Décret présidentiel n° 14-377 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant adhésion à la convention sur l’interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et à ses deux protocoles I et III, conclus à Genève le 10 octobre 1980, et à son protocole additionnel IV, adopté le 13 octobre 1995, ainsi qu'à la modification de son article premier, adoptée à Genève le 21 décembre 2001
Article 1er
فتح المادةLa République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination et à ses deux protocoles l et III, conclus à Genève le 10 octobre 1980, et à son protocole additionnel IV, adopté le 13 octobre 1995, ainsi que la modification de son article premier, adopté à Genève le 21 décembre 2001, et seront publiés au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondnat au 30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Les hautes parties contractantes, Rappelant que tout Etat a le devoir, conformément à la charte des Nations Unies, de s'abstenir dans ses relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, Rappelant, en outre, le principe général de la protection des personnes civiles contre les effets des hostilités, Se fondant sur le principe du droit international selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité, et sur le principe qui interdit d'employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, Rappelant aussi qu'il est interdit d'utiliser des méthodes ou moyens de guerre qui sont conçus pour causer, ou dont on peut s'attendre qu'ils causeront, des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, Confirmant leur détermination selon laquelle, dans les cas non prévus par la présente convention et les protocoles y annexés ou par d'autres accords internationaux, les personnes civiles et les combattants restent à tout moment sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique, Désirant contribuer à la détente internationale, à la cessation de la course aux armements et à l'instauration de la confiance entre les Etats et, partant, à la réalisation des aspirations de tous les peuples à vivre en paix, Reconnaissant qu'il importe de poursuivre tous les efforts dans la voie du désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, Réaffirmant la nécessité de poursuivre la codification et le développement progressif des règles du droit international applicables dans les conflits armés, Souhaitant interdire ou limiter davantage l’emploi de certaines armes classiques et estimant que les résultats positifs obtenus dans ce domaine pourraient faciliter les principaux pourparlers sur le désarmement en vue de mettre fin à la production, au stockage et à la prolifération de ces armes, 4 Rabie Ethani 1436 25 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Soulignant l'intérêt qu'il yaà ce que tous les Etats, et particulièrement les Etats militairement importants, deviennent parties à la présente convention et aux protocoles y annexés, Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies et la commission des Nations Unies pour le désarmement peuvent décider d'examiner la question d'un élargissement possible de la portée des interdictions et des limitations contenues dans la présente convention et les protocoles y annexés, Considérant, en outre, que le comité du désarmement peut décider d'examiner la question de l'adoption de nouvelles mesures pour interdire ou limiter l'emploi de certaines armes classiques, Sont convenues de ce qui suit :
Article premier Champ d'application La présente convention et les protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l’article 2 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4 de l'article premier du protocole additionnel I aux conventions.
Article 2 Relations avec d'autres accords internationaux Aucune disposition de la présente convention ou des protocoles y annexés ne sera interprétée comme diminuant d’autres obligations imposées aux hautes parties contractantes par le droit international humanitaire applicable en cas de conflit armé.
Article 3 Signature La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, pendant une période de 12 mois, à compter du 10 avril 1981.
Article 4 Ratification - Acceptation - Approbation - Adhésion
1. La présente convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les signataires. Tout Etat qui n’a pas signé la convention pourra y adhérer.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion seront déposés auprès du dépositaire.
3. Chaque Etat pourra accepter d'être lié par l'un quelconque des protocoles annexés à la présente convention, à condition qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion de la présente convention, il notifie au dépositaire son consentement à être lié par deux, au moins, de ces protocoles.
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4. A tout moment après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion de la présente convention, un Etat peut notifier au dépositaire son consentement à être lié par tout protocole y annexé auquel il n'était pas encore partie.
5. Tout protocole qui lie une haute partie contractante fait partie intégrante de la présente convention en ce qui concerne ladite partie.
Article 5 Entrée en vigueur
1. La présente convention entrera en vigueur six (6) mois après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d’adhesion.
2. Pour tout Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur six (6) mois après la date de dépôt de cet instrument.
3. Chacun des protocoles annexés à la présente convention entrera en vigueur six (6) mois après la date à laquelle vingt (20) Etats auront notifié leur consentement à être liés par ce protocole conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4. de l'article 4 de la présente convention.
4. Pour tout Etat qui notifie son consentement à être lié par un protocole annexé à la présente convention après la date à laquelle vingt (20) Etats ont notifié leur consentement à être liés par ce protocole, le protocole entrera en vigueur six (6) mois après la date à laquelle ledit Etat aura notifié son consentement à être, ainsi, lié.
Article 6 Diffusion Les hautes parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible dans leur pays, en temps de paix comme en période de conflit armé, la présente convention et les protocoles y annexés auxquels elles sont parties et en particulier à en incorporer l'étude dans leurs programmes d'instruction militaire, de telle manière que ces instruments soient connus de leurs forces armées.
Article 7 Relations conventionnelles dès l'entrée en vigueur de la convention
1. Si l'une des parties à un conflit n'est pas liée par un protocole annexé à la présente convention, les parties liées par la présente convention et ledit protocole y annexé restent liées par eux dans leurs relations mutuelles.
2. Une haute partie contractante est liée par la présente convention et par tout protocole y annexé qui est en vigueur pour elle, dans toute situation prévue à l'article premier, vis-à-vis de tout Etat qui n'est pas partie à la présente convention ou n'est pas lié par le protocole y annexé pertinent, si ce dernier Etat accepte et applique la présente convention ou le protocole pertinent et le notifie au dépositaire.
3. Le dépositaire informe immédiatement les hautes parties contractantes concernées de toute notification reçue au titre du paragraphe 2. du présent article.
4. La présente convention et les protocoles y annexés par lesquels une haute partie contractante est liée s'appliquent à tout conflit armé contre ladite haute partie contractante du type visé au paragraphe 4. de l'article premier du protocole additionnel I aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes de la guerre :
a) Lorsque la haute partie contractante est aussi partie au protocole additionnel I et qu'une autorité visée au paragraphe 3. de l'article 96 dudit protocole s'est engagée à appliquer les conventions de Genève et le protocole additionnel I conformément au paragraphe 3 de l'article 96 dudit protocole et s'engage à appliquer en ce qui concerne ledit conflit, la présente convention et les protocoles y annexes pertinents ; ou
b) Lorsque la haute partie contractante n'est pas partie au protocole additionnel I et qu'une autorité du type visé à l'alinéa a) ci-dessus accepte et applique, en ce qui concerne ledit conflit, les obligations des conventions de genève et de la présente convention et des protocoles y annexés pertinents. Cette acceptation et cette application ont à l’égard dudit conflit les effets suivants :
i) les conventions de Genève et la présente convention et ses protocoles pertinents y annexés prennent immédiatement effet pour les parties au conflit ; ii) ladite autorité exerce les mêmes droits et s'acquitte des mêmes obligations qu'une haute partie contractante aux conventions de Genève, à la présente convention et aux protocoles pertinents y annexés ; iii) les conventions de Genève, la présente convention et les protocoles pertinents y annexés lient d’une manière égale toutes les parties au conflit.
La haute partie contractante et l'autorité peuvent aussi convenir d'accepter et appliquer sur une base réciproque les obligations énoncées dans le protocole additionnel I aux conventions de Genève.
Article 8 Révision et amendements l.a) Après l'entrée en vigueur de la présente convention, toute haute partie contractante peut à tout moment proposer des amendements à la présente convention ou à l'un quelconque des protocoles y annexés par lequel elle est liée. Toute proposition d'amendement est communiquée au dépositaire qui la notifie à toutes les hautes parties contractantes en leur demandant s'il y a lieu de convoquer une conférence pour l'examiner. Si une majorité d'au moins, 18 hautes parties contractantes en sont d'accord, le dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle toutes les hautes parties contractantes seront invitées. Les Etats non parties à la présente convention seront invités à la conférence en qualité d'observateurs.
b) Cette conférence pourra convenir d'amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur de la même manière que la présente convention et les protocoles y annexés ; toutefois, les amendements à la présente convention ne pourront être adoptés que par les hautes parties contractantes et les amendements à un protocole y annexé ne pourront l'être que par les hautes parties contractantes qui sont liées par ce protocole. 2.a) Après l'entrée en vigueur de la présente convention, toute haute partie contractante peut à tout moment proposer des protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques sur lesquelles les protocoles annexés existants ne portent pas. Toute proposition de protocole additionnel est communiquée au dépositaire qui la notifie à toutes les hautes parties contractantes conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1. du présent article. Si une majorité d'au moins, 18 hautes parties contractantes en sont d'accord, le dépositaire convoquera dans les meilleurs délais une conférence à laquelle tous les Etats seront invités.
b) Cette conférence pourra, avec la pleine participation de tous les Etats représentés à la conférence, approuver des protocoles additionnels, qui seront adoptés de la même manière que la présente convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3. et 4. de l'article 5 de la présente convention. 3.a) Si, 10 ans après l'entrée en vigueur de la présente convention aucune conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe 1 ou a) du paragraphe 2. du présent article, toute haute partie contractante pourra prier le dépositaire de convoquer une conférence, à laquelle toutes les hautes parties contractantes seront invitées pour examiner la portée et l'application de la convention et des protocoles y annexés et étudier toute proposition d'amendement à la présente convention ou aux protocoles existants. Les Etats non parties à la présente convention seront invités à la conférence en qualité d'observateurs. La conférence pourra approuver des amendements qui seront adoptés et entreront en vigueur conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1. ci-dessus.
b) La conférence pourra aussi examiner toute proposition de protocoles additionnels concernant d'autres catégories d'armes classiques non couvertes par les protocoles annexés existants. Tous les Etats représentés à la conférence pourront participer pleinement à cet examen. Les protocoles additionnels seront adoptés de la même manière que la présente convention, y seront annexés et entreront en vigueur conformément aux dispositions des paragraphes 3. et 4. de l'article 5 de la présente convention.
c) Ladite conférence pourra examiner la question de savoir s'il y a lieu de prévoir la convocation d'une nouvelle conférence à la demande d'une haute partie contractante au cas où, après une période similaire à celle qui est visée à l'alinéa a) du paragraphe 3. du présent article, aucune conférence n'a été convoquée conformément aux alinéas a) du paragraphe l. ou a) du paragraphe 2. du présent article. 4 Rabie Ethani 1436 25 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Article 9 Dénonciation
1. Toute haute partie contractante peut dénoncer la présente convention ou l'un quelconque des protocoles y annexés en notifiant sa décision au dépositaire.
2. La dénonciation ainsi opérée ne prendra effet qu'une année après la réception par le dépositaire de la notification de la dénonciation. Si, toutefois. à l'expiration de cette année, la haute partie contractante dénonçante se trouve dans une situation visée par l'article premier, elle demeure liée par les obligations de la convention et des protocoles pertinents y annexés jusqu'à la fin du conflit armé ou de l'occupation et, en tout cas, jusqu'à l'achèvement des opérations de libération définitive, de rapatriement ou d'établissement des personnes protégées par les règles du droit international applicables en cas de conflit armé et dans le cas de tout protocole annexé à la présente convention contenant des dispositions concernant des situations dans lesquelles des fonctions de maintien de la paix, d'observation ou des fonctions similaires sont exercées par des forces ou missions des Nations Unies dans la région concernée, jusqu'au terme desdites fonctions.
3. Toute dénonciation de la présente convention s'appliquera également à tous les protocoles annexés dont la haute partie contractante dénonçante a accepté les obligations.
4. Une dénonciation n'aura d'effets qu'à l’égard de la haute partie contractante dénonçante.
5. Une dénonciation n'aura pas d'effet sur les obligations déjà contractées du fait d'un conflit armé au titre de la présente convention et des protocoles y annexés par la haute partie contractante dénonçante pour tout acte commis avant que ladite dénonciation devienne effective.
Article 10 Dépositaire
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est dépositaire de la présente convention et des protocoles y annexés.
2. Outre l'exercice de ses fonctions habituelles, le dépositaire notifiera à tous les Etats :
a) les signatures apposées à la présente convention, conformement à l'article 3 ;
b) les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente convention, déposés conformement à l'article 4 ;
c) les notifications d'acceptation des obligations des protocoles annexés à la présente convention, conformement à l'article 4 ;
d) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention et de chacun des protocoles y annexés, conformément à l'article 5 ;
e) les notifications de dénonciations reçues conformément à l'article 9 et les dates auxquelles elles prennent effet.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 Article 11 Textes authentiques L’original de la présente convention et des protocoles y annexés, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, sera déposé auprès du dépositaire qui fera parvenir des copies certifiées conformes à tous les Etats.
PROTOCOLE RELATIF AUX ECLATS NON LOCALISABLES ( PROTOCOLE I ) Il est interdit d'employer toute arme dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain.
PROTOCOLE SUR L'INTERDICTION OU LA LIMITATION DE L'EMPLOI DES ARMES INCENDIAIRES ( PROTOCOLE III ) Article premier Définitions Aux fins du présent protocole :
1. On entend par "arme incendiaire" toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes, de la chaleur ou d’une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible.
a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d’autres conteneurs de substances incendiaires ;
b) Les armes incendiaires ne comprennent pas :
i) les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation ; ii) les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple, les projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l'effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple, des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.
2. On entend par "concentration de civils" une concentration de civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou les groupes de nomades.
3. On entend par "objectif militaire", dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.
4. On entend par "biens de caractère civil" tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 3.
5. On entend par "précautions possibles" les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.
Article 2 Protection des civils et des biens de caractère civil
1. Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires.
2. Il est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef.
3. Il est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées par aéronef, sauf quand un tel objectif militaire est nettement à l'écart de la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l'objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés aux biens de caractère civil.
4. Il est interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d'armes incendiaires sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour couvrir, dissimuler ou camoufler des combattants ou d'autres objectifs militaires, ou constituent eux-mêmes des objectifs militaires.
Protocole additionnel à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considerées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination Article 1er Protocole additionnel Le protocole dont le texte suit est annexé à la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ("la convention") en tant que protocole IV.
"Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV) Article 1er Il est interdit d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'oeil nu ou qui portent des verres correcteurs. Les hautes parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun Etat ni à aucune entité autre qu'un Etat.
Article 2 Dans l'emploi des systèmes à laser, les hautes parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.
Article 3 L'aveuglement en tant qu'effet fortuit ou collatéral de l'emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n'est pas visé par l'interdiction énoncée dans le présent protocole.
Article 4 Aux fins du présent protocole, on entend par "cécité permanente" une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l'aide du test de Snellen."
Article 2 Entrée en vigueur Le présent protocole entre en vigueur ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 3 et 4. de l'article 5 de la convention. 4 Rabie Ethani 1436 25 janvier 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Modification de l’article premier de la convention sur l’interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination A leur deuxième conférence d'examen, tenue du 11 au 21 décembre 2001, les Etats parties à la convention ont décidé de modifier comme suit l'article premier de la convention, afin d'en étendre le champ d'application aux conflits armés ne revêtant pas un caractère international.
Cette décision figure dans la déclaration finale de la deuxième conférence d'examen, telle que reproduite dans le document CCW/CONF. II/2.
« Décident de modifier l'article premier de la convention, qui doit désormais se lire comme suit :
1. La présente convention et les protocoles y annexés s'appliquent dans les situations prévues par l'article 2 commun aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes de guerre, y compris toute situation décrite au paragraphe 4. de l'article premier du protocole additionnel I aux conventions.
2. La présente convention et les protocoles y annexés s'appliquent, outre les situations visées au paragraphe 1. du présent article, aux situations visées à l'article 3 commun à la convention de Genève du 12 août 1949. La présente convention et les protocoles y annexés ne s'appliquent pas aux situations de tensions et de troubles intérieurs, telles qu'émeutes. actes de violence isolés et sporadiques et autres actes de caractère similaire, qui ne sont pas des conflits armés.
3. Dans le cas de conflits armés qui ne revêtent pas un caractère international et se produisent sur le territoire de l'une des hautes parties contractantes, chaque partie au conflit est tenue d'appliquer les interdictions et restrictions prévues par la présente convention et les protocoles y annexés. 4, Aucune disposition de la présente convention ou des protocoles y annexés n'est invoquée pour porter ateinte à la souveraineté d'un État ou à la responsabilité qu'à le Gouvernement, par tous les moyens légitimes, de maintenir ou de rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité nationale et l'intégrité territoriale de l'Etat.
5. Aucune disposition de la présente convention ou des protocoles y annexés n'est invoquée pour justifier une intervention, directe ou indirecte, pour quelque raison que ce soit, dans le conflit armé ou dans les affaires intérieures ou extérieures de la haute partie contractante sur le territoire de laquelle ce conflit se produit.
6. L'application des dispositions de la présente convention et des protocoles y annexés à des parties à un conflit qui ne sont pas de hautes parties contractantes ayant accepté la présente convention et les protocoles y annexés ne modifie ni explicitement ni implicitement leur statut juridique ni celui d'un territoire contesté.
7. Les dispositions des paragraphes 2 à 6. du présent article ne préjugent pas du champ d'application de tous autres protocoles adoptés après le 1er janvier 2002, pour lesquels il pourra être décidé de reprendre les dispositions desdits paragraphes, de les exclure ou de les modifier ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.