algérie ou à l'intérieur de l'Algérie, et convertir toute devise détenue par elle en toute autre devise.
4. Dans l'exercice de ses droits, en vertu du paragraphe 3 ci-dessus, l'Université doit s'acquitter de ses dûs à l'égard de toute demande faite par le Gouvernement dans la mesure où elle considère que donner effet à cette demande ne puisse pas porter préjudice aux intérêts de l'Université.
Article 7 Dispense de taxes et droits
1. L'Université, ses avoirs, revenus et autres biens doivent être : a - exonérés de toute imposition directe et indirecte. Il est entendu, toutefois, que l'Université ne demandera pas l'exonération de taxes qui sont, en fait, pas plus que les frais de services publics ; b - exonérés des droits de douane, prohibitions et restrictions sur les importations et les exportations concernant les articles importés ou exportés par l'Université pour son usage officiel. Il est entendu, toutefois, que les articles importés en franchise ne seront pas vendus en Algérie, sauf dans les conditions convenues avec le Gouvernement ; c - exonérés de droits de douane et prohibitions et restrictions sur les importations et les exportations concernant ses publications.
2. En ce qui concerne l'équipement, les approvisionnements, les fournitures, le combustible, les matériaux et autres biens et services achetés en Algérie ou importés en Algérie pour l'usage officiel et exclusif de l'Université, l'Algérie doit prendre les dispositions administratives appropriées à l'effet de l'exemption de tout droit, impôt ou de contribution monétaire intégrant le cadre du prix, y compris la TVA.
3. Les exonérations et avantages stipulés dans le présent article ne s'appliquent pas aux tarifs des services publics rendus à l'Université, étant entendu que ces frais seront à des taux dûment établis par les autorités compétentes et que ces frais doivent être précisément décrits, identifiés et détaillés à un taux prédéterminé.
Article 8 Communications et publications
1. Aucune censure ne peut être appliquée à la correspondance officielle ni autres communications officielles de l'Université.
2. L'Université a le droit d'utiliser des codes, d'expédier et de recevoir toute correspondance officielle et autres communications officielles par courrier ou par valises scellées, qui bénéficieront des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, l'Université a le droit de publier librement en Algérie, dans l'exercice de ses missions et de ses activités.
Il est toutefois entendu que l'Université doit respecter les conventions internationales applicables en Algérie relatives à la propriété intellectuelle.
Article 9 Privilèges et immunités des fonctionnaires, les personnels de l'institut et les experts
1. Les officiels de l'Université, employés à l'institut, jouissent des privilèges et immunités prévus par la section 18 de l'article V et de l’article VII de la convention.
2. Outre les privilèges et immunités prévus au paragraphe 1 ci-dessus, le directeur et les officiels, ayant le grade professionnel de P5 et au-dessus, à l'exception des ressortissants algériens ou des résidents permanents en Algérie, bénéficieront des mêmes privilèges et immunités accordés aux membres du corps diplomatique de rang comparable en Algérie.
3. Les experts de l'Université jouissent des privilèges et immunités prévus par les articles VI et VII de la convention.
4. Les membres du personnel administratif et technique de l'institut, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants algériens ou n'y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Algérie mentionnée au paragraphe 1 de l'article 31 de ladite convention ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
5. Les privilèges et immunités sont accordés par le présent accord dans le seul intérêt des Nations Unies et non pour l'intérêt personnel des individus. Le Secrétaire Général a le droit et le devoir de lever l'immunité à toute personne dans le cas où il juge que cette immunité entraverait le cours de la justice, et pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts des Nations Unies.
Article 10 Emploi des membres de la famille Les membres de la famille faisant partie du ménage des officiels et des personnels de l'institut peuvent recevoir, à leur demande, l'autorisation de travailler en conformité avec les lois et règlements de l'Algérie.
Article 11 Sécurité sociale
1. L'institut est exempté de toutes contributions obligatoires ; aussi, les officiels ainsi que les personnels de l'institut ne sont pas tenus par les autorités compétentes de contribuer à tout régime de sécurité sociale de l'Algérie.
2. Les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux officiels et personnels de l'institut, qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale de l'institut, de s'affilier, à la demande de l'institut, à un régime de sécurité sociale de l'Algérie.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l'institut peut, dans la mesure du possible, prendre des dispositions pour l'affiliation, au régime de sécurité sociale de l'Algérie, des officiels et des personnels de l'institut auxquels l'institut ne peut accorder une couverture sociale, au moins, équivalente à celle offerte en vertu des lois et règlements de l'Algérie.
Article 12 Entrée, séjour et départ
1. Les autorités compétentes doivent faciliter l'entrée et le départ de l'Algérie du personnel de l'institut, des officiels et des experts et autres personnes invitées en mission officielle.
2. Le Gouvernement devra faciliter la délivrance à titre gracieux, et aussi rapidement que possible, des visas demandés par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux membres de la famille faisant partie du ménage des personnes visées dans ces paragraphes.
4. L'institut notifie aux autorités compétentes, au préalable, les noms des personnes mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, y compris les membres de la famille faisant partie du ménage.
5. Aucun acte commis par les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, en leur qualité officielle en relation avec l'institut, ne saurait constituer un motif pour empêcher leur entrée en Algérie ou leur départ ou pour leur demander de quitter l'Algérie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Article 13 Laissez-passer des Nations Unies, certificat et carte d'identité
1. Le Gouvernement devra délivrer aux officiels et au personnel de l'institut une carte d'identité attestant leur statut en vertu du présent accord.
2. Le Gouvernement reconnaît et accepte les laissez-passer des Nations Unies détenus par les officiels en tant que documents de voyage valides.
Article 14 Respect des lois de l'Algérie
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, il est du devoir de toutes les personnes bénéficiant de ces privilèges et immunités de respecter les lois et règlements de l'Algérie et de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Algérie.
2. Les Nations Unies doivent coopérer, en tout temps, avec les autorités compétentes pour faciliter le bon fonctionnement de la justice, assurer l'observance des procédures judiciaires et éviter tout abus en relation avec les privilèges et immunités visés dans le présent accord.
Article 15 Révision, amendement et modification
1. Chacune des deux parties peut demander, par écrit, une révision, un amendement ou une modification de tout ou partie du présent accord.
2. Toute révision, tout amendement ou toute modification convenus par les Parties doivent être consignés par écrit et feront partie intégrante du présent accord.
3. La révision, l'amendement ou la modification entrera en vigueur à une date qui peut être fixée par les Parties.
4. Toute révision, tout amendement ou toute modification ne doivent pas porter atteinte aux droits et obligations découlant du présent accord avant sa révision, amendement ou modification.
Article 16 Accords supplémentaires Les Parties peuvent, autant que nécessaire, conclure des accords supplémentaires.
Article 17 Règlement des litiges
1. Conformément à l'article VIII, section 29 de la convention, l'Université doit prévoir des dispositions de règlement appropriées pour : a - les litiges découlant des contrats ou autres contentieux de droit privé dans lesquels l'Université est partie prenante, et b - tout litige impliquant les personnels de l'institut, officiels ou experts, en raison de l'immunité que leur confère leur statut officiel, si ladite immunité n'a pas été levée par le secrétaire général.
2. Tout litige entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou de tout accord supplémentaire, qui n'est pas réglé par consultation, négociation ou autre mode convenu de règlement, sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à un tribunal de trois arbitres. Chaque partie désigne un arbitre, et les deux arbitres, ainsi nommés, en désignent un troisième, qui sera Président. Si dans les trente (30) jours, à compter de la demande d'arbitrage, aucune des deux parties n'a désigné un arbitre, ou si dans les quinze (15) jours de la désignation des deux arbitres, le troisième arbitre n'a pas été désigné, chacune des deux parties peut demander au Président de la Cour internationale de justice de désigner un arbitre.
3. La procédure d'arbitrage doit être déterminée par les arbitres et les frais d'arbitrage seront supportés par les parties comme déterminés par les arbitres. La sentence arbitrale doit contenir un énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée et doit être admise par les parties en tant que verdict définitif du litige, même si elle est rendue par défaut de l'une des parties.
Article 18 Dispositions finales
1. Le présent accord et tous les amendements qui y seront apportés entreront en vigueur lorsque les parties se seront notifiées par échange de lettres, et quand les procédures formelles respectives auraient été accomplies.
Cet accord sera appliqué provisoirement dès sa signature.
2. Le présent accord cessera d'être en vigueur : a - par consentement mutuel entre l'Université et le Gouvernement, par écrit, qui indiquera la date effective d'expiration ; ou b - si le mandat de la création de l'institut est résilié ou si l'institut est transféré hors du territoire de l'Algérie, étant entendu que les dispositions pertinentes en rapport avec la cessation ordonnée des activités de l'institut en Algérie et la disposition de ses biens y demeurent applicables aussi longtemps que nécessaire.
En foi de quoi, les représentants, dûment autorisés, ont signé à Alger, le 22 décembre 2013, en trois exemplaires originaux, en langue anglaise, arabe et française, les trois
(3) textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour l’Université des de la République algérienne Nations Unies démocratique et populaire Fouad BOUATTOURA David M. MALONE Directeur général du protocole Recteur de l’Université Ministère des affaires étrangères des Nations Unies DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.