Décret présidentiel n° 14-278 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 portant ratification du mémorandum d'entente portant sur la coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire, le mémorandum d'entente portant sur la coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
ALGERIENNE N° 60 18 Dhou El Hidja 1435 12 octobre 2014 Mémorandum d'entente portant sur la coopération technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la République de Colombie dénommés ci-après les « parties » ;
Reconnaissant le désir de consolider les liens d'amitié existant entre les deux parties ;
Considérant l'intérêt mutuel d'améliorer et de favoriser le développement social et économique de leurs pays respectifs ;
Convaincus de la nécessité de mettre l'accent sur le développement durable ;
Reconnaissant les avantages mutuels de la coopération technique dans les domaines d'intérêt commun ; et Désireux de développer la coopération qui stimule le progrès technique ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties œuvreront à favoriser l'élaboration et l'exécution des programmes, projets et toute autre forme de coopération technique dans les domaines d'intérêt commun, conformément à leurs législations nationales.
Article 2
1. Les deux parties peuvent, dans le cadre du développement des initiatives de la coopération technique, examiner la participation des entreprises publiques et privées, ainsi que des organisations non gouvernementales des deux pays, dans le territoire de l'une des deux parties ou d'un pays tiers, tel que convenu entre les deux parties dans l'initiative de la coopération appropriée.
2. Les deux Parties œuvreront, conjointement ou séparément, et sous réserve de la disponibilité des fonds et de leurs législations, à contribuer et à chercher l’appui nécessaire auprès des organisations internationales, des fonds, des programmes régionaux et internationaux ainsi que d'autres donateurs, afin d'exécuter les initiatives en vertu du présent mémorandum d'entente.
Article 3 Des réunions peuvent être tenues entre les représentants des deux parties pour discuter des questions relatives au présent mémorandum d'entente, tel que convenu par les voies diplomatiques.
Article 4 Les deux parties, conformément à leurs législations en vigueur, peuvent accorder au personnel envoyé par l'un des deux pays à l'autre pays, l'appui logistique, leur permettre l'accès à l'information requise en vue d'exécuter leurs tâches et fonctions spécifiques, ainsi que d'autres facilités convenues par les deux parties. 18 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE 12 octobre 2014 Article 5 Le personnel de chacune des deux parties, qui voyage dans le pays de l'autre partie durant la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente, doit respecter et se conformer aux termes de chaque initiative de coopération et aux lois nationales, règles et réglementations du pays hôte.
Article 6 Tout différend survenu de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent mémorandum d'entente sera réglé à l'amiable, par voie de consultations ou de négociations entre les deux parties.
Article 7 Les deux parties peuvent, d'un commun accord, apporter des ajouts et des amendements au présent mémorandum d'entente. Ces ajouts et amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures d'entrée en vigueur du présent mémorandum d'entente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 Article 8
1. Le présent mémorandum d'entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle l'une des deux parties informe l'autre partie, par écrit et à travers les voies diplomatiques, de l'accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.
2. La suspension ou la dénonciation entrera en vigueur six (6) mois après la réception de la notification par l'autre partie, et n'affectera pas les initiatives en cours d'exécution, conformément au présent mémorandum d'entente.
Fait à Alger, le 28 octobre 2013, en trois exemplaires orignaux, en langues arabe, espagnole et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Colombie démocratique et populaire Ramtane LAMAMRA Maria Àngela Holguine CUÉLLAR ministre des affaires ministre des relations étrangères extérieures DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.