Décret présidentiel n° 14-277 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 portant ratification de l’accord sous forme d’échange de lettres, relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire, l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie, signé à Alger, le 28 octobre 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ———————— Echange de lettres entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Colombie relatif à la suppression de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de service N° 250/MAE.
A Son Excellence Madame Maria Àngela Holguin CUÉLLAR Ministre des relations extérieures de la République de Colombie.
Madame la ministre :
Me fondant sur les liens traditionnels d'amitié et de compréhension mutuelle qui unissent la République algérienne démocratique et populaire et la République de Colombie, j'ai l'honneur de proposer l'accord suivant entre les deux Etats. Cet instrument sera régi par les dispositions suivantes :
1- Les ressortissants colombiens et algériens détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de services en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de l'Etat de l'autre partie, transiter ou en sortir pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de la date d'entrée, sans être astreints à l'obtention préalable d'un visa.
2- Le franchissement des frontières doit s'effectuer par les postes frontaliers affectés à la circulation internationale.
3. Si les détenteurs de passeports en cours de validité auxquels il est fait référence à l'article premier souhaitent prolonger leur séjour sur le territoire de l'une des parties, au-delà des quatre-vingt-dix (90) jours, ils doivent accomplir les formalités réglementaires nécessaires à l'obtention d'un visa de séjour.
4- Les passeports diplomatiques, officiels ou de service doivent avoir une validité minimum de six (6) mois, lors de l'entrée sur le territoire de l'une des parties.
5- Les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires ou les désignés dans les organismes internationaux des parties, ainsi que les membres de leur famille détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service vivant sous leur toit, pourront entrer ou séjourner sans visa dans le territoire des parties durant la période de leur mission.
6- La suppression des formalités de visa pour les ressortissants des parties, détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service ne les exemptera pas de respecter les lois nationales concernant l'entrée et la sortie ou le séjour sur le territoire de l'autre partie.
7- Le présent accord n'exclut pas le droit de chacune des parties de refuser l'entrée ou de mettre fin à l'autorisation de séjour sur son territoire à tout ressortissant de l'autre partie dont la présence est jugée indésirable.
8- Les parties échangeront, par la voie diplomatique, les spécimens des passeports diplomatiques, officiels ou de service en circulation dans un délai de trente (30) jours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Dans le cas d'une modification des passeports diplomatiques, officiels ou de service actuellement en circulation ou l'émission de nouveaux passeports, les parties échangeront, par la voie diplomatique, leurs spécimens modifiés ou nouvellement utilisés au plus tard, trente (30) jours avant leur mise en circulation.
9- Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par écrit, par voie diplomatique, par laquelle chacune des parties informe l'autre partie de l'accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
10- Le présent accord a été signé pour une période indéterminée. Chaque partie contractante peut demander par écrit, et par voie diplomatique d'amender l'intégralité ou une partie de l'accord. Tout amendement convenu par les deux parties entre en vigueur conformément aux exigences légales internes de chaque pays.
11- Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie contractante par notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de cette notification.
Je saurai gré à votre Excellence de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur les dispositions qui précèdent.
Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute et distinguée considération.
Alger, le 28 octobre 2013.
Ramtane LAMAMRA Ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire ———————— S-DM-13-040644 Alger, le 28 octobre 2013.
A Son Excellence Monsieur Ramtane LAMAMRA Ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire.
Monsieur le ministre ;
J'ai l'honneur de m'adresser à votre Excellence à l'occasion de faire référence à votre note n° 250/MAE, en date du 28 octobre 2013, qui se lit comme suit :
« Madame la Ministre :
Me fondant sur les liens traditionnels d'amitié et de compréhension mutuelle qui unissent la République de Colombie et la République algérienne démocratique et populaire, j'ai l'honneur de proposer l'accord suivant entre les deux Etats. Cet instrument sera régi par les dispositions suivantes :
1- Les ressortissants colombiens et algériens détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de l'Etat de l'autre partie, transiter ou en sortir pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à partir de la date d'entrée, sans être astreints à l'obtention préalable d'un visa.
2- Le franchissement des frontières doit s'effectuer par les postes frontaliers affectés à la circulation internationale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5
3- Si les détenteurs de passeports en cours de validité auxquels il est fait référence à l'article premier souhaitent prolonger leur séjour sur le territoire de l'une des parties, au-delà des quatre-vingt-dix (90) jours, ils doivent accomplir les formalités réglementaires nécessaires à l'obtention d'un visa de séjour.
4- Les passeports diplomatiques, officiels ou de service doivent avoir une validité minimum de six (6) mois, lors de l'entrée sur le territoire de l'une des parties.
5- Les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de service en fonction dans les missions diplomatiques et consulaires ou les désignés dans les organismes internationaux des parties, ainsi que les membres de leur famille détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de services vivant sous leur toit, pourront entrer ou séjourner sans visa dans le territoire des parties durant la période de leur mission.
6- La suppression des formalités du visa pour les ressortissants des parties détenteurs de passeports diplomatiques, officiels ou de services ne les exemptera pas de respecter les lois nationales concernant l'entrée et la sortie ou le séjour sur le territoire de l'autre partie.
7- Le présent accord n'exclut pas le droit de chacune des parties de refuser l'entrée ou de mettre fin à l’autorisation de séjour sur son territoire à tout ressortissant de l'autre partie dont la présence est jugée indésirable.
8- Les parties échangeront, par la voie diplomatique, les spécimens des passeports diplomatiques, officiels ou de service en circulation dans un délai de trente (30) jours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Dans le cas d'une modification des passeports diplomatiques, officiels ou de service actuellement en circulation ou l'émission de nouveaux passeports, les parties échangeront, par la voie diplomatique, leurs spécimens modifiés ou nouvellement utilisés au plus tard, trente (30) jours avant leur mise en circulation.
9- Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par écrit, par voie diplomatique, par laquelle chacune des parties informe l'autre partie de l'accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet.
10- Le présent accord a été signé pour une période indéterminée. Chaque partie contractante peut demander par écrit, et par voie diplomatique d'amender l'intégralité ou une partie de l'accord. Tout amendement convenu par les deux parties entre en vigueur conformément aux exigences légales internes de chaque pays.
11- Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie contractante par notification. Dans ce cas, l'accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours après la date de cette notification.
Je saurai gré à votre Excellence de bien vouloir me confirmer l'accord de votre Gouvernement sur les dispositions qui précèdent.
Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute et distinguée considération ».
A cet égard, j'ai le plaisir de communiquer à votre Excellence, l'acceptation par la République de Colombie, des dispositions proposées dans la note en question.
Conformément à ce qui précède, votre lettre de pair avec cette communication constituent un accord entre les deux Etats.
Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute et distinguée considération.
Maria Àngela Holguin CUÉLLAR Ministre des relations extérieures ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.