JO 2014 n°60 (fr)
Source joradp.dz ↗

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades des personnels des greffes de juridictions……….. 13 Arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la justice…………………………………………………………………………… 22 Arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires des personnels des greffes………………………………………………………………………………………………. 23

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 21 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d’inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d’agriculteur…………………………………………………………………………………………………………………………… 24

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 31 mai 2014…………………………………………………………………………………………………………………………………. Situation mensuelle au 30 juin 2014………………………………………………………………………………………………………………………………….

12 octobre 2014

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 14-277 du 6 Dhou El Hidja 1435 1- Les ressortissants colombiens et algériens détenteurs

correspondant au 30 septembre 2014 portant de passeports diplomatiques, officiels ou de services en ratification de l’accord sous forme d’échange de cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le lettres relatif à la suppression de visas pour les territoire de l’Etat de l’autre partie, transiter ou en sortir détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service, entre le Gouvernement de la pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de République algérienne démocratique et populaire la date d’entrée, sans être astreints à l’obtention préalable et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013. d’un visa. 2- Le franchissement des frontières doit s’effectuer par Le Président de la République, les postes frontaliers affectés à la circulation Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; internationale. Vu la Constitution, notamment son article 77-11°; 3. Si les détenteurs de passeports en cours de validité Considérant l’accord sous forme d’échange de lettres auxquels il est fait référence à l’article premier souhaitent relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de prolonger leur séjour sur le territoire de l’une des parties, passeports diplomatiques, officiels et de service, entre le au-delà des quatre-vingt-dix (90) jours, ils doivent Gouvernement de la République algérienne démocratique accomplir les formalités réglementaires nécessaires à et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013; Décrète : l’obtention d’un visa de séjour. 4- Les passeports diplomatiques, officiels ou de service Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal doivent avoir une validité minimum de six (6) mois, lors officiel de la République algérienne démocratique et de l’entrée sur le territoire de l’une des parties. Populaire, l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports 5- Les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels diplomatiques, officiels et de service, entre le ou de service en fonction dans les missions diplomatiques Gouvernement de la République algérienne démocratique et consulaires ou les désignés dans les organismes et populaire et le Gouvernement de la République de internationaux des parties, ainsi que les membres de leur Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013. famille détenteurs de passeports diplomatiques, officiels Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal ou de service vivant sous leur toit, pourront entrer ou officiel de la République algérienne démocratique et séjourner sans visa dans le territoire des parties durant la populaire. Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au période de leur mission. 30 septembre 2014. 6- La suppression des formalités de visa pour les ressortissants des parties, détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service ne les exemptera Echange de lettres entre le Gouvernement de la pas de respecter les lois nationales concernant l’entrée et la République algérienne démocratique et populaire sortie ou le séjour sur le territoire de l’autre partie. et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la suppression de visas pour 7- Le présent accord n’exclut pas le droit de chacune des les détenteurs de passeports diplomatiques, parties de refuser l’entrée ou de mettre fin à l’autorisation officiels et de service de séjour sur son territoire à tout ressortissant de l’autre

Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————————

partie dont la présence est jugée indésirable. N° 250/MAE. A Son Excellence Madame Maria Àngela Holguin 8- Les parties échangeront, par la voie diplomatique, les CUÉLLAR Ministre des relations extérieures de la spécimens des passeports diplomatiques, officiels ou de République de Colombie. service en circulation dans un délai de trente (30) jours à Madame la ministre : partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Dans le cas d’une modification des passeports Me fondant sur les liens traditionnels d’amitié et de diplomatiques, officiels ou de service actuellement en compréhension mutuelle qui unissent la République circulation ou l’émission de nouveaux passeports, les algérienne démocratique et populaire et la République de parties échangeront, par la voie diplomatique, leurs Colombie, j’ai l’honneur de proposer l’accord suivant entre les deux Etats. Cet instrument sera régi par les spécimens modifiés ou nouvellement utilisés au plus tard, dispositions suivantes : trente (30) jours avant leur mise en circulation.

18 Dhou El Hidja 1435 12 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60

9- Le présent accord entrera en vigueur à compter de la 3- Si les détenteurs de passeports en cours de validité date de réception de la dernière notification, par écrit, par auxquels il est fait référence à l’article premier souhaitent voie diplomatique, par laquelle chacune des parties informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures prolonger leur séjour sur le territoire de l’une des parties, juridiques internes requises à cet effet. au-delà des quatre-vingt-dix (90) jours, ils doivent accomplir les formalités réglementaires nécessaires à 10- Le présent accord a été signé pour une période indéterminée. Chaque partie contractante peut demander l’obtention d’un visa de séjour. par écrit, et par voie diplomatique d’amender l’intégralité ou une partie de l’accord. Tout amendement convenu par 4- Les passeports diplomatiques, officiels ou de service les deux parties entre en vigueur conformément aux doivent avoir une validité minimum de six (6) mois, lors exigences légales internes de chaque pays. de l’entrée sur le territoire de l’une des parties. 11- Le présent accord peut être dénoncé par chaque 5- Les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels partie contractante par notification. Dans ce cas, l’accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la ou de service en fonction dans les missions diplomatiques date de cette notification. et consulaires ou les désignés dans les organismes Je saurai gré à votre Excellence de bien vouloir me internationaux des parties, ainsi que les membres de leur confirmer l’accord de votre Gouvernement sur les famille détenteurs de passeports diplomatiques, officiels dispositions qui précèdent. ou de services vivant sous leur toit, pourront entrer ou Je saisis cette occasion pour renouveler à votre séjourner sans visa dans le territoire des parties durant la Excellence, les assurances de ma plus haute et distinguée considération. Alger, le 28 octobre 2013. Ramtane LAMAMRA Ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire ———————— période de leur mission. 6- La suppression des formalités du visa pour les ressortissants des parties détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de services ne les exemptera pas de respecter les lois nationales concernant l’entrée et la sortie ou le séjour sur le territoire de l’autre partie. 7- Le présent accord n’exclut pas le droit de chacune des S-DM-13-040644 Alger, le 28 octobre 2013. parties de refuser l’entrée ou de mettre fin à l’autorisation de séjour sur son territoire à tout ressortissant de l’autre A Son Excellence Monsieur Ramtane LAMAMRA Ministre des affaires étrangères de la République partie dont la présence est jugée indésirable. algérienne démocratique et populaire. 8- Les parties échangeront, par la voie diplomatique, les Monsieur le ministre; spécimens des passeports diplomatiques, officiels ou de service en circulation dans un délai de trente (30) jours à J’ai l’honneur de m’adresser à votre Excellence à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. l’occasion de faire référence à votre note n° 250/MAE, en Dans le cas d’une modification des passeports date du 28 octobre 2013, qui se lit comme suit : diplomatiques, officiels ou de service actuellement en « Madame la Ministre : circulation ou l’émission de nouveaux passeports, les parties échangeront, par la voie diplomatique, leurs Me fondant sur les liens traditionnels d’amitié et de spécimens modifiés ou nouvellement utilisés au plus tard, compréhension mutuelle qui unissent la République de Colombie et la République algérienne démocratique et trente (30) jours avant leur mise en circulation. populaire, j’ai l’honneur de proposer l’accord suivant entre 9- Le présent accord entrera en vigueur à compter de la les deux Etats. Cet instrument sera régi par les dispositions suivantes : date de réception de la dernière notification, par écrit, par voie diplomatique, par laquelle chacune des parties 1- Les ressortissants colombiens et algériens détenteurs informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures de passeports diplomatiques, officiels ou de service en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le juridiques internes requises à cet effet. territoire de l’Etat de l’autre partie, transiter ou en sortir pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de 10- Le présent accord a été signé pour une période la date d’entrée, sans être astreints à l’obtention préalable indéterminée. Chaque partie contractante peut demander d’un visa. par écrit, et par voie diplomatique d’amender l’intégralité 2- Le franchissement des frontières doit s’effectuer par ou une partie de l’accord. Tout amendement convenu par les postes frontaliers affectés à la circulation les deux parties entre en vigueur conformément aux internationale. exigences légales internes de chaque pays.

12 octobre 2014

11- Le présent accord peut être dénoncé par chaque Mémorandum d’entente portant sur la coopération

partie contractante par notification. Dans ce cas, l’accord technique entre le Gouvernement de la cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la République algérienne démocratique et populaire date de cette notification. et le Gouvernement de la République de Je saurai gré à votre Excellence de bien vouloir me confirmer l’accord de votre Gouvernement sur les Colombie dispositions qui précèdent. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et le Gouvernement de la Je saisis cette occasion pour renouveler à votre République de Colombie dénommés ci-après les Excellence, les assurances de ma plus haute et distinguée considération ». « parties »; Reconnaissant le désir de consolider les liens d’amitié A cet égard, j’ai le plaisir de communiquer à votre Excellence, l’acceptation par la République de Colombie, existant entre les deux parties; des dispositions proposées dans la note en question. Considérant l’intérêt mutuel d’améliorer et de favoriser Conformément à ce qui précède, votre lettre de pair avec cette communication constituent un accord entre les le développement social et économique de leurs pays respectifs; deux Etats. Convaincus de la nécessité de mettre l’accent sur le Je saisis cette occasion pour renouveler à votre développement durable; Excellence, les assurances de ma plus haute et distinguée Reconnaissant les avantages mutuels de la coopération considération. technique dans les domaines d’intérêt commun; et Décret présidentiel n° 14-278 du 6 Dhou El Hidja 1435 Maria Àngela Holguin CUÉLLAR Désireux de développer la coopération qui stimule le progrès technique; Sont convenus de ce qui suit : correspondant au 30 septembre 2014 portant Les deux parties œuvreront à favoriser l’élaboration et ratification du mémorandum d’entente portant l’exécution des programmes, projets et toute autre forme sur la coopération technique entre le de coopération technique dans les domaines d’intérêt Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013. commun, conformément à leurs législations nationales. 1. Les deux parties peuvent, dans le cadre du développement des initiatives de la coopération technique, Le Président de la République, examiner la participation des entreprises publiques et privées, ainsi que des organisations non gouvernementales Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; des deux pays, dans le territoire de l’une des deux parties Vu la Constitution, notamment son article 77-11°; ou d’un pays tiers, tel que convenu entre les deux parties dans l’initiative de la coopération appropriée. coopération technique entre le Gouvernement de la Considérant le mémorandum d’entente portant sur la 2. Les deux Parties œuvreront, conjointement ou République algérienne démocratique et populaire et le séparément, et sous réserve de la disponibilité des fonds et Gouvernement de la République de Colombie, signé à de leurs législations, à contribuer et à chercher l’appui Alger, le 28 octobre 2013; officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal Décrète : nécessaire auprès des organisations internationales, des fonds, des programmes régionaux et internationaux ainsi que d’autres donateurs, afin d’exécuter les initiatives en vertu du présent mémorandum d’entente. Populaire, le mémorandum d’entente portant sur la Des réunions peuvent être tenues entre les représentants coopération technique entre le Gouvernement de la des deux parties pour discuter des questions relatives au République algérienne démocratique et populaire et le présent mémorandum d’entente, tel que convenu par les Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal voies diplomatiques. officiel de la République algérienne démocratique et Les deux parties, conformément à leurs législations en populaire. vigueur, peuvent accorder au personnel envoyé par l’un des deux pays à l’autre pays, l’appui logistique, leur Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au permettre l’accès à l’information requise en vue d’exécuter 30 septembre 2014. leurs tâches et fonctions spécifiques, ainsi que d’autres facilités convenues par les deux parties.

Ministre des relations extérieures

————!————

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Abdelaziz BOUTEFLlKA.

° 60 12 octobre 2014

Article 5

Le personnel de chacune des deux parties, qui voyage dans le pays de l’autre partie durant la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente, doit respecter et se conformer aux termes de chaque initiative de coopération et aux lois nationales, règles et réglementations du pays hôte.

Article 6

Tout différend survenu de l’interprétation ou de la mise en œuvre du présent mémorandum d’entente sera réglé à l’amiable, par voie de consultations ou de négociations entre les deux parties.

Article 7

Les deux parties peuvent, d’un commun accord, apporter des ajouts et des amendements au présent mémorandum d’entente. Ces ajouts et amendements entreront en vigueur selon les mêmes procédures d’entrée en vigueur du présent mémorandum d’entente.

Article 8

  1. Le présent mémorandum d’entente entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle l’une des deux parties informe l’autre partie, par écrit et à travers les voies diplomatiques, de l’accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet.

  2. La suspension ou la dénonciation entrera en vigueur six (6) mois après la réception de la notification par l’autre partie, et n’affectera pas les initiatives en cours d’exécution, conformément au présent mémorandum d’entente.

Fait à Alger, le 28 octobre 2013, en trois exemplaires orignaux, en langues arabe, espagnole et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Colombie démocratique et populaire Ramtane LAMAMRA Maria Àngela Holguine CUÉLLAR ministre des affaires ministre des relations étrangères extérieures

Décret présidentiel n° 14-279 du 13 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 7 octobre 2014 portant

1435 correspondant au 7 octobre 2014 portant

transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse. Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de deux cent vingt millions de dinars (220.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre Le Président de la République, n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de deux cent (alinéa 1er); vingt millions de dinars (220.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent complétée, relative aux lois de finances; décret. Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 jeunesse, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de correspondant au 6 février 2014 portant répartition des l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par officiel de la République algérienne démocratique et la loi de finances pour 2014, au budget des charges populaire. communes; Vu le décret exécutif n° 14-58 du 6 Rabie Ethani 1435 Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1435 correspondant correspondant au 6 février 2014 portant répartition des au 7 octobre 2014. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014 au ministre de la jeunesse et des sports;

Décrète :

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECRETS

12 octobre 2014

ETAT ANNEXE

LIBELLES

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Communication et production didactique dans le secteur de la jeunesse………………………………………………………………………………… Administration centrale — Rencontres nationales de jeunesse et de sport……….. Administration centrale — Rencontres internationales de jeunesse et de sport…. Total de la 7ème Partie………………………………………………………………. Total du Titre III……………………………………………………………………….. Total de la sous-section I…………………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………………… Total des crédits ouverts…………………………………………………………..

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

37-05

60.000.000 37-21 100.000.000 37-22 60.000.000

220.000.000 220.000.000 220.000.000 220.000.000

220.000.000

Décret exécutif n° 14-280 du 14 Dhou El Hidja 1435 Décrète : correspondant au 8 octobre 2014 modifiant la

correspondant au 8 octobre 2014 modifiant la

répartition par secteur des dépenses Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de d’équipement de l’Etat pour 2014. paiement de quatre cent cinquante millions de dinars (450.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards neuf cent cinquante millions de dinars Le Premier ministre, (3.950.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère Sur le rapport du ministre des finances, définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 finances pour 2014) conformément au tableau “A” annexé (alinéa 2); au présent décret. Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement complétée, relative aux lois de finances; de quatre cent cinquante millions de dinars (450.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au neuf cent cinquante millions de dinars (3.950.000.000 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant conformément au tableau “B” annexé au présent nomination du Premier ministre; décret. Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Art. 3. — Le présent décret sera publié au Joumal correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des officiel de la République algérienne démocratique et membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1435 correspondant complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; au 8 octobre 2014. Après approbation du Président de la République.

————

Abdelmalek SELLAL.

12 octobre 2014

Décrète :

ANNEXE

Tableau « A » Concours définitifs

Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de paiement de huit milliards de dinars (8.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de trente-deux milliards (En milliers de DA) de dinars (32.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar

1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de

MONTANTS ANNULES finances pour 2014) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. C.P. A.P. 450.000 3.950.000 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement de huit milliards de dinars (8.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de trente-deux milliards de dinars (32.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à 450.000 3.950.000 (En milliers de DA) caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Joumal officiel de la République algérienne démocratique et MONTANTS OUVERTS populaire. C.P. A.P. Fait à Alger, le 14 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 8 octobre 2014. 450.000 — 450.000 3.500.000 ——————— Abdelmalek SELLAL. 450.000 3.950.000 ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs 14-281 du 14 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 8 octobre 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses SECTEURS MONTANTS ANNULES Infrastructures économiques et administratives TOTAL Tableau « B » Concours définitifs SECTEURS C.P. 8.000.000 8.000.000 MONTANTS OUVERTS Infrastructures socio-culturelles C.P. 8.000.000

SECTEURS

Provision pour dépenses imprévues

TOTAL

Tableau « B » Concours définitifs

SECTEURS

Infrastructures économiques et administratives

Education-formation

TOTAL

Décret exécutif n°

d’équipement de l’Etat pour 2014.

———— Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Après approbation du Président de la République.

(En milliers de DA)

A.P. 32.000.000

32.000.000

(En milliers de DA)

A.P. 32.000.000

TOTAL 8.000.000 32.000.000

12 octobre 2014

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale des douanes.

———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la lutte contre la contrefaçon à la direction générale des douanes, exercées par Mme Fadila Ghodbane, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions d’un conservateur des forêts à la wilaya de Mascara.

———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de Mascara, exercées par M. Abdelhamid Rahali, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions d’une sous-directrice au ministère des ressources en eau.

———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des financements au ministère des ressources en eau, exercées par Mme Zaïna Oussedik, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions du chef de cabinet de l’ex-ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par M. Mohamed Belhadi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’habitat et de l’urbanisme, exercées par

M. Nacer Djama.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilayas.

———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Seddik Bekkat, à la wilaya de Djelfa, — Ali Akif, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, admis à la retraite. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de directeurs du logement de wilayas.

———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement à la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Belkacem Chergui, sur sa demande. ———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur du logement à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mohammed Hachemaoui, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilayas.

———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Belhadj Dahmani Moussa, à la wilaya de Bouira, — Bourenane Youcef Menaifi, à la wilaya de Mila, appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilieres de

wilayas. ———— Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs généraux des offices de promotion

12 octobre 2014

et de gestion immobiliers aux wilayas suivantes, exercées par MM :

— Moahmed Merdjani, à la wilaya de Laghouat,

— Nabil Yahiaoui, à la wilaya de Guelma,

appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Batna.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin à compter du 11 avril 2010 aux fonctions de doyens de facultés à l’université de Batna, exercées par MM :

— Nour-Eddine Bouguechal, doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur,

— Abdelmadjid Amrani, doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines,

pour suppression de structure. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la

population et de la réforme hospitalière.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, exercées par Mme Nassira Keddad. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de directeurs de la santé et de la population de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la santé et de la population aux wilayas, suivantes exercées par MM :

— Abdelhalim Lallama, à la wilaya d’Adrar,

— Nadjib Arab, à la wilaya de Jijel.

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de l’inspecteur général des activités de la poste, des télécommunications et des

technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des

technologies de l’information et de la communication.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Abdennacer Lafi. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 mettant fin

aux fonctions de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la

communication de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Boualem Bouhini. ————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, il est mis fin aux fonctions de directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Jijel, exercées par M. Smaïl Chekireb, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de l’intérieur et des

collectivités locales. ————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Messaoud Bachiri est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de sous-directeurs au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Abdelrezak Alaouchiche est nommé sous-directeur des personnels au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville.

12 octobre 2014

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435

correspondant au 16 septembre 2014, M. Torki correspondant au 16 septembre 2014 portant Noureddine Rahmani est nommé sous-directeur du suivi nomination au ministère de la santé, de la et de l’evaluation de l’action de mise à niveau de la ville au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. ————!———— population et de la réforme hospitalière. Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant correspondant au 16 septembre 2014, sont nommés au nomination de directeurs du logement de wilayas. ———— ministère de la santé, de la popualtion et de la réforme hospitalière, Mmes et MM : Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, sont nommés — Ghania Bouda, inspectrice, directeurs du logement aux wilayas suivantes MM : — Abdelkader Sahnoune, inspecteur, — Bourenane Youcef Menaifi, à la wilaya de chlef, — Rabah Moates, inspecteur, — Nabil Yahiaoui, à la wilaya de Bouira, — Abdelhamid Meghnous, chargé d’études et de synthèse, résponsable du bureau ministériel de la sûreté

— Mohamed Merdjani, à la wilaya d’Oran,

— Belhadj Dahmani Moussa, à la wilaya de Relizane. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de directeurs des équipements publics de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Mohamed Belhadi est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Bouira. ————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Ali Mouhoubi est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Annaba. ————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Mohammed Hachemaoui est nommé directeur des équipements publics à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. ————!————

Décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de la directrice générale de l’office de promotion et de gestion immobilières de la wilaya

de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, Mme. Nadjia Necib est nommée directrice générale de l’office de promotion et de gestion immobilières à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

interne d’établissement,

— Mouna Bourezgue, chargée d’études et de synthèse,

— El Hadj Bencherik, directeur des ressources humaines. ————————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Abdelkader Fiala est nommé sous-directeur de la formation continue au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. ————!————

Décrets présidentiels du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014 portant

nomination de directeurs de la santé et de la population de wilayas.

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, sont nommés directeurs de la santé et de la popualtion aux wilayas suivantes, MM :

— Mostefa Gaceb, à la wilaya de Tizi-Ouzou,

— Mohamed El Habib Abdelkrim, à la wilaya de Mascara,

— Mohamed Hamdi, à la wilaya de Khenchela. ————————

Par décret présidentiel du 21 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 16 septembre 2014, M. Tayeb Mekki est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Aïn Defla.

12 octobre 2014

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA JUSTICE Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée prévue à

l’article 1er ci-dessus, s’effectue conformément aux Arrêté interministériel du 24 Rabie Ethani 1434 conditions et modalités fixées par le décret exécutif correspondant au 6 mars 2013 fixant les n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour 24 décembre 2008, susvisé. l’accès à certains grades des personnels des Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation greffes de juridictions. spécialisée pour l’accès aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de Le secrétaire général du Gouvernement, l’autorité ayant pouvoir de nomination qui fixe, notamment : Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et — le ou les grades concernés; complété, relatif à l’élaboration et la publication de — le nombre de postes ouverts pour la formation, prévu certains actes à caractère réglementaire ou individuel dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et concernant la situation des fonctionnaires; dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies; des membres du Gouvernement; — la durée du cycle de formation; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 — la date du début de la formation; correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des — l’établissement de formation; fonctionnaires; — la liste des candidats concernés par la formation. 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision particulier des personnels des greffes de juridictions; prévus à l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un Vu le décret exécutif n° 11-240 du 8 Chaâbane 1432 délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa correspondant au 10 juillet 2011 portant réorganisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; signature. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) secrétaire général du Gouvernement; jours, à compter de la date de la réception de l’arrêté ou de Vu l’arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1424 la décision. correspondant au 27 juillet 2003 fixant le cadre Art. 6. — Les candidats concernés sont informés par d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux l’administration employeur de la date du début de la corps des personnels des greffes de juridictions; formation, par une convocation individuelle ou tout autre Vu l’arrêté interministériel du 27 Joumada El Oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003 fixant les programmes de moyen approprié, si nécessaire. la formation spécialisée pour l’accès aux corps des Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par personnels des greffes de juridictions; Arrêtent : l’école nationale des personnels des greffes. Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous Article 1er. — En application des dispositions du décret forme continue. Elle comprend des conférences, des exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 travaux dirigés et des stages pratiques. El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008, mars 1996 et du décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou Elle peut être également organisée sous forme alternée susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les pour les fonctionnaires ayant obtenu, après leur modalités d’organisation et le contenu des programmes de recrutement les diplômes prévus aux articles 42 et 54 du la formation spécialisée pour l’accès aux grades des décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 personnels des greffes de juridictions cités ci-après : correspondant au 24 décembre 2008, susvisé. Corps des greffiers divisionnaires : Art. 9. — La durée de la formation spécialisée est fixée — grade de greffier divisionnaire. à une (1) année pour le grade de greffier divisionnaire et Corps des greffiers : commis-greffier, et à deux (2) années pour le grade de — grade de commis-greffier; secrétaire greffier, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 — grade de secrétaire greffier. correspondant au 24 décembre 2008, susvisé.

12 octobre 2014

Art. 10. — Les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux grades prévus à l’article 1er ci-dessus, sont annexés au présent arrêté. Ils peuvent faire l’objet d’adaptation, par le conseil pédagogique et scientifique de l’école nationale des personnels des greffes, pour les fonctionnaires concernés par la formation. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des stagiaires et des fonctionnaires concernés par la formation sont assurés par le corps enseignant de l’école nationale des personnels des greffes et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 12. — Les stagiaires et les fonctionnaires concernés par la formation pour le grade de greffier divisionnaire ainsi que les stagiaires pour le grade de commis-greffier, effectuent un stage pratique, d’une durée de cinq (5) mois, au niveau des juridictions, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage. Les stagiaires et les fonctionnaires concernés par la formation pour le grade de secrétaire greffier effectuent pendant la première et la deuxième année de la formation, un stage pratique d’une durée de cinq (5) mois, au niveau des juridictions, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage. Art. 13. — A l’issue de la formation spécialisée, les stagiaires dans les grades de commis-greffier doivent élaborer un rapport de fin de formation, portant sur un thème en rapport avec le programme de formation. Art. 14. — Les stagiaires et les fonctionnaires concernés par la formation dans le grade de secrétaire greffier et de greffier divisionnaire doivent élaborer et soutenir un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec le programme de la formation. Le choix du sujet de mémoire s’effectue, sous l’égide d’un encadreur, parmi les enseignants de l’école nationale des personnels des greffes qui assure également le suivi de son élaboration. Art. 15. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique. Art. 16. — Le passage à la deuxième (2) année de la formation pour le grade de secrétaire greffier, est subordonné à l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 10 sur 20. Art. 17. — A la fin de la formation spécialisée, il est organisé pour l’ensemble des grades, un examen final qui comprend sept (7) épreuves écrites, en rapport avec le programme de formation durée de trois (3) heures pour chaque épreuve, coefficient 2). Art. 18. — L’évatuation définitive de la formation spécialisée, s’effectue comme suit :

Pour l’accès aux grades de greffier divisionnaire et commis-greffier :

— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 2; — la note du stage pratique : coefficient 1; — la note du mémoire ou du rapport de fin de formation: coefficient 1;

— la note de l’examen final : coefficient 2. Pour l’accès au grade de secrétaire greffier :

* Première année : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 2; — la note du stage pratique: coefficient 1; — la note de l’examen final: coefficient 2;

* Deuxième année : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 2; — la note du stage pratique: coefficient 1; — la note du mémoire de fin de formation: coefficient 1, — la note de l’examen final: coefficient 2. Art. 19. — Au terme de la formation spécialisée et pour l’ensemble des grades concernés, une évaluation finale sanctionne le cycle de formation sur la base d’une moyenne générale d’admission finale qui doit être égale ou supérieure à 10 sur 20. Art. 20. — La liste des fonctionnaires et des stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée, est arrêtée par le jury de fin de formation qui est composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique; — du directeur de l’école nationale des personnels des greffes ou de son représentant; — de deux (2) représentants du corps des enseignants de l’école nationale des personnels des greffes.

Art. 21. — Au terme du cycle de la formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’école nationale des personnels des greffes, aux stagiaires et fonctionnaires admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.

Art. 22. — Les stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de la formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaire dans les grades y afférents. Les fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation spécialisée sont nommés dans les grades y afférents.

Art. 23. — Sont abrogées les dispositions des arrêtés interministériels du 27 Joumada El Oula 1424 correspondant au 27 juillet 2003, susvisés.

Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1434 correspondant au 6 mars 2013. Le ministre Pour le secrétaire général du de la justice, Gouvernement et par délégation garde des sceaux Le directeur général de la fonction publique Mohammed CHORFI Belkacem BOUCHEMAL

12 octobre 2014

ANNEXE 1

Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade de greffier divisionnaire

1- Stage pratique :durée cinq (5) mois. 2- Programme de la formation théorique: durée sept (7) mois:

N° S MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS

1 Greffe pénal 50 h 2 2 Greffe civil et administratif 50 h 2 3 Greffe de l’instruction 30 h 2 4 Tribunal des mineurs 24 h 1 5 Procédure civile et administrative 40 h 2 6 Procédure pénale 40 h 2 7 Management public 30 h 1 8 Finances publiques 30 h 1 9 Rédaction administrative et judiciaire 30 h 1 10 Informatique 30 h 1 11 Organisation pénitentiaire 30 h 1 12 Organisation judiciaire 15 h 1 13 Organisation de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements publics en relevant 15 h 1 14 Déonthologie 30 h 1 15 Statistiques judiciaires 24 h 1 16 Etat civil et nationalité 24 h 1 17 Gestion de l’archive judiciaire et des bibliothèques 24 h 1 18 Information et orientation 30 h 1

Langue française 30 h

Total 576 h

Module 1 : Greffe pénal :

— organisation du greffe pénal; — rôle du greffier au niveau des services relevant du parquet : l’enrôlement, la réhabilitation, l’assistance judiciaire, les pièces à conviction, l’exécution des peines; — rôle du greffier au niveau des sections et des chambres pénales, de la chambre d’accusation et du tribunal criminel.

Module 2 : Greffe civil et administratif :

— organisation du greffe au niveau du tribunal, de la Cour et de la Cour suprême; — organisation du greffe au niveau du tribunal administratif et du Conseil d’Etat; — organisation du greffe au niveau du tribunal des conflits; — rôle du greffier dans le procès civil et le procès administratif.

Module 3 : Greffe de l’instruction :

— organisation; — attributions du greffier d’instruction à caractère administratif : (tenue des registres, réception et formalisation des dossiers … ); — attributions du greffier d’instruction en rapport avec les attributions judiciaires du juge d’instruction (rédaction des procès-verbaux, transport, constatation et perquisition … ).

Module 4 : Tribunal des mineurs :

— spécificités; — procédures d’instruction; — jugement des mineurs.

Module 5 : Procédure civile et administrative :

— principes élémentaires de l’action civile et de l’action administrative; — compétence d’attribution et compétence territoriale; — défenses au fond et exceptions de procédure; — mesures d’instruction; — intervention et intervention forcée au procès; — incidents d’instance; — jugements et arrêts; — référé; — voies de recours ordinaires et extraordinaires, délais et actes de signification; — frais de justice; — procédures applicables devant les juridictions administratives; — exécution des décisions de justice; — modes alternatifs de règlement de litiges devant les juridictions ordinaires et les juridictions administratives.

Module 6 : Procédure pénale :

— enquête préliminaire; — exercice de l’action publique; — instruction judiciaire;

12 octobre 2014

— procès pénal; — action civile par connexion; — tribunal criminel; — voies de recours; — procédures applicables devant les juridictions à compétence élargie.

Module 7 : Management public :

— communication et relations publiques; — gestion prévisionnelle des ressources humaines; — gestion des postes et exploitation des compétences; — développement des ressources humaines; — systèmes de contrôle et d’évaluation des performances. Module 8 : Finances publiques : — principes et règles du budget; — préparation et procédures d’exécution du budget; — contrôle de l’exécution du budget. Module 9 : Rédaction administrative et judiciaire:

1) Rédaction administrative : — principes et règles de la rédaction administrative; — rédaction des correspondances et documents administratifs; — préparation d’un dossier administratif; — modes de synthèse; — modes de traitement de textes; — modes d’élaboration de problématiques.

2) Rédaction judiciaire : — types de jugements et arrêts; — éléments des jugements; — techniques de rédaction des ordonnances, jugements et arrêts. Module 10 : Informatique : — principes de base de l’utilisation de l’informatique; — système d’exploitation de windows xp; — exploitation du programme de traitement de textes word; — exploitation du programme de traitement de tableaux excel; — exploitation du programme power point; — sécurité et maintenance informatique; — accès et navigation sur internet; — applications judiciaires : systèmes de gestion du dossier judiciaire, du casier judiciaire, de la nationalité, des mandats d’arrêt et du tableau analytique des statistiques. Module 11 : Organisation pénitentiaire : — classification et organisation des établissements pénitentiaires; — greffe de l’établissement pénitentiaire; — régimes de détention; — droits et obligations des détenus.

12 octobre 2014

Module 12 : Organisation judiciaire :

— principes de l’organisation judiciaire; — organisation des juridictions ordinaires et administratives; — composition des juridictions.

Module 13 : Organisation de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements

publics en relevant :

— organisation de l’administration centrale; — organisation des établissements publics relevant du ministère de la justice.

Module 14 : Déontologie :

— principes généraux de la déontologie; — droits et obligations des personnels des greffes; — responsabilité des personnels des greffes.

Module 15 : Statistiques judiciaires :

— collecte et analyse des données statistiques, — programme d’exploitation et de traitement des données statistiques.

ANNEXE 2

1ère année : 1- Stage pratique : durée cinq (5) mois. 2- Programme de la formation théorique : durée sept (7) mois.

Module 16 : Etat civil et nationalité:

1- Etat civil :

— règles régissant l’état civil; — actes de l’état civil, leur établissement et modification; — gestion du service de l’état civil au niveau des juridictions.

2- Nationalité :

— règles régissant la nationalité algérienne; — preuve de la nationalité.

Module 17 : Gestion de l’archive judiciaire et des bibliothèques :

— gestion, traitement, conservation et sécurité de l’archive judiciaire; — gestion du fond documentaire et des bibliothèques.

Module 18 : Information et orientation :

— méthodes et techniques de l’information; — modalités de l’accueil du public; — conditions et modalités de l’orientation.

Module 19 : Langue française :

— règles linguistiques et techniques de rédaction et de synthèse.

N° S MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS

1 Procédure civile et administrative 70 h 2 2 Procédure pénale 70 h 2 3 Greffe civil et administratif 70 h 2 4 Greffe pénal 70 h 2 5 Droit pénal général 30 h 1 6 Introduction aux sciences juridiques 30 h 1 7 Organisation judiciaire 30 h 1 8 Déonthologie 40 h 1 9 Gestion de l’archive judiciaire et des bibliothèques 30 h 1 10 Informatique 76 h 2 11 Organisation de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements publics en relevant 20 h 1

Langue arabe

Total

40 h

576 h

————————

Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade de secrétaire greffier

Module 1 : Procédure civile et administrative :

— conditions de l’action civile; — conditions de l’action administrative; — compétence d’attribution et compétence territoriale; — procédures d’instruction; — jugements et arrêts; — référé; — voies de recours ordinaires et extraordinaires; — délais et actes de notification; — frais de justice; — procédures devant les juridictions administratives; — exécution des décisions de justice; — modes alternatifs de règlement des litiges.

Module 2 : Procédure pénale :

— enquête préliminaire; — mise en mouvement de l’action publique; — instruction judiciaire; — procès pénal; — action civile par connexion; — tribunal des mineurs; — tribunal criminel; — voies de recours; — procédures devant les juridictions à compétence élargie.

Module 3 : Greffe civil et administratif :

— organisation du greffe au niveau du tribunal, de la Cour et de la Cour suprême; — organisation du greffe au niveau du tribunal administratif et du conseil d’Etat; — organisation du greffe au niveau du tribunal des conflits; — rôle du greffier dans le procès civil et le procès administratif.

Module 4 : Greffe pénal :

— organisation du greffe pénal; — rôle du greffier auprès des services relevant du ministère public; — rôle du greffier dans le procès pénal; — rôle du greffier auprès de la chambre d’accusation; — rôle du greffier auprès du tribunal criminel.

Module 5 : Droit pénal général :

— l’infraction et ses éléments constitutifs; — la peine.

12 octobre 2014

Module 6 : Introduction aux sciences juridiques :

— définition du droit; — sources de la règle du droit; — classification de la règle du droit; — application de la loi dans le temps et l’espace; — la théorie du droit subjectif.

Module 7 : Organisation judiciaire :

— principes de l’organisation judiciaire; — organisation des juridictions ordinaires; — organisation des juridictions administratives; — organisation des juridictions spécialisées; — composition des juridictions.

Module 8 : Déontologie :

— principes de la déontologie; — droits et obligations des personnels des greffes; — responsabilité des personnels des greffes.

Module 9 : Gestion de l’archive judiciaire et des bibliothèques :

— traitement, gestion, conservation et sécurité de l’archive judiciaire; — gestion du fonds documentaire et des bibliothèques.

Module 10 : Informatique :

— principes de bases; — système d’exploitation de windows XP; — exploitation du programme de traitement de textes word; — exploitation du programme de traitement de tableaux excel; — exploitation du programme power point; — accès et navigation sur internet; — applications judiciaires : systèmes de gestion du dossier judiciaire, du casier judiciaire, de la nationalité, des mandats d’arrêt et du tableau analytique des statistiques.

Module 11 : Organisation de l’administration centrale du ministère de la justice et des etablissements

publics en relevant :

— organisation de l’administration centrale; — organisation des établissements publics relevant du ministère de la justice.

Module 12 : Langue arabe :

— règles linguistiques et techniques de la rédaction et de la synthèse.

12 octobre 2014

2ème année : 1- Stage pratique : durée cinq (5) mois. 2- Programme de la formation théorique : durée sept (7) mois.

N° S MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS

1 Présidence du greffe 30 h 2 2 Etat civil et nationalité 30 h 2 3 Statistiques judiciaires 40 h 1 4 Applications judiciaires 70 h 2 5 Droit pénal spécial 50 h 1 6 Tribunal des mineurs 40 h 1 7 Rédaction administrative et judiciaire 45 h 1 8 Exécution des peines et casier judiciaire 40 h 1 9 Organisation et gestion du secrétariat 55 h 2 10 Greffe de l’instruction et de la chambre d’accusation 56 h 1 11 Information et orientation 30 h 1

Langue française 1

12 60 h

546 H Module 1 : Présidence du greffe : Module 5 : Droit pénal spécial : — rôle du greffier au niveau des services suivants : — infraction de coalition de fonctionnaires; la caisse, les pièces à conviction, l’enregistrement des — infractions de corruption; jugements, arrêts et divers actes, statistiques, l’archive, et — infraction de destruction, détérioration, le service de l’information et de l’orientation …, détournement ou enlèvement volontaire de papiers, — rôle du greffier au niveau du guichet unique. registres ou titres conservés; Module 2 : Etat civil et nationalité : authentique; — infraction de faux en écriture publique ou 1- Etat civil : — infraction d’abus de confiance et usurpation de — règles régissant l’état civil; fonctions; — gestion du service de l’état civil au niveau des — infractions relatives aux atteintes aux systèmes de juridictions. traitement automatisé des données. 2- Nationalité : Module 6 : Tribunal des mineurs : — règles régissant la nationalité algérienne; — spécificités, — preuve de la nationalité. — procédures d’instruction, Module 3 : Statistiques judiciaires : — jugement des mineurs. — collecte et analyse des données statistiques; Module 7 : Rédaction administrative et judiciaire : — exploitation et traitement des données statistiques. 1) Rédaction administrative : Module 4 : Applications judiciaires : — principes et règles de la rédaction administrative; — système de gestion du dossier judiciaire; — rédaction des correspondances et documents — système de gestion du casier judiciaire et de la administratifs; nationalité; — préparation d’un dossier administratif; — système de gestion des mandats d’arrêt; — modes de synthèse et traitement de textes; — Tableau analytique des statistiques. — modes d’élaboration de problématiques.

Total

12 octobre 2014

2) Rédaction judiciaire : Module 10 : Greffe de l’instruction et de la chambre

— types de jugements et arrêts; d’accusation : — éléments des jugements; — organisation; — techniques de rédaction. — attributions du greffier d’instruction à caractère Module 8 : Exécution des peines et casier judiciaire : administratif (tenue des registres, réception et formalisation des dossiers … ); — notification des jugements et arrêts en matière pénale; — attributions du greffier d’instruction en rapport — exécution des jugements et arrêts en matière pénale; avec les attributions du juge d’instruction (rédaction des procès-verbaux, transport, constatation et — bulletins du casier judicaire; perquisition … ). — réhabilitation juridique et judiciaire. Module 9 : Organisation et gestion du secrétariat : Module 11 : Information et orientation : — organisation du secrétariat; — méthodes et techniques de l’information; — gestion du courrier; — modalités de l’accueil du public; — techniques et méthodes de travail; — conditions et modalités de l’orientation. — principes de l’accueil; — tenue de l’agenda; Module 12 : Langue française : — techniques de communication; — règles linguistiques et techniques de la rédaction et — formules de correspondances. de la synthèse.

—————————

ANNEXE 3

Programme de formation spécialisée pour l’accès au grade de commis-greffier

1- Stage pratique : durée cinq (5) mois.

2- Programme de la formation théorique : durée sept (7) mois.

N° S MODULES VOLUME HORAIRE COEFFICIENTS

1 Greffe pénal 50 h 2 2 Greffe civil et administratif 50 h 2 3 Greffe de l’instruction 30 h 1 4 Tribunal des mineurs 30 h 1 5 Procédure civile et administrative 40 h 2 6 Procédure pénale 40 h 2 7 Droit pénal général et spécial 30 h 1 8 Organisation et gestion du secrétariat 50 h 1 9 Rédaction administrative et judiciaire 24 h 1 10 Informatique 70 h 2 11 Organisation judiciaire 12 h 1 12 Organisation de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements publics en relevant 12 h 1 13 Déontologie 24 h 1 14 Introduction aux sciences juridiques 24 h 1 15 Information et orientation 30 h 1 16 Langue arabe 30 h 1

Langue française 30 h

Total 576 H

12 octobre 2014

Module 1 : Greffe pénal :

— organisation du greffe pénal; — rôle du greffier auprès des services du ministère public; — rôle du greffier dans le procès pénal; — rôle du greffier auprès de la chambre d’accusation; — rôle du greffier auprès du tribunal criminel.

Module 2 : Greffe civil et administratif :

— organisation du greffe au niveau du tribunal, de la Cour et de la Cour suprême; — organisation du greffe au niveau du tribunal administratif et du Conseil d’Etat; — organisation du greffe au niveau du tribunal des conflits; — rôle du greffier dans le procès civil et le procès administratif.

Module 3 : Greffe de l’instruction :

— organisation; — attributions du greffier d’instruction à caractère administratif (tenue des registres, réception et formalisation des dossiers … ); — attributions du greffier d’instruction en rapport avec les attributions du juge d’instruction (rédaction des procès-verbaux, transport, constatation et perquisition …).

Module 4 : Tribunal des mineurs :

— spécificités; — procédures d’instruction; — jugement des mineurs.

Module 5 : Procédure civile et administrative :

— conditions de l’action civile et de l’action administrative; — compétence d’attribution et compétence territoriale; — procédures d’instruction; — jugements et arrêts; — référé; — voies de recours ordinaires et extraordinaires; — frais de justice; — exécution des décisions de justice.

Module 6 : Procédure pénale :

— l’enquête préliminaire; — la mise en mouvement de l’action publique; — l’instruction judiciaire; — procès pénal; — tribunal criminel; — voies de recours.

Module 7 : Droit pénal général et spécial :

1- Droit pénal général :

— l’infraction; — la peine.

2- Droit pénal spécial :

— infraction de coalition de fonctionnaires; — infractions d’abus de confiance et d’usurpation de fonctions; — infractions de corruption : corruption d’agents publics, soustraction ou usage illicite de biens par un agent public, de l’abus de fonction, conflit d’intérêt, acceptation de cadeaux et concussion; — infraction de faux en écriture publique ou authentique.

Module 8 : Organisation et gestion du secrétariat :

— organisation du secrétariat; — gestion du courrier; — principes de l’accueil; — tenue de l’agenda; — techniques de communication; — formules de correspondance.

Module 9 : Rédaction administrative et judiciaire :

1) Rédaction administrative :

— principes et règles de la rédaction administrative; — rédaction des correspondances et documents administratifs; — préparation d’un dossier administratif.

2) Rédaction judiciaire :

— types de jugements et arrêts; — éléments du jugement; — techniques de rédaction des ordonnances, jugements et arrêts.

Module 10 : Informatique :

— principes de bases; — système d’exploitation de windows xp; — exploitation du programme de traitement de textes word; — exploitation du programme de traitement de tableaux excel; — système de gestion du dossier judiciaire, systèmes du casier judiciaire, de la nationalité, des mandats d’arrêt et du tableau analytique des statistiques.

Module 11 : Organisation judiciaire :

— principes de l’organisation judiciaire;

— organisation des juridictions ordinaires et administratives;

— composition des juridictions.

Module 12 : Organisation de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements

publics en relevant :

— organisation de l’administration centrale;

— organisation des établissements publics relevant du ministère de la justice.

Module 13 : Déontologie :

— règles de la déontologie;

— droits et obligations des personnels des greffes;

— responsabilité des personnels des greffes.

Module 14 : Introduction aux sciences juridiques :

— notion du droit;

— classification de la règle de droit.

Module 15 : Information et orientation :

— méthodes et techniques de l’information;

— modalités de l’accueil du public;

— conditions et modalités de l’orientation.

Module 16 : Langue arabe :

— règles linguistiques et techniques de rédaction et de synthèse.

Module 17 : Langue française :

— règles linguistiques et techniques de rédaction et de synthèse. ————!————

Arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la justice.

Le ministre de la justice, garde des sceaux,

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

12 octobre 2014

Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;

Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires;

Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme;

Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires;

Vu l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de la justice;

Arrête :

Article 1er. — Les articles 1er et 2 de l’arrêté du 21 avril 1985, susvisé, sont modifiés complétés et rédigés comme suit :

“ Article 1er. — Il est créé, auprès du ministère de la justice, des commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des corps suivants :

1- corps communs;

2- corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs;

3- corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ».

« Art. 2. — La composition de chacune des commissions, prévues à l’article 1er ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :

CORPS REPRESENTANTS DES PERSONNELS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION

membres permanents membres suppléants membres permanents Corps communs 5 5 5 Corps des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs 5 5 5 Corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme 3 3 3 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 Mohammed CHARFI. ————!———— Arrêté du 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des commissions paritaires ———— Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination comme suit : du ministre de la justice, garde des sceaux; particulier des personnels des greffes de juridictions; membres des commissions paritaires; commissions paritaires des personnels des greffes; Arrête : de chacun des corps suivants : 1- corps des greffiers divisionnaires; 2- corps des secrétaires greffiers ». conformément au tableau ci-après : Vu le décret exécutif n° 04-332 au 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des Vu l’arrêté du 21 avril 1985 portant création des Article 1er. — Les articles 1er et 2 de l’arrêté du 21 avril 1985, susvisé, sont modifiés, complétés, et rédigés “ Article 1er. — Il est créé, auprès du ministère de la justice, des commissions paritaires compétentes à l’égard « Art. 2. — La composition de chacune des commissions prévues à l’article 1er ci-dessus, est fixée CORPS REPRESENTANTS DES PERSONNELS membres permanents membres suppléants REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION membres permanents Les greffiers divisionnaires 5 5 5 Les secrétaires greffiers 5 5 5

18 Dhou El Hidja 1435 12 octobre 2014 23

COMMISSIONS membres suppléants Commission n° 1 5 Commission n° 2 5 Commission n° 3 3

».

populaire.

août 2013.

des personnels des greffes.

la fonction publique;

aux commissions paritaires;

des membres du Gouvernement;

COMMISSIONS membres suppléants Commission n° 1 5

Commission n° 2 5 ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1434 correspondant au 6 août 2013. Mohammed CHARFI.

12 octobre 2014

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

Arrêté du 21 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996 fixant les modalités d’inscription des

agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle

d’agriculteur. ————

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-254 du 27 juillet 1991 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de certificat de possession institué par l’article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu le décret exécutif n° 96-63 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 définissant les activités agricoles et fixant les conditions et les modalités de reconnaissance de la qualité d’agriculteur; Vu le décret exécutif n° 10-214 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant le statut des chambres d’agriculture; Vu l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, fixant les modalités d’inscription des agriculteurs, de tenue des registres y afférents et le modèle de la carte professionnelle d’agriculteur;

Arrête :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 3. — Toute demande d’inscription au registre de l’agriculture doit être accompagnée d’un dossier qui comporte les pièces suivantes : — une demande écrite et signée par le demandeur; — un extrait d’acte de naissance; — un certificat de résidence; — une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité; — trois (3) photographies d’identité récentes du demandeur.

Et selon la situation des postulants, une copie certifiée, conforme à l’original; — du titre de propriété; — du contrat de location d’une durée minimale de trois

(3) ans; — du certificat de possession; — de l’acte administratif de concession, d’un arrêté d’attribution ou d’une autorisation d’exploitation pour les exploitations agricoles collectives ou individuelles. Art. 3. — Les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 7. — Le dossier doit être déposé auprès du secrétariat général de la chambre d’agriculture de wilaya, territorialement compétente, qui délivre un récépissé de dépôt indiquant le nom et prénoms de l’intéressé ainsi que la date de l’enregistrement. Aucune demande ne peut faire l’objet de rejet par les services techniques de la chambre d’agriculture de wilaya sauf dans le cas où le dossier présente un manque de pièces au regard des dispositions du présent arrêté. Art. 4. — Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 12. — La chambre d’agriculture de wilaya tient à son niveau un registre composé de pages numérotées. Il est coté et paraphé par le tribunal territorialement compétent et ne doit comporter ni ratures ni surcharges. Ce registre est transcrit en version électronique informatisée non modifiable, sauf pour ce qui est de colonnes « observations » insérables où sont inscrites les modifications éventuelles. Art. 5. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 13. — Les indications portées sur le registre coté et paraphé et transcrit en version électronique informatisée, comportent les éléments ci-après : — la filiation complète de l’agriculteur; — la localisation de l’exploitation, commune et lieu-dit; — l’adresse personnelle de l’agriculteur; — l’activité principale ou habituelle ou son code; — le numéro national attribué à l’agriculteur et à insérer sur la carte professionnelle; — la catégorie professionnelle de l’agriculteur (propriétaire exploitant, exploitant non propriétaire, éleveur, locataire, usufruitier, individuel ou dans un collectif); — une rubrique « observations » destinée à recevoir les mentions particulières et les principales modifications concernant l’agriculteur.

12 octobre 2014

Les mentions portées sur le registre coté et paraphé et écrites sur support papier, sont inscrites à l’encre indélébile ».

Art. 6. — Il est inséré un article 13 bis dans l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, rédigé comme suit : « Art. 13 bis. — Une base de données des exploitations agricoles qui précisera toutes les activités agricoles exercées au sein de l’exploitation avec mention des superficies et des cheptels, est rattachée à la version électronique informatisée du registre tenu par la chambre d’agriculture de wilaya. Les bases de données des chambres d’agriculture de wilaya sont transmises sur support magnétique à la chambre nationale d’agriculture et sont intégrées dans la version électronique informatisée du registre national ».

Art. 7. — Les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Le registre national de l’agriculture établi sur support papier et transcrit en version électronique informatisée, est tenu par la chambre nationale d’agriculture, sous la responsabilité de son secrétaire général, dans les formes et les conditions énoncées ci-dessus pour les registres de wilaya ainsi que sur la base des indications contenues dans l’extrait de délibération du conseil d’administration de la chambre d’agriculture de wilaya ».

Art. 8. — Les dispositions de l’article 18 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 18. — La carte professionnelle d’agriculteur est une carte magnétique dont le modèle est joint à l’original du présent arrêté. Les caractéristiques de la carte professionnelle d’agriculteur sont annexées au présent arrêté ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 19. — La carte d’agriculteur est personnelle. Elle est signée par le président de la chambre d’agriculture de wilaya territorialement compétent et dotée d’un numéro national d’enregistrement attribué par la chambre nationale d’agriculture, ce numéro doit ensuite figurer sur le registre de la chambre d’agriculture de wilaya ».

Art. 10. — Les dispositions de l’article 22 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 22. — En cas de perte de la carte, un seul duplicata est délivré contre le paiement de la somme de mille dinars (1 000 DA).

La carte égarée doit être obligatoirement signalée aux services de sécurité territorialement compétents et à la chambre d’agriculture de wilaya ».

Art. 11. — Les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 7 Moharram 1417 correspondant au 25 mai 1996, modifié et complété, susvisé, sont abrogées.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1435 correspondant au 17 août 2014. Abdelouahab NOURI. ———————

ANNEXE Caractéristiques de la carte professionnelle d’agriculteur

1. Porte, sur le recto, les données suivantes en caractères arabes :

a) « République algérienne démocratique et populaire »; b) « Ministère de l’agriculture et du développement rural »;

c) « Chambre nationale de l’agriculture »; d) « Chambre d’agriculture de la wilaya de : …………………………….. »;

e) « Carte professionnelle d’agriculteur »; f) Nom et prénom; g) Né le : h) N° national d’enregistrement; i) Nom et prénom en caractères latins; j) Espace pour une signature scannée; k) Un logo de la chambre nationale de l’agriculture en image irisée et en couleur;

l) Un espace pour photographie en couleur.

2. Porte, sur le verso, les données suivantes :

a) Une bande magnétique à 3 pistes à encoder par les chambres d’agriculture de wilaya et la chambre nationale de l’agriculture;

b) Un espace pour le cachet de la chambre nationale de l’agriculture qui l’apposera lors du contrôle a postériori;

c) Un numéro séquentiel de série apposé par le fabricant de la carte;

d) Cinq (5) espaces réservés pour la validation annuelle; e) Une mention en arabe « Cette carte, strictement personnelle, n’est valide que si elle porte la validation de l’année en cours ».

3. La piste n° 1 de la bande magnétique sera encodée

par la chambre d’agriculture de wilaya.

4. La piste n° 2 de la bande magnétique sera encodée

par la chambre nationale de l’agriculture.

5. La piste n° 3 de la bande magnétique sera gardée en réserve.

12 octobre 2014

ANNONCES ET COMMUNICATIONS

BANQUE D’ALGERIE

Situation mensuelle au 31 mai 2014

————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.246.252.484.947,87 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 131.027.864.250,11 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 305.558.187,53 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 14.011.706.730.404,66 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 174.552.263.035,72 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)…………………………………………………………………- 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………….- 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)………- 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 2.812.011.966,77 Effets réescomptés :………………………………………………………………………………………………………….

  • Publics…………………………………………………………………………………………………………..- 0,00 -

  • Privés…………………………………………………………………………………………………………….- 0,00 - Pensions :………………………………………………………………………………………………………………………..

  • Publics…………………………………………………………………………………………………………..- 0,00 -

  • Privés…………………………………………………………………………………………………………….- 0,00 - Avances et crédits en comptes courants……………………………………………………………………………….- 0,00 - Comptes de recouvrement………………………………………………………………………………………………….- 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 9.456.706.550,83 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 71.737.470.639,02

Total……………………………………………………………………………………………………………….

15.648.994.202.468,57

PASSIF :

Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 3.467.865.286.532,45 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 97.495.554.207,96 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.051.550.178,67 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 145.374.977.637,60 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 5.127.977.838.881,73 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 909.357.194.564,73 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 1.947.726.500.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 430.582.474.095,11 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 676.847.094.781,94 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.544.715.731.588,38

Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.648.994.202.468,57

  • y compris la facilité de dépôts

18 Dhou El Hidja 1435 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 12 octobre 2014 27 ° 60

Situation mensuelle au 30 juin 2014 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés :…………………………………………………………………………………………………………. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Pensions :……………………………………………………………………………………………………………………….. Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés……………………………………………………………………………………………………………. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montant en DA : 1.143.112.486,06 1.259.793.486.223,22 131.687.068.113,79 306.014.713,88 13.973.667.771.300,21 176.278.554.266,55 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 2.987.099.386,14 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - 9.530.284.109,42 67.554.591.478,46 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 15.622.947.982.077,73 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ……………………………………………………………………………………………………. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 3.503.286.968.498,30 98.047.229.730,66 1.204.238.296,44 146.823.080.772,81 5.235.646.157.358,91 875.559.697.586,90 1.894.464.000.000,00 300.000.000.000,00 512.321.877.314,11 676.847.094.781,94 2.378.747.637.737,66 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. y compris la facilité de dépôts 15.622.947.982.077,73

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE