Décret présidentiel n° 14-276 du 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014 portant ratification de la convention portant sur la création d'un centre de multiplication de l'Outarde (Houbara) dans la wilaya d'El Bayadh en Algérie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant sur la création d'un centre de multiplication de l'Outarde (Houbara) dans la wilaya d'El Bayadh en Algérie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 30 septembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention portant sur la création d'un centre de multiplication de l'Outarde (Houbara) dans la wilaya d'El Bayadh en Algérie entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, représenté par le ministère de l'agriculture et du développement rural, et Le Gouvernement de l'Etat du Qatar, représenté par la ministère de la défense, désignés ci-après les parties, Conformément aux objectifs et principes de la convention sur la diversité biologique ainsi que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et, Vu l'importance du projet et ses effets positifs attendus sur le développement de la faune sauvage et les oiseaux menacés de disparition, notamment l'Outarde (Houbara) ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objet de la convention La présente convention a pour objet la création d'un centre de multiplication de l'Outarde (Houbara) dans la wilaya d'EI-Bayadh, précisément, dans la zone de Ghassoul, afin de préserver la faune sauvage et la diversité biologique.
Article 2 Objectifs du centre Le centre vise :
— à la réhabilitation des écosystèmes ;
— au développement durable de la biodiversité ;
— à la multiplication de l'Outarde (Houbara), le lâcher dans la nature et le suivi de cette espèce ;
— à la création de l'emploi pour la population résidant dans la région ;
— au renforcement des capacités nationales des deux parties dans le domaine de la faune sauvage ;
— à la diffusion, l'élargissement et la sensibilisation des populations à la notion de préservation de la faune sauvage et l'activation de leur participation en vue de sa conservation ;
— à la formation des cadres dans le domaine de multiplication de l'Outarde (Houbara) et d'autres espèces animales sauvages qui seront convenues par les deux parties, ainsi que les méthodes scientifiques d'inventaire à travers des techniques modernes.
Articles 3 Obligations des deux parties 1/ Obligations de la partie Qatarie :
La partie Qatarie s'engage à préparer et réaliser un programme d'investissement visant au dévelopement des activités du centre déterminées et mentionnées en article premier de cette convention, comme suit :
a) Réalisation d'un centre pilote d'élevage et de multiplication de plus de cinq mille (5000) Outardes (Houbara) annuellement répondant aux normes internationales en la matière, et conformément à la législation et la réglementation nationales ;
b) le centre reproduira et multipliera l'espèse Outarde (Houbara) de la souche locale nommée en latin « Chlamydotis undulata undulata » ;
c) un suivi attentif des différentes opérations de lâcher avec évaluation de leur impact et résultats d'une façon continue ;
d) assurer les conditions favorables pour le développement et la multiplication de l'Outarde (Houbara) à savoir : la végétation, l'herbe, l'eau et la protection ;
e) la population locale est prioritaire en matière d'emploi et de sédentarité ;
f) préparation d'un programme de développement en faveur de la population locale afin de contribuer à l'appui des services sociaux au profit de la population locale aux alentours du centre conformément à la législation et la réglementation nationales ;
g) permettre le suivi des activités du centre à travers les services de la direction générale des forêts, notamment le programme annuel de lâcher des Outardes (Houbara) et de les équiper du matériel nécessaire ;
h) formation des cadres dans le domaine de multiplication de l'outarde Houbara et des méthodes scientifiques d'inventaire à travers des techniques modernes ;
i) engagement à appliquer la législation algérienne ainsi que les conventions internationales relatives à la conservation des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qui sont en vigueur. 2/ Obligations de la partie algérienne :
La partie algérienne s'engage à soutenir le centre de multiplication de l'Outarde (Houbara) par la promulgation de la réglementation relative à la conservation de la faune sauvage, conformément aux articles de cette convention, et à permettre à la partie qatarie de réaliser et d'exploiter le centre dans ce site, notamment :
a) de ne pas modifier ou changer l'objet ou les objectifs de ce centre ;
b) 60% de la production prévue des Outardes (Houbara) est accordée au centre en vue de les lâcher pour leur multiplication, sous supervision du centre, en collaboration et en coordination avec la direction générale des forêts. Un compte rendu de lâcher doit être présenté, signé par les représentants des deux parties ;
c) le centre (partie qatarie) peut librement disposer de 40% de sa propre production. La direction générale des forêts s'engage à lui fournir les facilités nécessaires, conformément à la législation algérienne et aux conventions internationales ratifiées par les deux parties, en vue de transférer ce ratio hors du territoire algérien ;
d) la direction générale des forêts se charge de la coordination scientifique et technique nécessaire relative à toutes les activités effectuées au niveau des sites retenus pour le lâcher et le suivi des Outardes (Houbara), dans le cadre du développement de la faune sauvage dont les oiseaux menacés de disparition, l'Outarde (Houbara), en particulier ;
e) fournir, conformément aux lois en vigueur, aux autorités compétentes les documents administratifs qui décrivent les activités du centre ainsi que son aspect scientifique et biologique dans le domaine de l'aviculture en vue de faciliter l'entrée des appareils, matériel du laboratoire et les véhicules utilisés pour les activités du centre, ainsi que l'obtention du visa d'entrée et de séjour sur le territoire algérien pour une longue durée.
Article 4 Etude de faisabilité La partie qatarie s'engage à la réalisation de l'étude de faisabilité de la création du centre d'élevage et de multiplication de l'Outarde (Houbara), en faisant ressortir les procédures à entreprendre ainsi que son programme d'activités.
L'étude de faisabilité ainsi que le projet opérationnel de création du centre sont soumis à l'approbation de la partie algérienne.
Article 5 Conditions d'organisation et de gestion du centre La partie qatarie s'engage à réaliser le centre selon les critères modernes conformément aux normes internationales, dans un délai qui ne dépasse pas deux (2) ans, après consentement des deux parties. La partie qatarie prend en charge les frais de construction, d'équipements et de gestion du centre. A cet effet, la partie qatarie créera une entreprise de nature non commerciale, qui sera détenue par la partie qatarie et soumise à la loi algérienne, pour prendre en charge la construction et la gestion du centre.
Article 6 Commission de suivi Les deux parties établiront une commission regroupant des représentants de chaque partie pour le suivi des travaux et les modalités d'exécution des articles de la présente convention. Cette commission devrait se réunir deux (2) fois par an, alternativement ou autant que nécessaire, pour évaluer les réalisations et prendre les mesures nécessaires pour surmonter et lever les éventuels obstacles et ce, en coordination avec les autorités locales concernées. Cette commission est chargée de l'examen et l'adoption de l'étude de faisabilité ainsi que le projet opérationnel de la réalisation du centre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 11 Article 7 Réglement de différends Tout différend qui pourrait surgir entre les deux parties concernant l'application de l'un des articles de la présente convention sera réglé par négociations, par voies diplomatiques.
Article 8 Amendement de la convention Les dispositions de la présente convention peuvent être amendées, par consentement des deux parties, par écrit et par voies diplomatiques. Ces amendements entreront en vigueur selon la procédure d'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 9 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de réception de la dernière notification, par laquelle chaque partie informe l'autre partie de l'accomplissement des procédures légales internes requises à cet effet. Elle demeurera en vigueur pour une période de dix (10) ans, et sera renouvelée par tacite reconduction pour une ou plusieurs périodes similaires, après consentement des deux parties, et conformément aux résultats des procès-verbaux de l'évaluation des réalisations et du fonctionnement du centre qui seront établis par la commission mixte de suivi, à moins que l'une des deux parties n'informe l'autre partie, par notification écrite et par voies diplomatiques, de son souhait de dénoncer cette convention, six (6) mois avant la date de sa dénonciation ou de son expiration.
A l'arrivée à terme de la présente convention, la partie algérienne prendra en charge les biens et obligations du centre.
En foi de quoi, les deux plénipotentiaires, ci-dessous, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Faite et signée à Alger le 24 Safar 1434 correspondant au 7 janvier 2013 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de l'Etat du Qatar algérienne démocratique et populaire Youssef Rachid BENAISSA HUSSEIN KAMAL Ministre de l'agriculture Ministre de l'économie et du développement rural et des finances
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.